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Les quatre catégories de territoires dans une convention de franchise : pertinentes ou dépassées ?

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Bulletin franchisage

Une publicité récente d’un réseau de franchises aux fins de la recherche de nouveaux franchisés mettait de l’avant le fait que les franchisés de ce réseau bénéficiaient d’une « véritable exclusivité territoriale ».


Traditionnellement, la notion de territoire était au cœur même de toute convention de franchise. Un jugement a même déjà énoncé qu’elle en constituait une clause essentielle.


En fait, la plupart des conventions de franchise utilisent la notion de territoire non pas à une seule fin, mais à quatre, soit :


  1. Exclusivité octroyée au franchisé

    Plusieurs conventions de franchise confèrent au franchisé une exclusivité ou une autre forme de protection (tel, par exemple, un droit de premier refus sur l’ouverture de nouvelles franchises) sur un certain territoire défini au contrat.


    Nous vous invitons d’ailleurs à lire ou à relire notre bulletin intitulé La clause d’exclusivité territoriale est-elle aujourd’hui dépassée ? portant sur cette catégorie de clauses et sur les défis qu’elle soulève.


  2. Publicité, promotion et sollicitation

    La notion de territoire est aussi utilisée dans plusieurs conventions de franchise afin de prévenir une certaine concurrence entre franchisés au chapitre de la publicité et de la promotion de leurs entreprises respectives.


    Ainsi, plusieurs conventions de franchise stipulent des clauses par lesquelles le franchisé s’engage à limiter à un certain territoire toute activité de publicité et de promotion de son entreprise, ainsi que ses activités de sollicitation de clients.


  3. Livraison de biens ou prestation de services

    En troisième lieu, dans plusieurs secteurs d’activités, les conventions de franchise stipulent des clauses limitant à un territoire déterminé la livraison de biens ou la prestation de services par un franchisé.


  4. Engagements de non-concurrence


    Enfin, la très vaste majorité des conventions de franchises stipulent des engagements de non-concurrence de la part du franchisé et de ses dirigeants, et ce, autant pendant la durée du contrat que pour une certaine période après la fin de cette durée.


    Or, l’une des exigences légales pour la validité de tels engagements est que leur portée soit limitée à un territoire raisonnable clairement défini au contrat.


L’ on peut donc constater que la notion de territoire joue plusieurs rôles importants dans une convention de franchise.


Cependant, avec la croissance phénoménale des achats en ligne, des plateformes de livraison et des réseaux sociaux, la pertinence d’un territoire dans une relation franchiseur-franchisés devient de moins en moins évidente, et, dans plusieurs cas, doit être remplacée par d’autres mécanismes, moyens et outils mieux adaptées à cette nouvelle réalité commerciale.


Ces nouveaux mécanismes, moyens et outils peuvent notamment comprendre :

 

  • Une mise en commun d’activités des franchisés (notamment aux fins de publicité et de promotion) sur une base régionale, provinciale ou nationale;

  • Une coordination et, parfois même, une certaine centralisation (souvent assurée par le franchiseur) de l’ensemble des outils technologiques utilisés par les franchisés du réseau (plus particulièrement des sites internet, de la publicité électronique et des réseaux sociaux);

  • Des mécanismes d’indemnisation et de compensation entre franchisés pour les cas où un franchisé fait une livraison de bien ou effectue une prestation de services dans le territoire d’un autre franchisé (plutôt qu’une interdiction absolue de ce faire);

  • Des mécanismes favorisant le référencement équitable entre franchisés de nouveaux clients, de nouvelles commandes et de nouveaux contrats;

  • Des outils de partage et d’attribution équitable de nouveaux clients, de nouvelles commandes et de nouveaux contrats reçus par le franchiseur ou un centre de commandes (par téléphone ou en ligne) centralisé;

  • Des moyens de règlement de différends d’ordre territoriaux entre franchisés.

 

Évidemment, ces nouveaux moyens et outils doivent être bien adaptés au secteur d’activités et aux besoins particuliers de chaque réseau de franchisés.


Le recours à des experts en franchisage est donc fondamental à la conception et à la mise en place de ces nouveaux moyens et outils.


Fasken possède les ressources et toute l’expertise requise pour vous aider à cette fin.


Nous vous invitons à contacter l’un ou l’autre des auteurs du présent bulletin pour toute question. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre rapidement.

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Auteur

  • Frédéric P. Gilbert, Associé | Franchisage, Litiges et résolution de conflits, Montréal, QC, +1 514 397 5232, fgilbert@fasken.com

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