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Quelles sont les modifications réglementaires en environnement en 2023?

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Bulletin Droit de l'environnement

Publié le 17 août 2022 par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
(« MELCCFP »), l’Omnibus réglementaire modifiant divers règlements, principalement concernant le régime d’autorisation (l’« Omnibus réglementaire ») a pour objectif annoncé de réduire le fardeau administratif des entreprises assujetties à l’obligation d’obtenir une autorisation environnementale délivrée par le MELCCFP
(« Autorisation ministérielle »). 

Toutefois, force est de constater que l’Omnibus réglementaire entraîne, dans certains cas, l’ajout de nouvelles contraintes afin d’être exempté de l’obligation d’obtenir une Autorisation ministérielle ou afin de pouvoir bénéficier du régime allégé de la déclaration de conformité.

Nous vous proposons un aperçu de ces modifications selon les différents secteurs d’activité visés.

Introduction

Bien qu’un certain nombre de modifications de l’Omnibus réglementaire sont entrées en vigueur le 1er septembre 2022, la plupart entreront en vigueur le 13 février 2023 et une dernière modification sera applicable au 1er novembre 2023.

Les neuf règlements suivants sont visés par l’Omnibus réglementaire :

  • Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (Q-2, r. 17.1) (« REAFIE »)[1]
  • Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (Q-2, r. 0.1) (« RAMHHS »)[2]
  • Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (Q-2, r. 49) (« RVMR »)[3]
  • Règlement sur les déchets biomédicaux (Q-2, r. 12) (« RDBM »)[4]
  • Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (Q‑2, r. 19) (« REIMR »)[5]
  • Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (Q-2, r. 23.1) (« REIEE »)[6]
  • Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r. 26) (« REA »)[7]
  • Règlement sur les usines de béton bitumineux (Q-2, r. 48) (« RUBB »)[8]
  • Règlement sur les aliments (P-29, r. 1)[9]

Aperçu des modifications par secteur d’activité

Activités en milieux humides et hydriques


  • Assujettissement à une déclaration de conformité pour les cas où un ouvrage temporaire est nécessaire en milieux humides et hydriques (« MHH ») pour des travaux réalisés en dehors du MHH et pour permettre le dépôt d’une seule déclaration de conformité pour plusieurs ouvrages temporaires[10];
  • Exemption de toute formalité pour la construction dans un MHH d’une infrastructure linéaire aérienne servant au transport ou à la distribution en matière d’énergie électrique ou de télécommunication, sous certaines conditions[11];
  • Précisions à l’effet que le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles ne s’applique pas notamment :
    • Aux activités déjà autorisées en vertu d’autres lois telles que celles pour la protection des espèces menacées ou vulnérables ou sur la conservation du patrimoine naturel;
    • Aux activités réalisées conformément à une ordonnance délivrée en vertu de la LQE[12];
  • Insertion d’une définition de la notion de « chemin » dans les règlements pertinents[13].

Valorisation de matières résiduelles


  • Ajout de nouvelles exemptions de toute formalité pour les activités suivantes :
    • L’ établissement et l’exploitation de tout lieu de retour visé par le Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants[14];
    • L’ opération d’un équipement ou d’un appareil de conditionnement de résidus organiques triés à la source sur le lieu de génération de ces matières, sous certaines conditions[15];
    • Certaines activités de valorisation de matières granulaires résiduelles[16];
  • Modification des exigences de caractérisation de la matière granulaire résiduelle[17];
  • Ajout d’une obligation pour l’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique (« LET ») de recevoir les rejets d’un centre de tri de matériaux de construction et de démolition lorsqu’aucun autre LET n’est situé plus près de ce centre par voie routière carrossable à l’année, même si les prix exigibles ne sont pas acquittés et même si l’autorisation du LET, délivrée avant le 1erseptembre2022, ne le permet pas[18].

Projets industriels


  • Assujettissement à une déclaration de conformité pour certains projets visant :
    • Des relevés techniques et fouilles archéologiques[19];
    • L’ extension d’un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (Q-2, r. 34.1) ou exploité par le gouvernement ou l’un de ses organismes[20];
  • Ajout de nouvelles exemptions de toute formalité pour les activités suivantes (liste non exhaustive) :
    • L’installation et l’exploitation des appareils ou équipements d’épuration de l’air lorsqu’utilisés pour des projets qui sont admissibles à une déclaration de conformité ou sont exemptés de manière à éviter d’avoir à autoriser l’équipement, mais pas le projet[21];
    • Certaines activités en matière de traitement des eaux usées, impliquant notamment:
      • l’établissement d’une fosse de rétention préfabriquée[22];
      • prélèvement d’eau effectué au moyen d’un fossé, d’un drain ou d’un dispositif de pompage si ce prélèvement est destiné au drainage d’un bâtiment[23];
      • l’installation, la modification, le remplacement et l’exploitation de tout appareil ou équipement destiné à traiter l’eau d’alimentation sous certaines conditions[24];
      • l’installation et l’exploitation subséquentes d’un système de traitement temporaire qui vise le retrait de matières en suspension, qui est installé dans le cadre de travaux de construction ou de démolition et qui est destiné à traiter les eaux usées générées uniquement par cette activité[25];
      • la modification ou l’extension de systèmes de gestion des eaux pluviales tributaires d’un système d’égout encadré par une attestation d’assainissement[26] et;
      • l’établissement, la modification et l’extension d’un ou de plusieurs systèmes de gestion des eaux pluviales dans le cadre d’un projet de réaménagement d’une route, réalisé par le ministère des Transports du Québec, sous certaines conditions[27].

Enfouissement et incinération de matières résiduelles


  • Ajout d’une exemption d'autorisation ministérielle pour l’aménagement et l’exploitation de certains cimetières de cendres de crémation[28].

Usines de béton bitumineux


  • Modification des normes du RUBB pour permettre la valorisation de fines de bardeaux d’asphalte dans le procédé des usines de béton bitumineux, sous réserve de l’obtention d’une modification de l’autorisation ministérielle[29];
  • Ajout de conditions pour certaines activités admissibles à une déclaration de conformité relative à l’établissement et l’exploitation ou la relocalisation d’une usine de béton bitumineux[30].

Déchets biomédicaux


  • Ajout d’une exemption d'autorisation ministérielle pour la récupération d’objets piquants dans les élevages d’animaux de ferme[31].

Conclusion

Bien qu’elles soient présentées comme un allégement administratif, plusieurs de ces modifications pourraient avoir des impacts concrets sur la réalisation de certains projets en les assujettissant à des contraintes additionnelles.

Le MELCCFP devrait proposer dans les prochains mois une nouvelle révision des règlements sectoriels qui pourrait impacter de nouveau divers secteurs d’activité quant aux exigences d’autorisation des projets industriels.

Nous vous invitons à nous contacter pour toute question sur ces modifications au régime d’autorisation environnementale ou pour vous assurer de la conformité de votre entreprise.



[1]     Entrée en vigueur—Article 280.1 : 1er septembre 2022; Article 224, par. 5 : 1er novembre 2023; Tous les autres articles : 13 février 2023

[2]     Entrée en vigueur : 13 février 2023

[3]     Entrée en vigueur : 13 février 2023

[4]     Entrée en vigueur : 13 février 2023

[5]      Entrée en vigueur : 1er septembre 2022

[6]      Entrée en vigueur : 1er septembre 2022

[7]      Entrée en vigueur : 1er septembre 2022

[8]      Entrée en vigueur : 13 février 2022

[9]      Entrée en vigueur : 1er septembre 2022

[10]    REAFIE, art. 336

[11]    REAFIE, art. 324.1.

[12]    RAMHHS, art. 3

[13]    RAMHHS, art. 4, REAFIE, art. 313.

[14]    REAFIE, art. 280.1.

[15]    REAFIE, art. 277.1

[16]    RVMR (16, 26, 27)

[17]    RVMR (15)

[18]    REIMR, art. 10, al. 1, par 2 et al. 2.

[19]    REAFIE, art. 52, par. 1 c) et 322, al. 1, par. 2

[20]    REAFIE, art. 189, par. 2

[21]    REAFIE, art. 306.

[22]    REAFIE, art. 54, par. 5.

[23]    REAFIE, art. 173, par. 1.1

[24]    REAFIE, art. 189.

[25]    REAFIE, art. 213.1.

[26]    REAFIE, art. 226.1.

[27]    REAFIE, art. 224, par. 5. (Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2023)

[28]    REAFIE, art. 111.1

[29]    RUBB (4, 5, 5.1) et REAFIE, art. 122.1

[30]    REAFIE, art. 124, par. 5.1.

[31]    REAFIE (241) RDBM (3.2)

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Auteurs

  • Jean-Philippe Therriault, Associé, Montréal, QC, +1 514 397 5103, jtherriault@fasken.com
  • Gaëlle Obadia, Avocate, Montréal, QC, +1 514 397 7621, gobadia@fasken.com
  • Geneviève Shemie, Avocate, Montréal, QC, +1 514 397 7660, gshemie@fasken.com

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