En 2010, a représenté l’Université du Québec à Trois-Rivières devant la Cour suprême du Canada. Dans le cadre de ce dossier, le plus haut tribunal du pays devait déterminer si un arbitre de griefs a compétence pour ce saisir d’un litige dans lequel un salarié invoque la protection de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail (congédiement pour cause jute et suffisante) alors que la convention collective qui lui est applicable lui nie le droit de grief en cas de cessation d’emploi.
Contrairement à ce que plaidait le Syndicat, la Cour suprême a décidé que l’article 124 L.N.T. ne pouvait être intégré implicitement dans les conventions collectives. Elle a plutôt déterminé qu’en application du test de la « hiérarchie des sources », l’article 124 L.N.T. avait pour effet d’invalider dans une convention collective toute disposition qui lui était contraire.