Le récent arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Ledcor Construction Ltd. c. Société d'assurance d'indemnisation Northbridge (PDF), 2016 CSC 37, a examiné deux questions d'importance pour l'industrie de la construction et le secteur de l'assurance, soit : (i) la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer en appel à des décisions de première instance portant sur l'interprétation de contrats d'assurance types; et (ii) l'application des clauses d'exclusion relatives à la « malfaçon » dans des polices d'assurance chantier.
La Cour suprême a statué comme suit :
- Dans la plupart des cas, la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer en appel à des décisions de première instance portant sur des contrats d'assurance types sera celle de la « décision correcte » (c.-à-d., la question de savoir si le juge du procès a rendu la décision correcte);
- Les clauses d'exclusion relatives à la malfaçon dans les polices d'assurance chantier devraient être interprétées de manière étroite afin de n'exclure que le coût de la nouvelle exécution des travaux défectueux en soi – et non le coût de réparation des dommages matériels causés par la malfaçon.
Il s'agit d'un arrêt important qui a une incidence à la fois sur l'industrie de la construction et sur le secteur de l'assurance. Les entrepreneurs et les autres acteurs des projets de construction pourront bénéficier d'une plus grande garantie d'assurance à l'égard des dommages matériels causés par la malfaçon, selon le libellé de la police. En revanche, les sociétés d'assurance sont exposées de manière plus importante aux demandes d'indemnité visant des dommages matériels causés par la malfaçon. Il est à prévoir que les assureurs au Canada réviseront leurs polices d'assurance chantier afin de définir de manière plus étroite les dommages matériels causés par la malfaçon et de limiter la garantie à cet égard.
Les faits et le contexte
Avant la finalisation d'un projet de construction d'une tour commerciale à Edmonton, en Alberta, le propriétaire de la tour a retenu les services d'un entrepreneur afin d'effectuer le nettoyage extérieur final des fenêtres de l'immeuble. En nettoyant des fenêtres, l'entrepreneur s'est servi d'outils inadéquats et a endommagé les fenêtres qui ont dû être remplacées au coût de 2,5 millions de dollars. Le propriétaire et l'entrepreneur général, Ledcor Construction, ont présenté des demandes d'indemnité en vertu de la police s'assurance chantier du constructeur pour couvrir le coût de remplacement des fenêtres endommagées. L'assureur Northbridge a refusé de payer au motif que les dommages matériels causés par la malfaçon étaient exclus aux termes de la police.. Ledcor et le propriétaire ont intenté une action afin de faire appliquer la garantie.
La Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a considéré que le coût de remplacement des fenêtres était inclus dans la garantie d'assurance puisqu'il constituait un« dommage découlant » de la malfaçon et était ainsi garanti selon le libellé de la police. La Cour d'appel de l'Alberta, appliquant la norme de la décision correcte, a infirmé la décision du juge de première instance et a statué que le coût de remplacement des fenêtres N'était PAS couvert en raison du fait que les dommages causés aux fenêtres étaient directement liés à la malfaçon exclue. Selon l'analyse préconisée par la Cour d'appel, seuls les dommages matériels « découlant de cette malfaçon » (c.-à-d., des dommages matériels qui n'étaient pas directement liés aux travaux défectueux) étaient garantis selon le libellé de la police. Ledcor a porté la décision en appel à la Cour suprême du Canada.
Décision de la Cour suprême
Une majorité formée de huit juges de la Cour suprême a infirmé la décision de la Cour d'appel de l'Alberta et a rétabli la conclusion du juge de première instance selon laquelle le coût de remplacement des fenêtres était visé par la police d'assurance chantier. Le juge Wagner, s'exprimant pour la majorité, a rejeté le critère de «connexité» qu'avait appliqué la Cour d'appel et a plutôt appliqué une méthode d'interprétation large et raisonnée aux polices d'assurance chantier. Dans des motifs étoffés, la majorité de la CSC a également entériné le jugement de la Cour d'appel quant à la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer à des décisions portant sur l'interprétation de contrats d'assurance type ou d'adhésion. Un juge, le juge Cromwell, a exprimé sa dissidence sur la question de la norme de contrôle, statuant que la norme de contrôle relative aux contrats d'assurance devrait être la même que celle visant les autres contrats, soit la norme de l'erreur manifeste et dominante, selon l'arrêt rendu par la CSC dans l'affaire Sattva Capital Corp. v. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53.
Les conclusions principales et le raisonnement de la CSC peuvent être récapitulés comme suit :
- lorsque la question découle de l'interprétation d'un contrat d'assurance type et : (i) porte sur une question de droit; (ii) est d'application générale; et (iii) ne comporte pas l'examen des faits sous-jacents de l'affaire, la norme de contrôle à l'égard de décisions de première instance qui répondent à cette question est celle de la décision correcte;
- il n'y a aucun critère distinct pour l'interprétation de clauses d'exclusion relatives à la malfaçon. Plutôt, les tribunaux doivent appliquer les principes généraux concernant l'interprétation de polices d'assurance énoncés par la CSC dans l'arrêt Progressive Homes c. Lombard General Insurance Co. of Canada [2010] 2 R.C.S. 245, soit :
- lorsque le texte de la police n'est pas ambigu, le tribunal doit donner effet à ce texte clair et considérer le contrat dans son ensemble;
- lorsque le texte de la police est ambigu, on doit d'abord recourir aux règles générales d'interprétation des contrats pour résoudre cette ambiguïté de la manière suivante :
- il faut retenir l'interprétation conforme aux attentes raisonnables des parties, pourvu que le texte de la police étaie cette interprétation;
- il faut éviter une interprétation qui aboutirait à des résultats irréalistes ou que n'auraient pas envisagé les parties dans le climat commercial dans lequel la police d'assurance a été contractée;
- l'interprétation retenue doit s'accorder avec celles des polices d'assurance semblables;
- la clause d'exclusion relative à la malfaçon (et l'exception visant les dommages en découlant) dans la police de Northbridge était ambiguë;
- une police d'assurance chantier « tous risques » a pour objet d'offrir une garantie d'assurance relative à des dommages matériels causés par des entrepreneurs et d'autres personnes dans le cadre de la construction. Il est raisonnable pour les assurés aux termes de telles polices de s'attendre à ce que la garantie s'applique en cas d'accident ou de dommages subis sur le chantier de construction découlant des actes fautifs d'une partie, lesquels constituent la source la plus courante de sinistres dans le cadre de projets de construction. Une interprétation de la clause d'exclusion qui refuserait la garantie pour des dommages matériels découlant des malfaçons d'un entrepreneur, uniquement en raison du fait qu'elle se rapportait à la partie du projet sur laquelle travaillait l'entrepreneur, irait à l'encontre de l'objet de la police;
- une interprétation de la clause d'exclusion relative à la malfaçon qui n'exclurait pas les dommages matériels causés par la malfaçon ne transformerait pas la police d'assurance chantier en une garantie ou un autre type de couverture irréaliste ou non envisagée;
- la restriction de la clause d'exclusion relative à la malfaçon uniquement à l'exclusion de la réfection des travaux défectueux concordait avec la jurisprudence antérieure, bien que la CSC reconnaisse que la jurisprudence existante sur cette question n'était pas unanime et qu'elle reposait fortement sur les faits propres à l'espèce;
Commentaire
L'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Ledcor Construction c. Société d'assurance d'indemnisation Northbridge revêt de l'importance tant pour l'industrie de la construction que pour le secteur de l'assurance. Le jugement est particulièrement utile pour les entrepreneurs et les propriétaires, en ce sens que son analyse large et téléologique augmente la probabilité que les assureurs (et les tribunaux) concluent à l'existence d'une garantie pour des dommages matériels causés par la malfaçon. L'arrêt Ledcor limite considérablement la portée et l'application des clauses d'exclusion relatives à la malfaçon qui figurent habituellement dans les polices d'assurance chantier et qui restreignent la garantie uniquement au coût de la réparation des travaux défectueux. Cet arrêt pourrait bien renverser la tendance qu'ont adoptée dernièrement les assureurs et certains tribunaux de refuser de couvrir des dommages matériels relatifs à la malfaçon exclue.
Bien que l'arrêt Ledcor soulève un débat utile sur l'objet et l'application des polices d'assurance chantier, débat qui pourrait servir à l'interprétation future de telles polices, l'affaire n'énonce malheureusement pas d'analyse ou de critère clair afin de trancher la question de savoir si le sinistre pour lequel une demande d'indemnité est présentée est correctement qualifié de « frais engagés pour remédier au travail mal exécuté » (exclus) ou de « dommages découlant » des travaux défectueux (couverts) comme avait tenté de la faire la Cour d'appel de l'Alberta. Comme l'a reconnu la Cour suprême, il est souvent difficile de faire la distinction entre le coût de réparation de la malfaçon et le coût de réparation des dommages matériels causés par la mauvaise exécution des travaux, comme en témoigne le manque de constance dans les décisions des tribunaux canadiens sur cette question. En conséquence, il est peu vraisemblable que l'arrêt Ledcor mette fin au différend qui oppose les assureurs et les assurés pour savoir si un sinistre survenu dans le cadre d'un projet de construction et qui fait l'objet d'une demande d'indemnité peut être qualifié soit de frais engagés pour remédier au travail mal exécuté, soit de coûts de réparation des dommages matériels en découlant.
Dans une optique plus vaste au sein du secteur de l'assurance, il est à prévoir qu'à la suite de cet arrêt, le secteur de l'assurance révise les polices d'assurance chantier types afin de mieux définir et circonscrire les dommages matériels causés par la malfaçon.
Pour terminer, l'application par la Cour suprême de la norme de la décision correcte aux pourvois en appel portant sur l'interprétation de contrats d'assurance apporte un degré de clarté et de constance à la jurisprudence des tribunaux d'appel au Canada, en ce sens qu'il crée une exception claire à la règle énoncée dans l'arrêt Sattva Capital Corp. Cette règle énonce que la norme de contrôle dans les affaires contractuelles est celle de l'erreur manifeste et dominante. L'incidence de l'arrêt Ledcor est qu'il existe désormais une plus grande possibilité de porter en appel les décisions tranchant la question de la garantie d'assurance. Cette application de la norme de la décision correcte pourrait donner lieu à un plus grand nombre de jugements des tribunaux inférieurs portés en appel dans des litiges en matière d'assurance.
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