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La Cour suprême se prononce sur les propos haineux dans l’affaire Saskatchewan c. Whatcott

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Bulletin Litiges et résolution de conflits

La Cour suprême du Canada a confirmé à l'unanimité que les interdictions prévues par les lois sur les droits de la personne visant expressément les propos haineux sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés.

Dans l'affaire Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott[1], la Cour suprême a conclu que le tribunal inférieur de la Saskatchewan avait agi raisonnablement en ordonnant à un homme de la Saskatchewan de cesser la distribution de certains tracts au sujet des homosexuels et d'indemniser les plaignants. La Cour a rendu sa décision en vertu de l'interdiction prévue dans le Saskatchewan Human Rights Code (le « Code ») portant sur la publication de toute représentation qui, « [Traduction] pour un motif de distinction illicite, expose ou tend à exposer une personne ou une catégorie de personnes à la haine, les ridiculise, les rabaisse ou porte par ailleurs atteinte à leur dignité ».

Le juge Rothstein a conclu sans hésitation que l'interdiction des propos haineux prévue par les lois sur les droits de la personne portait effectivement atteinte à la liberté d'expression garantie par la Charte, puisqu'il est bien établi que ce droit à la liberté d'expression s'applique généralement à toutes les formes de propos qui n'expriment pas la violence et qui n'incitent pas à la violence[2]. Cependant, le juge Rothstein s'est rallié à l'avis du gouvernement, estimant que les lois constituent une limite raisonnable qui se justifie au sens de l'article 1 de la Charte. Ce faisant, le juge Rothstein a confirmé et développé la démarche du juge en chef Dickson, s'exprimant au nom de la majorité, à l'égard de lois fédérales analogues dans la décision Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor[3] rendue par la Cour suprême en 1990.

Le juge Rothstein n'a donc eu « aucune difficulté à conclure que l'objectif visé par la loi est urgent et réel » pour les besoins de l'analyse en vertu de l'article 1[4]. Le juge Rothstein a souligné que les propos haineux constituent, par définition, une façon de tenter de marginaliser des personnes en raison de leurs caractéristiques collectives et de les dénigrer aux yeux de la majorité en attaquant leur statut social et en compromettant leur acceptation au sein de la société[5]. Les propos haineux encouragent la perception d'un groupe de personnes comme étant « inférieur, sous-humain ou sans loi », et il devient ainsi « plus facile de justifier le refus de lui reconnaître, ainsi qu'à ses membres, l'égalité des droits ou de statut »[6]. Les propos haineux ont également pour effet d'empêcher les personnes visées de participer au débat démocratique, puisqu'elles se voient obligées d'abord de « défendre leur propre humanité fondamentale » et de faire taire les colporteurs de ces propos haineux, avant de pouvoir réagir à des idées au centre d'importants débats sur des questions publiques[7]. Les lois servent ainsi l'objectif urgent et réel « d'éliminer les types de propos les plus extrêmes susceptibles d'inciter ou d'inspirer à l'égard des groupes protégés un traitement discriminatoire pour un motif interdit »[8].

Dans ses motifs, le juge Rothstein souligne que les lois portent sur les effets des propos haineux et non pas sur leur contenu. En effet, l'interdiction des propos haineux ne vise pas à « censurer les idées ou à forcer quiconque à penser correctement »[9]. Le législateur a plutôt pour objectif de limiter « le moins possible » la liberté d'expression[10]. Ainsi, les lois interdisant valablement les propos haineux se limitent à des propos bien particuliers, soit les « manifestations extrêmes […] de la "détestation" et [de la] "diffamation" » pour un motif de discrimination illicite, qui incitent « à l'exécration, au dénigrement et au rejet qui risquent d'emporter la discrimination et d'autres effets préjudiciables »[11].

Quant à savoir si cette norme est respectée à la lumière des faits propres à chaque cause, les cours doivent appliquer des critères objectifs. La question à laquelle les tribunaux sont appelés à répondre est de savoir si une personne raisonnable, informée du contexte et des circonstances dans lesquels les propos ont été tenus, estimerait que ces derniers exposent les personnes à la haine pour un motif de discrimination interdit[12].

La Cour a fourni d'autres indications quant aux propos non visés par des restrictions législatives valables. D'abord, pour restreindre la liberté d'expression, les propos doivent être d'une ampleur telle qu'elle ne nuit pas seulement à des individus, mais qu'ils tentent également de marginaliser un groupe[13]. Ensuite, les propos doivent être publics, puisque l'expression privée de messages haineux, bien qu'elle soit susceptible d'infliger un préjudice émotionnel grave, n'a « pas d'incidences sur le statut social du groupe protégé »[14]. Enfin, on doit écarter les propos « simplement offensants ou blessants »[15], de même que la satire, les blagues blessantes, les railleries ou les injures, qui sont certes répugnantes, mais qui n'exposent pas le groupe ciblé à la détestation[16]. Toutes ces restrictions à l'interdiction des propos haineux servent le principe primordial selon lequel « les gens sont libres de débattre des droits ou des caractéristiques des groupes vulnérables ou de les dénoncer, mais ils ne doivent pas le faire d'une façon qui est objectivement perçue comme exposant un groupe vulnérable à la haine et aux conséquences préjudiciables de la haine »[17]. Le juge Rothstein a en outre indiqué clairement que la couverture médiatique ordinaire des propos haineux n'est pas restreinte en vertu des lois pertinentes[18].

Étant donné les justifications limitées de la constitutionnalité des lois restreignant les propos haineux, le juge Rothstein a établi que les autres dispositions du Code portant sur l'expression qui « ridiculise, […] rabaisse ou porte par ailleurs atteinte à [la] dignité » d'une catégorie de personnes pour un motif de distinction illicite n'étaient pas justifiées vertu de l'article 1 de la Charte, et étaient ainsi nulles et sans effet[19].

À la lumière des faits en cause dans l'affaire Whatcott, le juge Rothstein a conclu que le tribunal inférieur de la Saskatchewan avait agi raisonnablement en concluant que deux des tracts constituaient effectivement des propos haineux dûment interdits. Ces tracts dépeignaient les homosexuels « comme une menace qui pourrait compromettre la sécurité et le bien-être d'autrui »[20] en les assimilant à des vecteurs de maladie, et en les considérant comme des dépendants sexuels, des pédophiles et des prédateurs qui font du prosélytisme auprès des enfants vulnérables et causent leur mort prématurée[21], et ils appelaient en outre à limiter les droits des homosexuels et des lesbiennes[22]. Le juge Rothstein a conclu que deux autres tracts en cause, qui proclamaient que « le plus important magazine gai de la Saskatchewan accepte de publier des annonces dans lesquelles des hommes se disent à la recherche de jeunes garçons », n'exprimaient pas quant à eux la « détestation ou la diffamation d'une manière qui dénigre les homosexuels » en tant que groupe[23].


[1]      2013 CSC 11, jugement diffusé le 27 février 2013.

[2]      2013 CSC 11, aux paragraphes 62 et 112, motifs du juge Rothstein.

[3]      [1990] 3 R.C.S. 892.

[4]      2013 CSC 11, au paragraphe 77, motifs du juge Rothstein.

[5]      2013 CSC 11, au paragraphe 71, motifs du juge Rothstein.

[6]      2013 CSC 11, au paragraphe 74, motifs du juge Rothstein.

[7]      2013 CSC 11, aux paragraphes 75-76 et 117, motifs du juge Rothstein.

[8]      2013 CSC 11, au paragraphe 48, motifs du juge Rothstein.

[9]      2013 CSC 11, aux paragraphes 58 et 110, motifs du juge Rothstein.

[10]     2013 CSC 11, au paragraphe 110, motifs du juge Rothstein.

[11]     2013 CSC 11, aux paragraphes 51, 57, 82, 92 et 144, motifs du juge Rothstein.

[12]     2013 CSC 11, aux paragraphes 56, 59 et 178, motifs du juge Rothstein.

[13]     2013 CSC 11, au paragraphe 80, motifs du juge Rothstein.

[14]     2013 CSC 11, au paragraphe 83, motifs du juge Rothstein.

[15]     2013 CSC 11, aux paragraphes 46 et 90, motifs du juge Rothstein.

[16]     2013 CSC 11, au paragraphe 90, motifs du juge Rothstein.

[17]     2013 CSC 11, au paragraphe 145, motifs du juge Rothstein.

[18]     2013 CSC 11, au paragraphe 53, motifs du juge Rothstein.

[19]     2013 CSC 11, aux paragraphes 92 et 99, motifs du juge Rothstein

[20]     2013 CSC 11, au paragraphe 187, motifs du juge Rothstein

[21]     2013 CSC 11, au paragraphe 189, motifs du juge Rothstein

[22]     2013 CSC 11, au paragraphe 192, motifs du juge Rothstein

[23]     2013 CSC 11, aux paragraphes 196 et 200, motifs du juge Rothstein

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  • Peter A. Downard, Associé, Toronto, ON, +1 416 865 4369, pdownard@fasken.com

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