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Trouvez les réponses à vos questions dans la FAQ de Fasken sur les procédures administratives de radiation de marques de commerce pour défaut d’emploi au Canada

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Fasken a compilé des réponses succinctes à plusieurs questions fréquemment posées au sujet des procédures administratives de radiation des marques de commerce pour non-usage au Canada afin de donner un aperçu des aspects essentiels. Trouvez les réponses à vos questions ci-dessous.

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FAQ sur les procédures administratives de radiation de marques de commerce pour défaut d’emploi au Canada

Est-il possible de faire radier une marque de commerce pour défaut d’emploi (non-usage) au Canada autrement que devant un tribunal? Si oui, dans quelles circonstances?

Oui, il est possible de faire radier une marque de commerce pour défaut d’emploi au Canada au moyen d’un processus administratif, souvent appelé procédure prévue à l’article 45, parce qu’il s’agit d’une procédure prise en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce. Ces procédures de radiation sont entamées par l’envoi d’une demande écrite au registraire pour qu’il transmette l’avis prévu à l’article 45 au propriétaire de la marque de commerce. Cette option est offerte à condition que la marque de commerce en question soit enregistrée depuis au moins trois ans.

Si je reçois un avis selon lequel ma marque de commerce fait l’objet d’une demande de radiation, comment puis-je maintenir mon enregistrement?

Le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit répondre dans les trois mois suivant la date figurant dans l’avis prévu à l’article 45. Idéalement, la réponse devrait comprendre une preuve démontrant que chacun des produits ou services liés à la marque de commerce a été employé au Canada au cours des trois années précédant la date de l’avis prévu à l’article 45. Subsidiairement, il est également possible de fournir une preuve démontrant que des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire justifient le défaut d’emploi.

Quel type d’élément de preuve doit être déposé afin de maintenir mon enregistrement?

Le propriétaire inscrit doit produire une preuve d’emploi de la marque de commerce au Canada au cours des trois années précédant la date de l’avis en liaison avec chaque produit ou service énoncé dans l’enregistrement. La preuve de chaque partie prend la forme d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle de la part d’une personne qui a une connaissance suffisante des faits pertinents. Par exemple, lorsque le propriétaire de la marque de commerce déposée est une société, un affidavit ou une déclaration solennelle peut être signé par le président ou le chef de la direction de la société, ou par un autre dirigeant ou employé chargé de superviser les questions de propriété intellectuelle. Les documents, photos, factures et autres éléments pertinents doivent également être joints.

Si je suis concédant de licence, l’emploi de la marque de commerce par un licencié est-il suffisant pour maintenir mes droits dans l’enregistrement?

En vertu de la législation canadienne sur les marques de commerce, l’emploi par un licencié est réputé être un emploi par le propriétaire de la marque de commerce, à condition que ce dernier contrôle les caractéristiques ou la qualité des produits ou services. Si un tel contrôle existe, le propriétaire peut répondre à l’avis en fournissant une preuve de l’emploi de la marque de commerce par le licencié. Dans de telles circonstances, l’affidavit ou la déclaration solennelle doit inclure une déclaration qui confirme que le propriétaire exerçait un contrôle sur les caractéristiques ou la qualité des produits ou services. Il n’est pas nécessaire de fournir une copie de la convention de licence.

Qu’est-ce qui constitue l’« emploi » ou l’« usage » d’une marque en vertu de la législation canadienne sur les marques de commerce?

Pour les produits, l’emploi suppose généralement au moins une vente de chaque produit au Canada où la marque de commerce est apposée sur le produit lui-même ou sur son emballage. La simple publicité d’un produit, sans vente, ne constitue pas un emploi. De plus, la vente doit avoir eu lieu dans la pratique normale du commerce du propriétaire inscrit. Par exemple, il est établi que le fait d’offrir gratuitement des articles promotionnels, comme des vêtements, ne constitue pas un emploi.

En qui concerne les services, la publicité est généralement suffisante si elle affiche la marque et si elle a lieu au Canada. De façon générale, pour satisfaire à l’exigence relative à l’utilisation, une entité étrangère qui offre des services au Canada doit procurer un avantage important aux consommateurs canadiens.

À qui incombe le fardeau de prouver l’emploi et en quoi consiste ce fardeau?

Le fardeau de la preuve incombe au propriétaire inscrit, ce qui signifie que le défaut de démontrer l’emploi entraînerait généralement la radiation de l’enregistrement de la marque de commerce. Bien que ce fardeau ne soit pas exigeant, la preuve du propriétaire de la marque de commerce déposée doit néanmoins être suffisante pour satisfaire à l’exigence d’emploi susmentionnée. Ce qu’il faut, c’est une preuve prima facie (à première vue) établissant l’emploi de la marque de commerce.

Quelle est la date limite pour produire une preuve d’emploi de ma marque de commerce?

Le propriétaire inscrit dispose d’un délai de trois mois pour fournir et signifier des éléments de preuve, à compter de la date de l’avis prévu à l’article 45. Le registraire accorde habituellement une prolongation de délai selon un jalon maximal de deux mois.

D’autres prolongations de délai sont discrétionnaires et sont déterminées au cas par cas. Le propriétaire inscrit doit démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant une autre prolongation du délai au-delà du jalon. Ces circonstances peuvent comprendre, par exemple, un changement récent d’agent de marques de commerce du propriétaire, une cession ou une modification de l’enregistrement, ou l’incapacité du propriétaire de respecter le délai malgré sa diligence.

En cas d’expiration du délai pour démontrer l’emploi d’une marque de commerce, est-il possible de demander une prolongation de délai rétroactive?

Oui. Si le délai de trois mois pour fournir et signifier la preuve est déjà écoulé, le propriétaire inscrit peut quand même présenter au registraire une demande de prolongation rétroactive du délai. La demande doit énoncer suffisamment de faits expliquant pourquoi le défaut du propriétaire de respecter le délai ou de demander une prolongation de délai avant l’expiration de celui-ci n’était pas raisonnablement évitable.

Aucune prolongation rétroactive n’est accordée à l’égard d’une phase particulière de la procédure de radiation prévue à l’article 45 si la procédure a déjà progressé jusqu’à la phase suivante. Aucune prolongation n’est accordée une fois que le registraire a rendu sa décision finale.

Est-il possible que le propriétaire de la marque de commerce déposée ne fournisse ou ne signifie aucune preuve?

Le défaut du propriétaire inscrit de fournir une preuve mettrait l’enregistrement en péril. Les procédures administratives de radiation pour non-usage sont décidées sur la foi des preuves apportées au dossier.

Si le propriétaire inscrit ne fournit pas de preuve au registraire, ce dernier radie l’enregistrement. De même, si le propriétaire inscrit ne signifie pas sa preuve à la partie requérante, le registraire n’est pas tenu d’examiner cette preuve.

Est-il possible pour le propriétaire de la marque de commerce déposée de ne fournir ou signifier des preuves que pour certains produits et services, mais pas pour d’autres?

Oui, c’est possible. Si les preuves sont suffisantes pour démontrer l’usage au cours de la période pertinente, l’enregistrement est maintenu à l’égard des produits et services pour lesquels des preuves sont fournies. Cependant, les produits et services pour lesquels aucune preuve n’est fournie sont radiés de l’enregistrement de la marque de commerce, à moins qu’il n’existe des circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi et qu’une preuve de telles circonstances soit fournie.

La partie qui demande la radiation d’une marque de commerce déposée peut-elle présenter une preuve?

Non. La partie requérante n’a ni la possibilité ni le droit de présenter des éléments de preuve dans le cadre d’une procédure administrative de radiation pour défaut d’emploi. Le registraire ne reçoit aucune autre preuve que l’affidavit ou la déclaration solennelle du propriétaire inscrit de la marque de commerce (et les pièces qui y sont jointes). En général, le registraire ne tient pas compte de la preuve présentée par la partie requérante.

Est-il possible de faire radier une marque officielle qui a été adoptée et utilisée par une autorité publique au Canada?

Oui, mais pas au moyen d’une procédure en vertu de l’article 45. À l’heure actuelle, une partie intéressée peut tenter de faire radier une marque officielle du registre des marques de commerce en déposant une demande de pourvoi en contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Toutefois, au cours de la prochaine année, une modification de la Loi sur les marques de commerce entrera probablement en vigueur pour prévoir une nouvelle façon de contester une marque officielle. Suite à cette modification, les personnes intéressées pourront demander au registraire de donner un avis au propriétaire de la marque officielle. Cet avis exigerait la preuve que le propriétaire est une autorité publique et qu’il existe toujours. Sinon, la marque officielle serait désactivée.

La partie requérante peut-elle contre-interroger la personne qui a présenté la preuve au nom du propriétaire de la marque de commerce déposée ou obtenir autrement un interrogatoire préalable?

Non. Dans le cadre d’une procédure administrative de radiation pour défaut d’emploi, la partie requérante ne peut pas contre-interroger une personne qui présente une preuve. La partie requérante doit évaluer la preuve soumise telle que libellée, sans possibilité d’obtenir d’autres témoignages ou aveux par contre-interrogatoire. La partie requérante peut présenter des observations à l’égard de la preuve présentée sous forme d’observations écrites ou à l’audience. Il n’y a pas non plus d’interrogatoire préalable dans ces procédures qui se veulent sommaires.

Des ordonnances de confidentialité sont-elles disponibles?

À l’heure actuelle, le registraire n’a pas le pouvoir de rendre des ordonnances de confidentialité. En règle générale, tous les documents et renseignements déposés auprès du registraire dans le cadre d’une procédure de radiation sont accessibles au public.

Toutefois, au cours de la prochaine année, une modification de la Loi sur les marques de commerce entrera probablement en vigueur et conférera au registraire le pouvoir de rendre de telles ordonnances. Le registraire a tenu des consultations et rédigé un projet d’avis de pratique sur les ordonnances de confidentialité.

Les parties qui souhaitent préserver la confidentialité des éléments de preuve doivent en présenter la demande au registraire avant de les soumettre. Ces demandes doivent notamment comprendre une explication des raisons pour lesquelles les renseignements devraient être traités comme confidentiels.

Si je n’ai pas utilisé ma marque de commerce au cours des trois années précédant l’avis, puis-je conserver mon enregistrement?

Oui, mais seulement dans des circonstances spéciales.

L’affidavit ou la déclaration solennelle du propriétaire inscrit doit indiquer la date à laquelle la marque de commerce a été employée en dernier et les raisons de son défaut d’emploi depuis cette date.

Si le registraire est convaincu qu’il existait des circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi pendant la période pertinente, ce défaut d’emploi n’entraîne pas la radiation de l’enregistrement ou des produits ou services en cause.

Pour justifier un défaut d’emploi, les circonstances spéciales en question doivent être inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles. Le registraire détermine, en fonction de la durée du défaut d’emploi, si les raisons de celui-ci étaient attribuables à des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire et s’il existe une intention sérieuse de reprendre l’emploi bientôt.

Une partie requérante peut-elle changer d’avis et se retirer unilatéralement d’une procédure de radiation?

Non. Le consentement du propriétaire inscrit est requis pour mettre fin à la procédure de radiation prévue à l’article 45. Malgré le désir de la partie requérante de se retirer d’une procédure de radiation, le registraire a pour pratique de poursuivre la procédure à moins que le propriétaire de la marque de commerce déposée ne consente à un désistement. Sans le consentement des deux parties, l’instance se poursuit de sorte que le registraire rende une décision.

Existe-t-il un délai de conciliation pour la négociation d’un règlement?

Non. Pour les procédures de radiation en vertu de l’article 45, il n’y a pas de période prédéterminée ou de jalon de prolongation de délai afin d’accorder plus de temps aux parties pour négocier le règlement éventuel.

Bien que le registraire puisse accorder des prolongations de délai dans des circonstances exceptionnelles, et que ces circonstances comprennent l’incapacité de respecter les délais malgré la diligence, il ne peut pas considérer comme une action diligente le retard dans la préparation en vue d’une date limite en raison des négociations visant un règlement.

Actuellement, le registraire n’a pas le pouvoir de suspendre la procédure prévue à l’article 45, même si les parties cherchent à conclure un règlement. Le consentement des parties et les négociations en vue d’un règlement ne lui permettent pas de suspendre les décisions ni d’accepter de ne pas rendre une décision.

Le registraire exige-t-il la présentation d’observations écrites dans le cadre d’une procédure de radiation?

Non. Les observations écrites sont facultatives.

Les parties peuvent présenter des observations écrites après que le propriétaire inscrit a fourni des preuves. Si une partie souhaite présenter des observations écrites, elle doit également les signifier à l’autre partie.

Le registraire envoie un avis invitant les parties à fournir des observations écrites. La partie requérante dispose de deux mois à compter de la date de l’avis pour présenter et signifier des observations écrites. Par la suite, le propriétaire inscrit dispose de deux mois pour faire de même, soit à partir de la date à laquelle la partie requérante a signifié sa preuve, soit à partir de la date d’expiration du délai antérieur correspondant de la partie requérante.

Si une partie choisit de ne pas déposer d’observations écrites, elle peut tout de même présenter des observations oralement à l’audience. Toute partie qui souhaite procéder de cette façon doit demander une audience. Il est généralement conseillé de déposer des observations écrites dans le cadre d’une procédure de radiation.

Des audiences sont-elles tenues pour statuer sur une procédure de radiation?

Des audiences peuvent être tenues pour statuer sur une procédure de radiation, mais seulement si une demande d’audience a été dûment déposée dans les délais prévus.

Les audiences se déroulent-elles en personne?

La vidéoconférence est la méthode privilégiée pour la tenue des audiences, et toutes les audiences sont donc automatiquement fixées par vidéoconférence. On peut demander une audience en personne, mais celle-ci n’est autorisée qu’exceptionnellement.

Combien de temps faut-il pour obtenir une date d’audience dans le cadre d’une procédure de radiation?

Il peut s’écouler environ quinze mois à compter de la date de réception d’une demande d’audience par le registraire avant l’obtention d’une date d’audience.

Quelle est la durée d’une audience tenue dans le cadre d’une procédure de radiation?

Une audience est prévue par défaut pour deux heures et demie. La partie qui désire obtenir une audience plus longue doit en faire la demande et indiquer les motifs la justifiant.

Pourquoi la radiation d’enregistrements de marques au Canada est-elle importante?

En permettant la radiation des marques de commerce non employées, les procédures prévues à l’article 45 visent à supprimer les marques de commerce inactives du registre des marques de commerce. Il n’y a pas d’obligation formelle de prouver l’utilisation périodiquement ou d’obtenir un enregistrement au Canada. La radiation des marques non employées permet à d’autres requérants de procéder à l’enregistrement de leurs propres marques de commerce. Il peut aussi s’agir d’un moyen utile de surmonter des objections lorsque ces enregistrements sont cités à l’encontre de votre propre demande. Pour le propriétaire d’une marque de commerce, la présence d’une multitude d’enregistrements de tiers comportant des éléments similaires peut diminuer le caractère distinctif de sa marque dans le cadre d’oppositions ou de litiges.

Les témoins sont-ils autorisés à témoigner au cours d’une audience relative à une procédure de radiation?

Non, aucun témoignage n’est autorisé pendant l’audience. La preuve dont dispose le registraire est celle que le titulaire dépose par affidavit.

Dans quelle langue l’audience se déroule-t-elle?

L’audience de radiation peut être tenue en français, en anglais, ou dans ces deux langues. La demande d’audience précise la langue dans laquelle une partie présentera des observations. Une interprétation simultanée peut être offerte. Si elle est nécessaire, il faut l’indiquer dans la demande d’audience.

Combien de temps faut-il au registraire pour rendre sa décision?

Cela peut prendre environ quatre mois à partir de la date d’audience pour obtenir une décision du registraire.

Est-il possible de faire appel d’une décision du registraire à l’égard d’une procédure de radiation?

Oui, la décision du registraire peut faire l’objet d’un appel devant la Cour fédérale dans les deux mois suivant la date à laquelle le registraire a envoyé l’avis de décision.

Est-il possible de déposer de nouveaux éléments de preuve en appel d’une décision du registraire relative à une procédure de radiation?

À l’heure actuelle, il est possible de déposer de nouveaux éléments de preuve en appel sans demander de permission à la Cour fédérale. Toutefois, une modification de la législation canadienne sur les marques de commerce entrera probablement en vigueur bientôt et obligera les parties à obtenir l’autorisation de la Cour fédérale avant de déposer de nouveaux éléments de preuve.

Quelle norme la Cour fédérale applique-t-elle pour un appel visant une décision relative à une procédure de radiation?

La norme de contrôle applicable est généralement la norme de contrôle en appel, soit la norme de l’erreur manifeste et déterminante pour les questions mixtes de fait et de droit, et la norme de la décision correcte pour les pures questions de droit.

La norme de contrôle peut toutefois être différente si de nouveaux éléments de preuve sont déposés. Lorsque de nouveaux éléments de preuve sont déposés, la Cour doit d’abord déterminer s’ils sont importants, c’est-à-dire s’ils sont suffisamment substantiels, significatifs et probants pour avoir une incidence importante sur la décision du registraire.

Si la conclusion est que les nouveaux éléments de preuve sont importants, la Cour doit alors examiner, selon la norme de la décision correcte, la partie de la décision du registraire à laquelle les nouveaux éléments de preuve s’appliquent.

Les décisions du registraire dans les procédures de radiation sont-elles publiées en ligne?

Oui, elles sont toutes disponibles en ligne : https://decisions.opic-cipo.gc.ca/tmob-comc/decisions/fr/nav_date.do.

Qui peut demander la radiation d’une marque pour défaut d’emploi au Canada?

Toute personne, qu’il s’agisse d’un individu ou d’une entité, peut demander la radiation d’une marque au Canada. Les avocats et les agents de marques de commerce peuvent donc aussi la demander. En pratique, cette flexibilité permet à une partie d’entamer des procédures de radiation sans révéler son identité.

Une procuration est-elle nécessaire pour déposer une demande de radiation?

Non, il n’est pas nécessaire de fournir une procuration. Si la partie requérante a un agent de marques de commerce, la correspondance relative à la demande de radiation est envoyée à cet agent.

Quelle est la durée totale d’une procédure de radiation d’une marque de commerce?

La durée d’une procédure de radiation dépend de nombreux facteurs. Par exemple, si le propriétaire de la marque de commerce ne fournit pas de preuve d’emploi en réponse à l’avis prévu à l’article 45, l’enregistrement sera radié dans moins d’un an. En général, les procédures de radiation peuvent durer de deux à quatre ans selon qu’une audience est demandée ou non.

Quel est le coût pour entamer une procédure de radiation?

Le coût d’une procédure de radiation comprend deux volets. Le premier concerne les frais officiels qui varient d’une année à l’autre. Les droits prescrits pour le dépôt d’une demande de radiation sont actuellement de 555 $. Le deuxième volet concerne les honoraires professionnels.

Le registraire peut-il rejeter sommairement une demande de radiation?

Lorsqu’il reçoit une demande, le registraire envoie généralement au propriétaire inscrit l’avis prévu à l’article 45, à condition que la partie requérante ait payé intégralement les droits prescrits et que la marque de commerce en question ait été enregistrée depuis plus de trois ans. Dans certaines circonstances, le registraire peut refuser d’entamer une procédure administrative de radiation s’il considère qu’il existe de bonnes raisons à ce refus.

Aux fins de cette appréciation, chaque cas est un cas d’espèce. Par exemple, les motifs suivants peuvent justifier le refus de donner un avis en vertu de l’article 45 : 1) une autre procédure de radiation est en cours ou en appel relativement à l’enregistrement de la marque en question; 2) un avis prévu à l’article 45 a été donné au cours des trois dernières années à l’égard de l’enregistrement de la marque, à condition que cette procédure antérieure ait mené à une décision finale; ou 3) le registraire est d’avis que la demande de radiation est frivole ou vexatoire.

À qui est envoyé l’avis de procédure administrative de radiation?

Lorsque l’enregistrement d’une marque de commerce indique un agent de marques, l’avis prévu à l’article 45 est envoyé à cet agent. Sinon, le registraire envoie cet avis au propriétaire inscrit à l’adresse figurant au dossier. Le cabinet qui a déposé une demande en vertu du Protocole de Madrid désignant le Canada n’en reçoit pas de copie. Ainsi, les propriétaires de marques de commerce doivent s’assurer que leurs coordonnées inscrites au registre sont à jour. À défaut de quoi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce risque de ne pas recevoir l’avis, ce qui pourrait entraîner la radiation de la marque de commerce.

Auteurs

  • Amélie Béliveau, Associée | Agente de marques de commerce, Montréal, QC, +1 514 397 4340, abeliveau@fasken.com
  • Denis Douville, Avocat | Agent de marques de commerce, Montréal, QC, +1 514 397 7630, ddouville@fasken.com
  • Paolina Tosheva, Avocate, Montréal, QC, +1 514 397 5109, ptosheva@fasken.com

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