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Bonne nouvelle pour les émetteurs : la Cour suprême du Canada refuse d’entendre l’appel interjeté par le demandeur relativement à l’application de la prescription des recours collectifs portant sur les valeurs mobilières sur le marché secondaire

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Bulletin Recours collectifs

Plus tôt aujourd’hui,  la Cour suprême du Canada a rejeté la demande du demandeur d’interjeter appel de la décision rendue par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Sharma v. Timminco Limited.  Par cette décision, la Cour réitère le message clair rendu par la Cour d’appel en février de cette année à l’effet que les demandeurs en recours collectifs sur le marché secondaire sont tenus d’obtenir une autorisation d’intenter une action pour présentation inexacte des faits en vertu de la Partie XXIII.1 de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario (la  « LVMO ») dans un délai de trois ans à compter de la présentation inexacte des faits alléguée.

Contexte

Le 14 mai 2009, Ravinder Kumar Sharma a entamé des procédures en recours collectif dans lesquelles il a allégué que la présentation inexacte des faits par Timminco Limited (« Timminco ») et certains défendeurs individuels a eu une incidence défavorable sur la valeur des actions de Timminco sur le marché secondaire. Il a allégué que la présentation inexacte des faits, exposée dans la déclaration (la « déclaration »), a débuté le 17 mars 2008 et s’est poursuivie jusqu’au 11 novembre 2008.

La déclaration précise l’intention du demandeur de tenter d’obtenir une ordonnance accordant l’autorisation de faire valoir la cause d’action réglementaire accordée aux investisseurs du marché secondaire en vertu de l’article 138.3 de la Partie XXIII.1 de la LVMO. La Partie XXIII.1 de la LVMO impose une prescription de trois ans à compter de la présentation inexacte des faits pour entamer une action en justice. Elle prévoit également qu’une telle action ne peut être entamée qu’avec autorisation.

Au début de 2011, le demandeur n’avait toujours pas obtenu l’autorisation nécessaire. Confronté à la perspective de dépasser la prescription de trois ans, il a demandé une ordonnance déclarant que la prescription applicable en vertu de la LVMO est suspendue aux termes de l’article 28 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs (la « LRC »). En termes généraux, l’article 28 de la LRC prévoit la suspension de la prescription applicable à une cause d’action invoquée dans un recours collectif au moment de l’introduction du recours collectif. Il précise également les circonstances dans lesquelles la prescription applicable reprendra.

Cour supérieure de justice

M. le juge Paul Perell de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a accueilli la requête du demandeur et a déclaré la suspension de la prescription applicable de trois ans de la LVMO en vertu de l’article 28 de la LRC à compter de la présentation de la déclaration.

Même si le demandeur n’avait toujours pas tenté d’obtenir, ni n’avait obtenu l’autorisation nécessaire pour aller de l’avant avec la demande prévue à la Partie XXIII.1, M. le juge Perell a soutenu que l’article 28 de la LRC prévoit la suspension de la prescription applicable dès lors qu’une cause d’action est mentionnée dans une procédure de recours collectif déjà entamée.

Cour d’appel de l’Ontario

Le 16 février 2012, la Cour d’appel de l’Ontario a accueilli l’appel des défendeurs visant l’ordonnance de M. le juge Perell et a rejeté la requête du demandeur qui tentait d’obtenir une ordonnance qui prévoirait la suspension de la prescription prévue à la LVMO en vertu de la LRC.

La Cour d’appel a soutenu que pour faire valoir une cause d’action invoquée en vertu de l’article 138.3 dans le cadre d’un recours collectif qui déclencherait la disposition de suspension de l’article 28 de la LRC, une autorisation doit être accordée. En d’autres termes, la mention du demandeur dans sa déclaration voulant qu’il avait l’intention de demander l’autorisation n’était pas suffisante pour déclencher les dispositions de l’article 28 de la LRC. Étant donné que le demandeur dans l’affaire Sharma v. Timminco Limited n’avait pas obtenu l’autorisation, l’application de l’article 28 n’avait pas été déclenchée.

La Cour d’appel a précisé que l’objet de la prescription de trois ans de la Partie XXIII.1 de la LVMO prend son sens dans l’interprétation de l’article 28 de la LRC.  « L’article 138.14 », a-t-elle mentionné, [TRADUCTION] « a clairement été rédigé pour s’assurer que les réclamations sur le marché secondaire soient traitées sans délai. Cette exigence nécessite la présentation rapide d’une requête en autorisation. La suspension de cette prescription sans garantie que la cause d’action invoquée à l’article 138.3, y compris la requête préalable en autorisation, sera traitée de manière rapide est incompatible avec cet objet ».

Incidences pratiques

La décision rendue aujourd’hui par la Cour suprême du Canada comporte d’importantes incidences non seulement pour les défendeurs dans la cause Sharma v. Timminco Limited, mais également pour d’autres actions en cours ou à venir dont l’objet est de tenter d’obtenir une autorisation de faire valoir un recours réglementaire pour présentation inexacte des faits sur le marché secondaire. La décision apportera une certaine certitude aux défendeurs dans le cadre de nombreux autres recours collectifs en valeurs mobilières en suspens portant sur des revendications en vertu de la Partie XXIII.1 en ce qui concerne le statut des revendications présentées contre eux.

Les demandeurs ayant l’intention d’obtenir une autorisation en vertu de la Partie XXIII.1 seront tenus de procéder sans délai pour obtenir l’autorisation avant l’expiration de la prescription applicable de trois ans. Par ailleurs, étant donné que le droit sur cette question est désormais établi, les demandeurs exigeront sans aucun doute la conclusion de contrats de convention d’interruption de prescription avec les défendeurs et/ou des dates d’audition anticipée à l’égard de leur requête respective en autorisation.

Le pouvoir législatif devra trancher

La décision de la Cour de refuser d’entendre l’appel dans l’affaire Sharma v. Timminco Limited envoie un message clair aux avocats en recours collectif des demandeurs à l’effet que les préoccupations qu’ils ont exprimées sur l’interprétation par la Cour d’appel de la prescription de la Partie XXIII.1 devront être tranchées par le pouvoir législatif. Il reste à voir si le gouvernement sera enclin à se pencher sur la possibilité d’apporter une modification à la LVMO pour tenir compte de ces préoccupations.

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Auteurs

  • Sarah J. Armstrong, Associée, Toronto, ON, +1 416 868 3452, sarmstrong@fasken.com
  • Laura F. Cooper, Associée, Toronto, ON, +1 416 865 5471, lcooper@fasken.com
  • Paul J. Martin, Associé, Toronto, ON, +1 416 865 4439, pmartin@fasken.com

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