Aperçu
Le 11 janvier 2024, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié les modifications définitives (les « modifications relatives à l’accès tenant lieu de transmission ») qui mettent en œuvre leur modèle d’accès tenant lieu de transmission (le « modèle d’accès ») pour les prospectus, ce qu’attendaient depuis longtemps les émetteurs assujettis.
Pourquoi est-ce une bonne nouvelle pour les émetteurs assujettis? Parce que le modèle permet d’éviter, dans certaines circonstances, l’impression et l’envoi par la poste des prospectus aux investisseurs, comme l’exigent actuellement les lois sur les valeurs mobilières, ce qui permet la modernisation de la transmission des prospectus ainsi qu’une réduction des coûts et du fardeau administratifs. Nous mettons en lumière les principales caractéristiques du modèle d’accès, qui devrait entrer en vigueur le 16 avril 2024.
Le modèle d’« accès tenant lieu de transmission » en bref
Les ACVM expliquent que l’objectif du modèle est d’offrir des avantages « aussi bien aux émetteurs qu’aux investisseurs car il représente un mode de communication de l’information aux investisseurs plus économique, rapide et écologique que la transmission de documents imprimés. »
À cette fin, le principal changement qu’apportent les modifications relatives à l’accès tenant lieu de transmission concerne la simplicité du processus de remise du prospectus. Il suffit de faire ce qui suit :
- déposer le prospectus sur SEDAR +; et
- dans le cas d’un prospectus définitif, publier un communiqué de presse sur SEDAR + annonçant que le prospectus est accessible par voie électronique ou qu’un exemplaire imprimé peut être fourni sur demande.
Plus particulièrement, les modifications relatives à l’accès tenant lieu de transmission prévoient que cette façon de procéder remplira les conditions d’application d’une dispense de l’obligation de transmettre le prospectus en vertu de la législation en valeurs mobilières (en Colombie-Britannique, au Québec et au Nouveau-Brunswick) ou vaudra transmission en vertu des lois sur les valeurs mobilières (dans les autres territoires membres des ACVM)[1]. Les procédures d’accès et les conditions de la dispense sont structurées différemment selon la province ou le territoire canadien, mais elles sont essentiellement équivalentes et leurs effets sont les mêmes.
À quels émetteurs et documents d’information le modèle d’accès s’applique-t-il?
Les modifications relatives à l’accès tenant lieu de transmission tirent leur origine d’un document de consultation[2] et d’une proposition de modèle d’accès révisé subséquente[3], publiés par les ACVM en janvier 2020 et en avril 2022, respectivement. Elles suivent le modèle proposé par les ACVM en 2022, mais intègrent également certaines modifications et précisions.
Voici les principaux éléments des modifications relatives à l’accès tenant lieu de transmission que les émetteurs assujettis doivent prendre en compte :
- Les modifications s’appliquent à tous les émetteurs assujettis, y compris les émetteurs émergents, à l’exception des fonds d’investissement.
- Elles s’appliquent à la plupart des placements au moyen d’un prospectus, y compris les prospectus ordinaires, les prospectus simplifiés, les prospectus provisoires, les prospectus préalables, les suppléments de prospectus et les prospectus déposés sous le régime de fixation du prix après le visa.
- Elles ne s’appliquent pas aux placements de droits, aux placements de billets à moyen terme ni aux autres placements continus effectués au moyen d’un prospectus préalable.
- Elles ne s’appliquent pas non plus aux documents d’information continue comme les états financiers annuels et intermédiaires et les rapports de gestion connexes, même si le modèle proposé par les ACVM en 2022 indiquait le contraire.
- Elles permettent toujours aux investisseurs de demander la transmission électronique ou physique de documents sans frais, même lorsque l’émetteur utilise le modèle d’accès.
- Toutefois, dans l’éventualité où un investisseur demandait un exemplaire du prospectus provisoire, le délai maximal de deux jours pour la transmission du prospectus a été supprimé du modèle proposé par les ACVM en 2022.
Qu’en est-il des documents d’information continue?
Pour l’instant, le statu quo demeure en ce qui concerne les documents d’information continue. Même si les ACVM avaient initialement proposé d’étendre le modèle d’accès à ces documents, nous comprenons qu’elles ont décidé de ne pas le faire pour l’instant en raison des commentaires des parties prenantes relativement aux préoccupations en matière de protection des investisseurs. Toutefois, les ACVM indiquent qu’elles prévoient publier en temps opportun un modèle d’accès révisé pour les documents d’information continue aux fins d’évaluation et de commentaires par les parties prenantes. L’Énoncé des priorités de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») pour 2024-2025[4] indique que cela pourrait se produire dès la fin de l’exercice 2023-2024.
Le modèle d’accès, les prospectus préalables et les prospectus RFPV
Les modifications relatives à l’accès tenant lieu de transmission traitent différemment le prospectus préalable et le prospectus déposé sous le régime de fixation du prix après le visa (RFPV) par rapport aux autres prospectus. Plus précisément, pour un prospectus préalable ou un prospectus RFPV, plutôt que d’exiger que le prospectus soit accessible par voie électronique au moment de la publication du communiqué de presse, les modifications relatives à l’accès tenant lieu de transmission permettent d’inclure dans le communiqué de presse une déclaration prospective indiquant que le document sera accessible au moyen de SEDAR + dans un délai de deux jours ouvrables.
Cette exception 1) tient compte du fait qu’un communiqué de presse est habituellement publié immédiatement après la fixation du prix dans le cas des placements effectués au moyen d’un prospectus préalable ou d’un prospectus RFPV (et que le dépôt du prospectus suivra) et 2) élimine la nécessité de publier un deuxième communiqué de presse au moment du dépôt du prospectus. Par conséquent, dans ces circonstances, les émetteurs peuvent publier un seul communiqué de presse présentant l’information importante relative à un placement réalisé au moyen d’un prospectus.
Le modèle d’accès et l’expiration des droits de révocation
Avant les modifications relatives à l’accès tenant lieu de transmission, les droits de révocation dont les investisseurs pouvaient se prévaloir en vertu de certaines lois provinciales sur les valeurs mobilières (p. ex. en Ontario) expiraient à minuit le deuxième jour suivant la réception du prospectus par l’investisseur. Selon le modèle d’accès, les droits de révocation peuvent être exercés dans les deux jours ouvrables suivant la plus tardive des dates suivantes : 1) la date à laquelle l’accès au prospectus a été donné au public par l’intermédiaire de SEDAR + et du communiqué de presse connexe; et 2) la date à laquelle l’investisseur a conclu un contrat visant l’achat du titre. Les ACVM ont précisé que la demande d’un investisseur visant à obtenir un exemplaire imprimé ou électronique du prospectus n’aura aucune incidence sur la durée de son droit de révocation[5].
À quoi s’attendre?
Compte tenu du report de l’application du modèle d’accès modernisé aux documents d’information continue, les émetteurs pourraient se demander si une autre réforme importante sera bientôt mise en œuvre par les ACVM et, le cas échéant, à quel moment.
L’automne dernier, les ACVM ont annoncé qu’elles suspendaient le projet de modification du Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue, qui visait la consolidation des états financiers, du rapport de gestion et de la notice annuelle en un seul document. L’objet de cette suspension était de mieux aligner les réformes avec le modèle futur d’accès aux documents d’information continue, qui nécessite davantage de travail, comme nous le savons maintenant. Nous attendons donc avec intérêt de voir si les ACVM prévoient la mise en œuvre parallèle des deux réformes relatives à l’information continue.
[1] Les normes canadiennes et les politiques connexes modifiées par les modifications relatives à l’accès tenant lieu de transmission sont les suivantes : 1) Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus; 2) Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié; 3) Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus préalable; et 4) Règlement 44-103 sur le régime de fixation du prix après le visa.
[2] Voir le Document de consultation 51-405 des ACVM – Étude d’un modèle d’accès tenant lieu de transmission pour les émetteurs assujettis qui ne sont pas des fonds d’investissement.
[3] Voir l’Avis de consultation des ACVM – Projets de modification visant la mise en œuvre d’un modèle d’accès tenant lieu de transmission pour les émetteurs assujettis qui ne sont pas des fonds d’investissement.
[4] Voir l’Avis 11-798 de la CVMO – Énoncé des priorités – Avis de consultation concernant l’Énoncé des priorités pour l’exercice 2024-2025 (en anglais seulement).
[5] Voir, à titre d’exemple, l’Annexe C – Modification de l’Instruction générale 41-101 du Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus, article 2A.2 (en anglais seulement).