Le 15 janvier 2013, la société Griffiths Energy International Inc. (« Griffiths ») de Calgary a annoncé qu’elle était accusée en vertu de l’alinéa 3(1)b) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers (« LCAPE ») du Canada. Cette disposition interdit la corruption d’agents publics étrangers en vue d’influencer les actes ou les décisions de l’État étranger pour lequel il exerce ses fonctions officielles. L’accusation a été portée à la suite d’une divulgation volontaire par la société aux autorités canadiennes.
Les infractions potentielles à la LCAPE ont été découvertes en 2011, après que Griffiths ait remplacé les membres de sa direction et de son conseil et qu’elle ait créé un comité spécial pour enquêter sur trois contrats de consultation conclus avec des entités qui avaient des liens avec des agents publics étrangers au Tchad. Griffiths a déclaré qu’elle avait versé des primes à la signature de 40 millions de dollars pour les deux premiers contrats et de 13 millions de dollars pour le troisième contrat.
Griffiths affirme qu’elle prévoit un règlement négocié à court terme de l’accusation.
Le procès est intéressant pour plusieurs raisons.
D’abord, la communauté juridique suivra de près le procès pour savoir dans quelle mesure la décision de Griffiths de faire une divulgation volontaire atténuera toute pénalité imposée à la société. Rappelons qu’en 2011, Niko Resources, une autre société de Calgary, avait plaidé coupable à une accusation unique de corruption et qu’elle s’était vue infliger une amende de 9,5 millions de dollars. Cependant, bien que Niko Resources ait offert son entière collaboration pendant l’enquête, elle n’avait pas divulgué volontairement l’infraction. On dit qu’une faute avouée est à moitié pardonnée; le procès Griffiths nous dira si le vieil adage vaut aussi pour les amendes imposées.
En outre, Griffiths a mis en œuvre une politique musclée sur l’intégrité de même qu’une politique sur la dénonciation, lesquelles traitent toutes deux de questions liées à la corruption. Il sera intéressant de voir si ces efforts en matière de conformité auront pour effet d’atténuer la pénalité. Il demeure entendu que ces politiques auront une valeur beaucoup moins importante si elles existaient au moment de la présumée infraction et qu’elles ont été ignorées.
Enfin, plusieurs attendront avec intérêt les résultats du procès pour savoir si le fait que les incidents se sont produits sous la supervision de membres de la direction et du conseil qui ne sont plus en poste aura une incidence sur les résultats. La responsabilité post-acquisition en ce qui concerne des infractions antérieures est une question importante dans le cadre d’une fusion/acquisition et il sera intéressant de voir si le juge prendra en considération le fait que les nouveaux membres de la direction et du conseil n’ont pas participé à l’infraction.