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L’impact important de récents changements à la Loi sur la concurrence sur votre convention de franchise : vous devez y voir d’ici le 23 juin 2023

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Bulletin franchisage

Le 23 juin 2022, d’importantes modifications ont été apportées à la Loi sur la concurrence, dont deux ont un impact direct sur plusieurs conventions de franchise.

 

Ces changements consistent dans l’ajout, à l’article 45 de la Loi sur la concurrence, des deux nouvelles infractions criminelles suivantes :

 

(1.1) Commet une infraction une personne qui est un employeur qui, avec un employeur qui ne lui est pas affilié, complote ou conclut un accord ou un arrangement :

 

a) pour fixer, maintenir, réduire ou contrôler les salaires, les traitements ou les conditions d’emploi;

 

b) pour ne pas solliciter ou embaucher les employés de l’autre employeur.

 

La sanction pour ces infractions se retrouve au paragraphe (2) de ce même article qui se lit ainsi :

 

(2) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.1) est coupable d’un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de quatorze ans et une amende dont le montant est fixé par le tribunal, ou l’une de ces peines.

 

Il est important de noter qu’il n’y a aucun maximum à l’amende pouvant être imposée par un tribunal pour la commission de l’un ou l’autre de ces infractions.

 

En outre, les personnes et entreprises fautives peuvent aussi être confrontées à des procédures civiles, dont des actions collectives, instituées par ou au nom des personnes lésées par un accord contrevenant à la Loi sur la concurrence.

 

Une telle infraction peut évidemment aussi avoir un impact négatif sur la réputation de tout contrevenant.

 

Ces changements ont un impact important sur toutes les conventions de franchise comportant des clauses stipulant des interdictions ou des restrictions à l’embauche par le franchiseur ou le franchisé d’employés de l’autre d’entre eux ou d’employés d’un autre franchisé, de même que sur toutes celles conférant au franchiseur le droit de « fixer, maintenir, réduire ou contrôler les salaires, les traitements ou les conditions d’emploi » d’employés d’un franchisé.

 

En effet, aux fins de ce nouvel article 45 (1.1) de la Loi sur la concurrence, un franchisé qui a des employés est un employeur qui n’est pas affilié (au sens de la loi) au franchiseur.

 

Il est aussi important de noter que la preuve d’un accord prohibé peut être faite à partir de preuves circonstancielles. Ainsi, il ne suffira pas pour un franchiseur de simplement retirer de sa convention de franchise les clauses comportant l’une ou l’autre de ces infractions. Il faudra aussi, dans les faits et dans les autres documents utilisés par le franchiseur (principalement son manuel d’exploitation), que le franchiseur s’assure de ne pas contrevenir à ces nouveaux articles.

 

La Loi sur la concurrence permet de soulever une défense à ces infractions lorsque l’accord prohibé par l’article 45 (1.1) « est accessoire à un accord ou à un arrangement plus large ou distinct qui inclut les mêmes parties » et « est directement lié à l’objectif de l’accord ou de l’arrangement plus large ou distinct et est raisonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif ». Il n’existe cependant, à ce jour, aucune interprétation de ce moyen de défense.

 

Heureusement, bien que ces nouveaux articles de la Loi sur la concurrence aient été adoptés en juin 2022, leur entrée en vigueur a été reportée d’un an. Ils entreront donc en vigueur le 23 juin 2023.

 

Il est donc important que tout franchiseur révise, d’ici cette date, sa ou ses conventions de franchise et ses autres contrats et documents (dont son manuel d’exploitation) afin d’éviter de commettre l’acte criminel prévu à ces nouveaux articles.

 

Nous vous invitons à contacter l’un ou l’autre des auteurs du présent bulletin pour toute question. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre rapidement.

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Auteur

  • Frédéric P. Gilbert, Associé | Franchisage, Litiges et résolution de conflits, Montréal, QC, +1 514 397 5232, fgilbert@fasken.com

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