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L’organisme de réglementation des sanctions du Canada publie de nouvelles lignes directrices : points à retenir pour les entreprises canadiennes

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Bulletin droit du commerce international et de l’investissement

L’organisme canadien de réglementation des sanctions, Affaires mondiales Canada (« AMC »), a récemment mis à jour sa page Sanctions canadiennes – Foire aux questions (la « FAQ »), fournissant de nouvelles lignes directrices importantes et attendues depuis longtemps au sujet de l’application et de la portée des lois canadiennes sur les sanctions.

Nous examinons ci-dessous les lignes directrices et leurs répercussions pour les entreprises canadiennes.

Contexte : défis liés au respect des sanctions

L’expansion des sanctions canadiennes en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie a créé d’importants défis en matière de conformité pour les entreprises canadiennes. La plupart de ces défis découlent du libellé général des lois canadiennes sur les sanctions, y compris les principales interdictions visant les personnes au Canada et les Canadiens à l’étranger :

  • le commerce de biens, où qu’ils soient, qui appartiennent à une personne sanctionnée ou qui sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte (l’« interdiction d’opération »);
  • la conclusion ou la facilitation d’une opération, même indirectement, liée au commerce de biens qui appartiennent à une personne sanctionnée ou qui sont détenus par elle ou pour son compte (l’« interdiction de facilitation »).

Le fait qu’AMC n’a fourni jusqu’ici aucune indication quant à l’application et à la portée des lois canadiennes sur les sanctions – contrairement aux organismes de réglementation des sanctions aux États-Unis et au Royaume-Uni – n’a fait qu’exacerber le problème de conformité.

Lignes directrices

Les lignes directrices portent sur les questions de conformité suivantes, lesquelles concernent l’interdiction d’opération et l’interdiction de facilitation :

  • Puis-je traiter avec une entité qui traite avec une personne désignée?
  • Puis-je traiter avec les filiales d’une société désignée?
  • Que se passe-t-il lorsqu’une personne est désignée?
  • À quelle date les interdictions s’appliquent-elles?

Puis-je traiter avec une entité qui traite avec une personne désignée?

Selon AMC, l’interdiction de facilitation interdit à la fois la facilitation directe et indirecte d’opérations entre « une personne et une personne sanctionnée », que ces parties soient ou non sanctionnées. Par exemple, selon AMC, il serait interdit à une société canadienne (« A ») de s’approvisionner auprès d’une société étrangère non sanctionnée (« B ») qui utilise des intrants d’une société sanctionnée par le Canada (« C »), même si la A n’a pas elle-même de relations avec C et que C n’est pas sanctionnée par les lois applicables à B.

Cette interprétation indique qu’AMC adopte une interprétation large de l’interdiction de facilitation, notamment en ce qui concerne les opérations indirectes. Il en découle des répercussions importantes sur les sociétés canadiennes et leurs chaînes d’approvisionnement transfrontalières puisque, conformément aux lignes directrices d’AMC, l’utilisation de tout intrant provenant de sociétés sanctionnées par le Canada dans la production de biens, peu importe son emplacement au sein de la chaîne d’approvisionnement, pourrait suffire à déclencher l’interdiction de facilitation pour les acheteurs canadiens.

Puis-je traiter avec les filiales d’une société désignée?

Il s’est avéré particulièrement difficile de déterminer à quel moment la personne sanctionnée « détient ou contrôle, même indirectement », la société, malgré les modifications apportées à la Loi sur les mesures économiques spéciales qui introduisent des règles et des critères concernant les « biens réputés appartenir à une personne » pour évaluer le contrôle. Les lignes directrices d’AMC confirment une compréhension largement répandue selon laquelle l’achat de biens auprès d’une société détenue majoritairement par une entité sanctionnée par le Canada violerait l’interdiction d’opération, mais AMC indique également que l’achat de biens auprès d’une société dans laquelle une entité sanctionnée par le Canada détient une participation minoritaire, mais dont on sait qu’elle est connue pour « exercer une influence considérable » sur la société, pourrait également constituer une violation de l’interdiction d’opération.

Bien qu’elles semblent être conçues pour clarifier la loi, ces lignes directrices soulèvent d’autres questions. Par exemple, ni le sens de l’expression « influence considérable » ni la façon dont cette influence doit être évaluée ne se trouvent dans les lois sur les sanctions du Canada et on n’élucide pas non plus la question dans les lignes directrices d’AMC, ce qui laisse aux entreprises canadiennes le soin de prendre ces décisions et de déterminer si cette influence entraîne elle-même la présomption de propriété et l’interdiction d’opération.

Que se passe-t-il lorsqu’une personne est désignée?

Même si l’analyse d’AMC sur l’application de l’interdiction d’opération lorsqu’une personne est sanctionnée fournit un résumé général de la loi, elle laisse entendre qu’AMC considère que cette interdiction se limite aux opérations commerciales plutôt qu’à l’ensemble des opérations de façon plus générale.

À quelle date les interdictions s’appliquent-elles?

AMC confirme que les interdictions ne s’appliquent qu’à compter de la date de leur entrée en vigueur. Selon AMC, l’autorisation de certaines opérations avec des parties sanctionnées est possible après l’entrée en vigueur de la désignation de sanction au titre des exceptions à l’interdiction d’opération contenues dans les règlements applicables. Les lignes directrices d’AMC présentent plusieurs scénarios quant à l’application de ces exceptions. À titre d’exemple, selon AMC, une société canadienne pourra recevoir des biens d’une société sanctionnée après l’entrée en vigueur de la désignation sans enfreindre l’interdiction d’opération, pourvu que la société canadienne ait versé un paiement à la société sanctionnée avant sa désignation.

Ce que les entreprises doivent retenir

Bien qu’elles ne soient pas contraignantes, ces lignes directrices indiquent qu’AMC adopte une interprétation large de la législation en matière de sanctions. Confrontées à la réalité des chaînes d’approvisionnement mondiales à plusieurs niveaux, les lignes directrices mettent en lumière la nécessité d’une conformité rigoureuse et de stratégies d’atténuation des risques. Par ses lignes directrices, AMC informe les sociétés de ses attentes à leur égard, à savoir qu’elles doivent avoir une compréhension approfondie de l’applicabilité des sanctions à leurs activités et de leur responsabilité éventuelle en cas de non-conformité. Les sociétés doivent faire preuve d’une diligence raisonnable approfondie et continue pour s’assurer que leurs relations avec leurs partenaires commerciaux et leurs fournisseurs, y compris au-delà de leurs fournisseurs de niveau 1, ne contreviennent pas aux lois canadiennes sur les sanctions.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces changements ou pour discuter des programmes de conformité, veuillez communiquer avec Clifford Sosnow ou Christopher Little.

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Pour plus d'informations ou pour discuter d'un sujet, veuillez nous contacter.

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Auteurs

  • Clifford Sosnow, Associé | Lutte à la corruption et aux pots-de-vin, Toronto, ON | Ottawa, ON, +1 613 696 6876, csosnow@fasken.com
  • Christopher Little, Avocat | Approvisionnement, Ottawa, ON | Toronto, ON, +1 613 696 6928, chlittle@fasken.com

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