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Cannabis

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28. Cannabis

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Lorsque la Loi sur le cannabis (Canada) est entrée en vigueur le 17 octobre 2018, soit une vingtaine d’années après la légalisation du cannabis à des fins médicales, le Canada est devenu le deuxième pays au monde à légaliser la vente, la possession et l’usage du cannabis à des fins récréatives.

Cadre juridique canadien

La surveillance de l’industrie du cannabis est une responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et les municipalités.

Au niveau fédéral, la Loi sur le cannabis et ses règlements d’application prévoient un régime de licences et de permis pour la production, la distribution, la vente et la possession du cannabis au Canada.

Les provinces et les territoires sont responsables de plusieurs domaines de réglementation, notamment ceux touchant la distribution et la vente au détail du cannabis non thérapeutique dans leur territoire de compétence respectif. Chaque province ou territoire peut également établir des restrictions supplémentaires (notamment des limites à la possession, à la culture personnelle et à l’usage dans les lieux publics) et augmenter l’âge minimum pour l’usage. Les municipalités, quant à elles, prennent des règlements de zonage qui s’appliquent aux magasins de vente au détail de cannabis et établissent les exigences à l’obtention des permis d’exploitation de ces commerces.

Législation fédérale

La Loi sur le cannabis a plusieurs objectifs, notamment la protection de la santé et de la sécurité publiques, la restriction de l’accès des jeunes aux cannabis et la dissuasion d’activités illégales par le suivi de l’approvisionnement en cannabis.
En vertu de la Loi sur le cannabis, une personne est tenue d’obtenir une licence délivrée par Santé Canada pour cultiver ou transformer du cannabis, pour en vendre à des fins médicales, pour fabriquer des médicaments d’ordonnance contenant du cannabis ou pour effectuer des tests analytiques ou des recherches à l’aide du cannabis.
Le Règlement sur le cannabis, qui est également entré en vigueur le 17 octobre 2018, établit les règles qui s’appliquent aux titulaires de licences et aux autres participants de l’industrie du cannabis en ce qui concerne la production, l’emballage, l’étiquetage, l’importation, l’exportation, la mise en marché et la promotion du cannabis ainsi que l’usage du cannabis à des fins médicales. Ce règlement prévoit notamment ce qui suit :

  1. Production de cannabis
    • Les titulaires de licences doivent suivre certaines bonnes pratiques de production et sont soumis à des règles et des normes rigoureuses en ce qui concerne la composition des produits du cannabis, notamment les limites des quantités de tétrahydrocannabinol (THC) et de cannabidiol (CBD), et l’utilisation d’additifs. Sont également établies certaines exigences rigoureuses en matière de sécurité physique et de sécurité du personnel des sites où les titulaires de licences cultivent ou transforment du cannabis ou mènent d’autres activités connexes.
  2. Emballage et étiquetage
    • L’emballage et l’étiquetage des produits du cannabis doivent être neutres : les logos, les couleurs et les éléments de marque sont soumis à des restrictions sévères. Les produits du cannabis doivent être emballés dans un contenant protège-enfants et porter une étiquette sur laquelle figure le symbole normalisé du cannabis, la mise en garde pour la santé obligatoire et des renseignements précis sur le produit (par exemple, la marque du produit du cannabis, la catégorie de cannabis, des données sur le THC et le CBD ainsi que les renseignements sur le titulaire de la licence).
  3. Importation et exportation
    • L’importation et l’exportation du cannabis sont réglementées par Santé Canada et contrôlées conformément aux obligations que le Canada a contractées en vertu de diverses conventions internationales sur le contrôle des drogues auxquelles il est partie. En particulier, le cannabis ne peut être exporté ou importé qu’à des fins médicales ou scientifiques, et uniquement par des titulaires de licences délivrées par Santé Canada. Dans ces cas, chaque expédition nécessite également un permis délivré par Santé Canada et, dans certains cas, l’autorisation d’autres organismes canadiens, tels que l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’« ACIA »). Bien que chaque demande de permis fasse l’objet d’une analyse individuelle, la politique générale de Santé Canada consiste à ne délivrer des permis d’importation ou d’exportation que dans des circonstances limitées, par exemple pour l’importation de matière première (p. ex., la plante, la graine) pour un nouveau détenteur de licence; pour l’exportation vers un pays doté d’un régime légal d’accès au cannabis à des fins médicales ou pour l’importation ou l’exportation de petites quantités de cannabis à des fins scientifiques.
  4. Mise en marché et promotion
    • La Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis prévoient un certain nombre d’interdictions visant à limiter et à contrôler la mise en marché et la promotion du cannabis. Ces interdictions s’appliquent généralement à toute personne ou organisation qui participe à la mise en marché ou à la promotion du cannabis, d’accessoires du cannabis ou de services liés au cannabis. Sont également visés à ce titre les participants de l’industrie du cannabis et les médias.
  5. Accès au cannabis à des fins médicales
    • Les patients qui satisfont aux conditions requises et qui ont reçu l’autorisation de leur fournisseur de soins de santé ont accès au cannabis à des fins médicales. Les patients peuvent se procurer du cannabis à des fins médicales en l’achetant directement auprès d’un vendeur titulaire d’une licence délivrée Santé Canada, en s’inscrivant auprès de Santé Canada afin d’être autorisés à produire une quantité limitée de cannabis pour leurs propres besoins médicaux ou en désignant quelqu’un qui en produira pour eux.

Cannabis comestible et autres catégories de cannabis

Le 17 octobre 2019 sont entrées en vigueur certaines modifications au Règlement sur le cannabis. Ces dispositions permettent la production et la vente de trois nouvelles catégories de cannabis : 1) le cannabis comestible, qui désigne les produits contenant du cannabis destinés à être consommés comme de la nourriture (c’est-à-dire mangés ou bus); 2) les extraits de cannabis, qui sont des substances produites au moyen d’un traitement par extraction (p. ex., le liquide de vapotage, la teinture, la cire, le hachisch et l’huile de cannabis); et 3) le cannabis pour usage topique, ce qui comprend les crèmes, les lotions, les baumes et les produits comparables destinés à être appliqués sur la peau, les cheveux ou les ongles.

Ces produits nouvellement autorisés sont soumis à des règles rigoureuses, notamment des limites sur la quantité de THC permise, afin d’atténuer leurs risques spécifiques en matière de santé et de sécurité publique. Le règlement modifié établit également des règles strictes sur les aspects suivants :

  • l’utilisation de certains ingrédients – par exemple, le cannabis comestible ne peut pas contenir de minéraux ou de vitamines ajoutés, ni de nicotine ou d’alcool ajouté;
  • les méthodes de production – par exemple, il est interdit de produire du cannabis dans une installation où sont fabriqués des aliments conventionnels;
  • La promotion et la mise en marché – par exemple, la représentation et la mise en marché sous une marque de produits de l’alcool ou du tabac ou faisant appel à des termes s’y rattachant sont défendues;
  • l’emballage – il doit être à l’épreuve des enfants et porter les mises en garde pour la santé obligatoires, de même que certains symboles normalisés.

Il est à noter que certaines provinces n’autorisent pas la vente de toutes ces nouvelles catégories de cannabis.

Législation provinciale

Les provinces et les territoires doivent développer, mettre en place, maintenir et appliquer des systèmes pour la surveillance de la distribution et de la vente du cannabis à l’intérieur de leurs frontières. Chaque province ou territoire fixe ses règles concernant la manière dont le cannabis peut être vendu, l’emplacement des magasins, la manière dont les magasins doivent être exploités et les personnes autorisées à vendre du cannabis.

En ce qui concerne la vente au détail du cannabis, le degré d’intervention étatique dans la chaîne d’approvisionnement varie d’une province à l’autre, chacune ayant adopté une approche différente en la matière. Dans certaines provinces, les commerces de détail privés sont permis, mais la vente en ligne du cannabis demeure l’apanage de l’État (p. ex, en Alberta et en Ontario). Dans d’autres provinces, l’État détient le monopole de ce commerce, tant en boutique qu’en ligne (p. ex., au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard).

Seuls les titulaires de licences délivrées en vertu de la Loi sur le cannabis fédérale peuvent vendre et distribuer du cannabis aux détaillants qui ont été autorisés à le faire en vertu de la législation provinciale ou territoriale applicable, à l’exception du cannabis médical (qui peut être vendu directement à un patient par un producteur titulaire d’une licence fédérale dans certaines circonstances). À leur tour, ces détaillants autorisés peuvent vendre du cannabis aux consommateurs adultes pour un usage récréatif.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, chaque province ou territoire peut également établir des restrictions supplémentaires (notamment des limites à la possession, à la culture personnelle et à l’usage dans les lieux publics) et augmenter l’âge minimum pour l’usage.

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