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L’Ontario veut contrer les poursuites-bâillons : Dépôt de la Loi de 2013 sur la protection du droit à la participation aux affaires publiques (Ontario)

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Bulletin Diffamation et médias

Le gouvernement de l'Ontario s'est penché sur la question des poursuites-bâillons en présentant la Loi de 2013 sur la protection du droit à la participation aux affaires publiques (la « LPDPAP ») à l'Assemblée législative de l'Ontario.

La LPDPAP adopte des recommandations formulées dans un rapport de 2010 présenté au procureur général de l'Ontario par le Comité consultatif pour contrer les poursuites-bâillons.[1] Le Comité était formé des trois membres suivants : Mayo Moran, doyenne de la faculté de droit de l'Université de Toronto, Brian Rogers, conseiller spécialisé en médias à Toronto et l'auteur du présent bulletin.

Une « poursuite-bâillon » est une poursuite sans grand fondement juridique qui est intentée contre des citoyens ou des groupes afin qu'ils cessent de s'opposer ouvertement au demandeur sur des questions d'intérêt public et afin de dissuader par l'exemple d'autres personnes qui pourraient exprimer une opposition au demandeur sur ces questions.

Les objectifs précis de la LPDPAP sont d'encourager les particuliers à s'exprimer sur des affaires d'intérêt public; de favoriser une forte participation aux débats sur ces questions; de décourager le recours aux tribunaux comme moyen de limiter indûment la liberté d'expression et de réduire le risque que la participation du public aux débats sur des affaires d'intérêt public ne soit entravée par la crainte d'une action en justice.

La LPDPAP vise à contrer le recours inapproprié aux tribunaux et à d'autres organismes de justice sans priver les gens des recours appropriés lorsque les propos exprimés causent réellement un préjudice important.[2] Pour ce faire, lorsqu'une action en justice est intentée contre un défendeur parce que celui-ci s'est exprimé sur une question d'intérêt public, la LPDPAP prévoit un examen rapide provisoire du bien-fondé de l'action.

Dans le cadre d'une motion en vertu de la LPDPAP, le tribunal peut rejeter l'action, sauf si le demandeur établit au préalable qu'il existe des motifs importants de croire que la revendication est bien fondée et que le défendeur ne peut présenter une défense appropriée et, deuxièmement, que le préjudice que le demandeur a subi ou est susceptible de subir surpasse l'intérêt public de protéger les propos du défendeur qui sont au cœur de la question. Cet exercice d'équilibriste relèvera du tribunal qui tiendra compte, d'une part, de l'état du droit en matière de liberté d'expression et, d'autre part, du droit à la protection de la réputation et des intérêts économiques.

Si le demandeur ne peut satisfaire ce test, le tribunal rejettera l'action. La LPDPAP crée une présomption voulant qu'un défendeur auteur de la motion acceptée devrait recevoir l'intégralité des dépens du litige. Si le tribunal conclut que le demandeur a intenté l'action de mauvaise foi ou à une fin inappropriée, le tribunal peut également accorder des dommages-intérêts au défendeur auteur de la motion.

La LPDPAP stipule qu'une fois la motion présentée, aucune autre étape ne peut être commencée dans l'instance tant que le tribunal n'a pas statué de façon définitive sur la motion. Si la question sur laquelle s'est exprimé le défendeur porte sur une affaire en instance devant un tribunal administratif, cette procédure peut également être suspendue en attendant que la motion soit tranchée, en déposant une copie de l'avis de motion auprès du tribunal administratif. Le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner que la suspension soit levée dans certains cas.

La LPDPAP stipule également que la motion doit être tranchée rapidement. Une motion d'examen préliminaire doit être entendue dans un délai de 60 jours suivant le dépôt de l'avis de motion. En attendant l'audience sur la motion, le contre-interrogatoire sur tout élément de preuve documentaire est limité à une journée pour chaque partie, sous réserve d'une prolongation de cette période par le tribunal dans l'intérêt de la justice. Une fois la motion tranchée, tout appel doit être entendu dès que possible par la suite.

Au moment de sa présentation à l'Assemblée législative le 4 juin, les partis d'opposition ont exprimé leur appui à la LPDPAP. La LPDPAP devrait être présentée en deuxième lecture cet automne et pourrait éventuellement entrer en vigueur d'ici la fin de 2013.


[1] Rapport à l'intention du procureur général de l'Ontario du Comité consultatif pour contrer les poursuites-bâillons (2010) (le « Rapport pour contrer les poursuites-bâillons »).

[2] Rapport pour contrer les poursuites-bâillons, par. 2.

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Auteur

  • Peter A. Downard, Associé, Toronto, ON, +1 416 865 4369, pdownard@fasken.com

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