Les nouvelles lignes directrices précisent que les « aliments qui ne contiennent ni viande, ni volaille, ni poisson et qui n’ont pas l’apparence de la viande ou de la volaille ne répondent pas à la définition d’un simili-produit de viande ou de volaille » et sont exemptées de l’obligation d’inclure les mentions « simili (nom du produit de viande ou de volaille) » et « sans teneur en (viande ou volaille) » sur l’espace principal de l’étiquette.
Auparavant, l’ ACIA avait une définition plus large des simili-produits de viande ou de volaille. Cette définition incluait les produits qui « ne contiennent ni viande ni volaille, mais possèdent les caractéristiques physiques et nutritives de la viande ou de la volaille ». Elle englobait ainsi tous les produits d’origine végétale qui répondaient à ces critères, lesquels étaient soumis aux exigences correspondantes en matière d’étiquetage. Prenons comme exemple les galettes de tempeh, un produit d’origine végétale, certes, mais qui n’a pas pour finalité d’« imiter » un produit à base de viande, mais plutôt d’offrir une solution de rechange riche en protéines.
L’ ACIA précise maintenant que les aliments qui ne contiennent ni viande, ni volaille, ni poisson et qui n’ont pas l’apparence de la viande ou de la volaille ne répondent pas à la définition d’un simili-produit de viande ou de volaille. Ces aliments exemptés :
- sont généralement composés principalement d’ingrédients d’origine végétale;
- peuvent contenir d’autres produits animaux (tels que le lait et les œufs);
- ne sont pas étiquetés et/ou ne sont pas annoncés avec des mots ou des images qui présentent ou suggèrent qu’ils ressemblent ou qu’ils sont comparables à des produits de viande ou de volaille.
Surtout, ces aliments ne doivent pas être susceptibles d’être confondus avec des produits de viande ou de volaille. Pour déterminer cette condition, l’impression globale du produit doit être évaluée. L’ ACIA tiendra compte de tous les renseignements figurant sur les étiquettes d’aliments ou dans les publicités, y compris l’apparence, les termes descriptifs, les allégations, les déclarations et les images.
Les fabricants de produits exemptés ne sont plus tenus de déclarer que ces produits ne contiennent ni viande ni volaille.
Apparence
Auparavant, il était difficile de déterminer si un produit comme une galette de tempeh, par exemple, constituait un simili-produit de viande. L’ ACIA a donc précisé que bien que ces types d’aliments puissent présenter certaines caractéristiques visuelles (telles que la couleur, la texture, la forme) semblables à celles d’un produit de viande ou de volaille, ils ne sont pas susceptibles d’être confondus avec un produit de viande ou de volaille et ne sont pas étiquetés ou annoncés comme ressemblant à un produit de viande ou de volaille. Il n’en est pas de même pour les aliments non carnés qui sont fabriqués pour avoir l’apparence d’un burger de bœuf, par exemple, et pour lesquels on peut notamment avoir ajouté des composantes pour simuler le saignement, produire un effet de marbrure du gras ou donner l’apparence de coupes ou de morceaux de viande. L’ACIA tiendra compte de ces caractéristiques liées à l’apparence du produit avant de déterminer s’il s’agit d’un produit exempté.
Termes descriptifs
Il n’était pas non plus évident de déterminer si les produits d’origine végétale pouvaient ou non employer des termes descriptifs tels que « burger », « saucisse », « pain », « galette » ou « charqui ». L’ ACIA a donc précisé que l’utilisation de ces termes est permise à condition, toutefois, que l’aliment « n’ait pas l’apparence d’un produit de viande ou de volaille et ne soit pas susceptible d’être confondu avec un produit de viande ou de volaille ou un simili-produit de viande ou simili-produit de volaille. » L’ ACIA cite comme aliments admissibles les exemples suivants : burger végétarien, burger de tofu, burger de champignons portobellos, pain de lentilles, galette de soya et saucisse de soya.
Allégations, publicité et représentations
De manière générale, les allégations sont autorisées à condition qu’elles soient véridiques et non trompeuses. Cependant, les étiquettes et la publicité de ces produits d’origine végétale ne doivent pas comparer ces derniers à de la viande ou à de la volaille ni les représenter comme des aliments semblables aux produits de viande ou de volaille. Ces restrictions s’appliquent non seulement aux mentions, mais aussi aux présentations graphiques.
Par exemple, nommer les espèces animales ou les coupes de viande sur l’étiquette et/ou la publicité d’un produit qui a été façonné ou formulé pour ressembler à un produit de viande ou une coupe de viande ne serait pas considéré comme conforme si les produits ne sont pas étiquetés comme étant des « simili-produits ».
Des allégations telles que « végétarien », « végé » et « d’origine végétale » peuvent être faites, à condition qu’elles ne soient pas jumelées à des termes qui présentent le produit comme étant équivalent à de la viande. Par exemple, l’appellation « pépite de poulet végétarien » ou « pilon d’origine végétale » ne serait pas considérée comme conforme, car elle suggère que l’aliment ressemble à un produit de viande ou de volaille ou qu’il en a l’apparence. L’interdiction d’employer ces allégations risque cependant de s’opposer à la permission d’utiliser les termes descriptifs mentionnés précédemment, comme « burger » et « saucisse ».
Cette mise à jour de l’ ACIA est un signe prometteur pour l’adaptation des exigences d’étiquetage aux réalités actuelles de l’industrie des produits d’origine végétale.
L’ équipe Agroalimentaire de Fasken possède les compétences nécessaires pour vous guider dans l’application des lois sur la conformité des aliments.