Outre le droit initial de franchise et la redevance, la vaste majorité des réseaux de franchises exigent de leurs franchisés une contribution (souvent calculée, tout comme la redevance, sur la base d’un pourcentage des revenus bruts de l’entreprise franchisée) à un fonds de publicité commun du réseau.
Comme son nom l’indique, ce fonds est avant tout destiné à faire la publicité et la promotion commune du réseau de franchises et de ses entreprises franchisées sur une base régionale, provinciale ou nationale.
Pendant longtemps, la question des dépenses payées à même ce fonds de publicité commun ne se posait pas vraiment : il s’agissait de dépenses promotionnelles et de publicité.
Avec le temps cependant, diverses questions se sont progressivement soulevées à cet égard, parmi lesquelles :
- Le franchiseur peut-il facturer des frais de gestion de ce fonds?
- Qu’en est-il des honoraires de professionnels (par exemple, comptables et fiscalistes) encourus aux fins de la gestion de ce fonds?
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En cas de déficit budgétaire du fonds de publicité commun, le franchiseur peut-il lui faire des avances? Si oui, comment le franchiseur peut-il se les rembourser et, encore plus, peut-il réclamer aussi un intérêt sur ces avances?
- Les coûts de conception, de mise en ligne et de gestion du site Web du franchiseur peuvent-ils être attribués au fonds de publicité commun (même si, dans une certaine mesure, ce site sert aussi au recrutement de nouveaux franchisés)?
- Les coûts pour assurer une présence adéquate du réseau dans les médias sociaux, ainsi que les coûts de surveillance des médias sociaux, peuvent-ils être attribués au fonds de publicité commun?
- Qu’en est-il maintenant des coûts importants de mise en place d’une ou de plusieurs plateformes de commerce électronique, ainsi que de tout un système de commerce électronique (surtout lorsque le franchiseur tire aussi lui-même un profit des ventes faites en ligne)?
Par la suite, notamment en raison de la progression des sites Web, des réseaux sociaux et du commerce électronique, d’autres questions se sont ajoutées, dont :
Plus récemment, toute la question des dépenses attribuables au fonds de publicité commun de plusieurs réseaux est devenue encore plus complexe, notamment en raison du fait que l’internet et les réseaux sociaux ne connaissent pas de frontières.
Ainsi, la distinction entre des dépenses de publicité locale (généralement faite par le franchisé à ses frais) et les dépenses de publicité régionale, provinciale et nationale faite par le franchiseur à même le fonds de publicité commun devient de moins en moins claire, notamment pour les activités en ligne (par exemple, sur des réseaux sociaux) et pour les activités caritatives ou de relations publiques (par exemple, une participation à une œuvre caritative importante).
Au-delà de tout ce qui précède, certains franchiseurs ont poussé un peu loin leur raisonnement visant à attribuer des dépenses au fonds de publicité commun. À titre d’exemple, imaginons le cas où le franchiseur impute au fonds de publicité commun ses honoraires d’avocats liés à des recours contre un ou des franchisés (pour le motif que cela contribuait au maintien de la force du réseau de franchises).
Que faire?
Voici cinq conseils pratiques au sujet des dépenses pouvant être attribuées par un franchiseur à un fonds de publicité commun :
- Le premier conseil, et le plus important, est de s’assurer que la convention de franchise énonce de façon claire et complète les dépenses qui pourront être attribuées par le franchiseur au fonds de publicité commun;
- Aux fins de sa prise de décision quant à l’attribution d’une dépense au fonds de publicité commun, le franchiseur devrait être guidé par le principe suivant : les dépenses faites à même le fonds de publicité sont un investissement qui, comme tout autre investissement, doit produire un rendement sur les ventes ou les profits des entreprises franchisées;
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La convention de franchise devrait aussi stipuler clairement quels sont les frais et les coûts administratifs attribués au fonds de publicité commun.
À ce sujet, afin de prévenir tout questionnement ou débat à ce sujet, plusieurs franchiseurs établissent ces frais à un pourcentage (par exemple, 15%) des contributions au fonds de publicité commun;
- La convention devrait aussi traiter des avances pouvant être faites par le franchiseur au fonds de publicité commun, ainsi que des intérêts payables sur ces avances;
- Enfin, la convention de franchise devrait préciser, aussi de façon claire, l’information que le franchiseur transmettra à ses franchisés quant à la gestion et à l’utilisation du fonds de publicité commun.
Nous vous invitons à contacter l’un ou l’autre des auteurs pour toute question ou tout conseil.