Entrée en vigueur
C’est le 31 août 2022 qu’ont pris effet les modifications apportées par le intitulé projet de loi C-25 (PDF) Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence (les « modifications »), lequel avait obtenu la sanction royale le 1er mai 2018.
Les modifications instaurent des changements importants à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (PDF) (la « LCSA ») sur certains aspects relatifs au processus d’élection des administrateurs et sur les propositions d’actionnaires de sociétés ayant fait appel au public régies par la LCSA (les « sociétés assujetties »).
Élection des administrateurs
Élection annuelle obligatoire et vote distinct
En vertu de l’ancien article 106(3) de la LCSA, il était possible de procéder à l’élection d’un administrateur pour un mandat d’une durée de trois ans, soit un mandat qui expire au plus tard à la clôture de la troisième assemblée annuelle suivante son élection. Suite à l’entrée en vigueur des modifications, les actionnaires d’une société assujettie devront dorénavant élire les administrateurs à chaque assemblée annuelle des actionnaires, dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.
Les modifications apportent une obligation pour les sociétés lors de l’élection des administrateurs de tenir un vote distinct pour chacun des candidats au poste d’administrateur. Ce vote individuel représente une nouveauté comparativement à l’ancienne procédure où il était possible pour un conseil d’administration de proposer une liste de candidats et pour les actionnaires de voter pour l’élection d’un bloc de candidats aux postes d’administrateurs et non pas pour chaque candidat. En vertu du Guide à l’intention des sociétés de la TSX, les sociétés assujetties dont les titres sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») sont déjà sujettes à l’exigence de tenir des élections annuelles et de tenir un vote distinct pour chacun des candidats. L’entrée en vigueur des modifications aura pour effet d’imposer les exigences des élections annuelles et du vote distinct à certaines sociétés assujetties dont les titres sont inscrits à la cote d’autres bourses telles la Bourse de croissance TSX (la « TSX-V ») et la Bourse des Valeurs Canadiennes (le « CSE ») étant donné que celles-ci permettent la tenue d’un vote en bloc de candidats et les élections échelonnées dans la mesure où les actionnaires sont autorisés à choisir le mode d’élection.
Vote majoritaire en faveur des administrateurs
Suite à l’entrée en vigueur des modifications, les actionnaires des sociétés assujetties devront maintenant voter en faveur ou contre chacun des candidats au poste d’administrateur, lors d’une élection sans opposition, c’est-à-dire lors d’une élection où il y a un seul candidat par poste d’administrateur à combler. Sous les anciennes dispositions de la LCSA, les actionnaires devaient voter « en faveur » ou « s’abstenir » de voter pour l’élection des candidats au poste d’administrateur.
Afin d’être élu lors d’une élection sans opposition, chaque candidat devra obtenir le nombre de voix en sa faveur qui représente la majorité des voix exprimées en sa faveur et contre lui par les actionnaires présents ou représentés par des fondés de pouvoir, au cours de ce scrutin, à moins que les statuts de la société n’exigent un nombre plus élevé de voix. Par ailleurs, un administrateur qui était un candidat à l’élection pour un poste d’administrateur et qui n’obtient pas une majorité des voix en sa faveur lors d’un scrutin, peut demeurer en fonction jusqu’à la première des deux dates suivantes : a) le 90e jour suivant la date de l’élection, ou b) le jour de la nomination ou de l’élection de son remplaçant.
En vertu du Guide à l’intention des sociétés de la TSX, un administrateur d’une société assujettie dont les titres sont inscrits à la cote de la TSX ayant été élu sans toutefois avoir obtenu une majorité des voix en sa faveur lors d’un scrutin, est requis de remettre sans délai sa démission au conseil d'administration. Par la suite, le conseil d’administration décide s’il accepte ou s’il refuse sa démission dans les 90 jours suivant la date de l’assemblée pertinente des actionnaires. Le conseil doit accepter la démission, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Contrairement aux exigences de la TSX, qui dispensent un émetteur inscrit qui est contrôlé par un actionnaire majoritaire de l’obligation relative à l’élection à la majorité, les modifications s’appliquent aux sociétés assujetties contrôlées par un actionnaire majoritaire. Ce pouvoir discrétionnaire du conseil d’administration est donc maintenant aboli par les modifications. Les sociétés assujetties dont les titres sont inscrits à la cote d’autres bourses telles que la TSX-V et le CSE sont dorénavant tenues de respecter les exigences de la LCSA relative au vote majoritaire pour les administrateurs.
Nomination entre les assemblées annuelles
Avant l’entrée en vigueur des modifications, la LCSA permettait uniquement aux sociétés dont les statuts prévoyaient expressément la nomination d’un ou plusieurs administrateurs entre les assemblées annuelles. Aux termes des modifications, la règle est devenue l’exception. Le conseil d’administration d’une société peut désormais procéder à de nouvelles nominations d’un ou plusieurs administrateurs pour un mandat temporaire qui prendra fin au plus tard à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, à condition que le nombre total des administrateurs ainsi nommés n’excède pas le tiers du nombre des administrateurs élus à la dernière assemblée annuelle des actionnaires, sauf si les statuts prévoient clairement une interdiction au conseil d’administration de nominer de nouveaux administrateurs entre les assemblées annuelles.
Les modifications comportent cependant une exception à ce principe. Une société ne peut nommer au poste d’administrateur entre les assemblées une personne n’ayant pas obtenu une majorité de votes en sa faveur à la dernière élection des administrateurs, sauf dans les deux circonstances suivantes lorsqu’il est nécessaire de procéder à la nomination d’une personne afin de respecter les exigences de la LCSA : a) concernant le nombre minimum requis d’administrateurs qui sont des résidents canadiens; et b) pour les sociétés assujetties, d’avoir un conseil d’administration composé d’au moins trois administrateurs, dont deux d’entre eux ne font partie ni des dirigeants ni des employés de la société ou des personnes morales de son groupe.
Proposition d’actionnaires
Le dernier changement apporté par les modifications cible le délai et la date limite à laquelle les actionnaires peuvent transmettre une proposition d’actionnaire. Les modifications permettent dorénavant aux actionnaires de soumettre une proposition d’actionnaire pendant la période allouée de 60 jours, établie entre le 150e et le 90e jour précédant la date d’anniversaire de la dernière assemblée annuelle des actionnaires, plutôt que le 90e jour précédant la date d’anniversaire de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle des actionnaires émis par la société sous les anciennes dispositions de la LCSA. Cette modification permet donc aux actionnaires de soumettre des propositions dans un délai qui s’approche plus près de la date de l’assemblée annuelle des actionnaires.
Pour de plus amples informations sur les modifications et leurs impacts, veuillez vous référer directement à ceux-ci, ou encore, communiquer avec les auteurs du présent article.