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Mise à jour sur le projet de loi 148 : Modifications à la Loi de 1995 sur les relations de travail

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Mise à jour sur le projet de loi 148

La Loi de 2017 pour l'équité en milieu de travail et de meilleurs emplois (le « projet de loi 148 ») a apporté plusieurs modifications importantes à la Loi de 1995 sur les relations de travail (la « LRT ») qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Elles ont été perdues de vue, dans une certaine mesure, au milieu de la controverse dont font l'objet les importantes modifications à la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, y compris le salaire minimum.

Les modifications les plus importantes à la LRT sont résumées ci-dessous :

Modifications pour aider à l'organisation de syndicats

Droits des syndicats d'accéder aux listes d'employés

Un syndicat a maintenant le droit de demander à la Commission des relations de travail de l'Ontario (la « Commission ») d'ordonner à l'employeur de fournir au syndicat une liste des employés. Si le syndicat est en mesure d'établir qu'il a le soutien d'au moins 20 % d'une unité de négociation proposée, la Commission rendra une telle ordonnance. L'employeur devra alors fournir au syndicat non seulement le nom de chaque employé de l'unité de négociation proposée, mais également son numéro de téléphone et son adresse électronique personnelle, s'il l'a fournie à l'employeur.

Il n'y avait auparavant aucune obligation dans la LRT pour un employeur de fournir des renseignements sur ses effectifs. Ces modifications permettront non seulement aux recruteurs syndicaux de communiquer plus facilement avec les employés, mais elles permettront également aux syndicats de connaître le nombre d'employés devant être membres pour qu'une requête en accréditation soit acceptée.

Accréditation syndicale sans appui de la majorité

La Commission est maintenant tenue d'accréditer un syndicat qui demande l'accréditation sans que celui-ci ait à démontrer l'appui de la majorité des employés si elle constate que :

    -l'employeur a violé la LRT par une conduite antisyndicale; et

    - à la suite des violations de l'employeur : 

-les vrais désirs des employés compris dans l'unité de négociation ne sont vraisemblablement pas reflétés dans un vote au scrutin secret; ou

-le syndicat n'a pas été en mesure d'obtenir le soutien de plus de 40 % de l'unité de négociation proposée.         

La Commission avait auparavant le pouvoir discrétionnaire :

  • d'ordonner la tenue d'un scrutin de représentation (avec toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le scrutin reflète les vrais désirs des employés compris dans l'unité de négociation);
  • d'ordonner la tenue d'un deuxième scrutin de représentation si le premier ne reflétait pas les vrais désirs des employés; 
  • d'accréditer le syndicat automatiquement.

Ce pouvoir discrétionnaire a été retiré. Si la Commission constate que les critères ci-dessus sont remplis, elle doit accréditer le syndicat même s'il n'a pas démontré l'appui de la majorité grâce à un scrutin ou à des cartes d'adhésion.

Accréditation fondée sur les cartes d'adhésion dans certaines industries

Pendant de nombreuses années, un vote au scrutin secret était exigé dans le cadre du processus d'accréditation syndicale (à l'exception de l'industrie de la construction). Toutefois, dans certains secteurs, les syndicats peuvent maintenant obtenir des droits de négociation fondés uniquement sur les cartes d'adhésion, sans qu'un vote soit nécessaire. Cette nouvelle règle s'applique à :

  • l'industrie des services de gestion d'immeubles;
  • l'industrie des services de soins à domicile et des services communautaires; 
  • l'industrie des agences de placement temporaire. 

Un syndicat d'employés dans ces secteurs peut choisir de déposer une requête en accréditation en présentant des cartes d'adhésion signées ou il peut tenir un vote. Le syndicat présente simplement son choix lorsque la requête en accréditation est déposée à la Commission.

Les requêtes fondées sur les cartes d'adhésion seront rejetées si le syndicat n'a pas fourni la preuve qu'au moins 40 % des employés compris dans l'unité de négociation proposée sont membres du syndicat. Si le syndicat fournit la preuve qu'au moins 40 % et au plus 55 % des employés compris dans l'unité de négociation proposée sont membres du syndicat, un scrutin de représentation sera tenu. Si le syndicat prouve que plus de 55 % des employés compris dans l'unité de négociation proposée sont membres du syndicat, la Commission peut accréditer le syndicat sans scrutin (ce qui est le résultat attendu dans la majorité des cas) ou ordonner qu'un scrutin de représentation soit tenu.

Modalités de vote

Dans les cas de représentation syndicale où des scrutins seront toujours tenus, la Commission peut maintenant ordonner que les scrutins soient tenus à l'extérieur du lieu de travail ou par voie électronique ou par téléphone. Auparavant, les scrutins pouvaient uniquement être tenus en personne et ils étaient prévus sur le lieu de travail.

 

Nouveaux syndicats et droits des employés à la suite de la syndicalisation

Clause de protection contre le congédiement sans motif valable avant la première convention collective

Lorsqu'un syndicat a été accrédité en tant qu'agent négociateur pour une unité de négociation, il est interdit à l'employeur de congédier un employé compris dans une unité de négociation ou de lui imposer des mesures disciplinaires sans motif valable. Cette interdiction demeure en vigueur à partir de la date à laquelle le syndicat est accrédité jusqu'au jour où une première convention collective entre en vigueur ou à la date de la révocation de l'accréditation du syndicat.

Médiation et arbitrage de la première convention collective

La LRT contenait déjà des dispositions relatives à l'arbitrage de la première convention collective si les parties étaient incapables de conclure une première convention collective. Les parties ont maintenant la possibilité de déposer une requête de médiation ou de médiation-arbitrage (« méd-arb ») de la première convention collective, plutôt que de déposer une requête de simple arbitrage. Les modifications apportées à ces dispositions permettent également aux parties d'avoir plus facilement accès à la médiation ou à la méd-arb de la première convention collective.

La LRT prévoit désormais la primauté de la médiation ou de la méd-arb de la première convention collective lorsque d'autres requêtes ont été déposées devant la Commission. Une requête de médiation ou de méd-arb de la première convention collective doit être résolue définitivement avant que la Commission ne considère une requête en substitution ou en révocation de l'accréditation.

Révision de la structure des unités de négociation

La Commission peut maintenant réviser la structure des unités de négociation (sauf dans l'industrie de la construction) si :

  • l'employeur ou le syndicat présente une requête en révision à la Commission au moment de la présentation de la requête en accréditation ou dans les trois mois qui suivent la date de l'accréditation;
  • aucune convention collective n'a encore été conclue à l'égard de l'unité de négociation; 
  • le syndicat nouvellement accrédité représente déjà les employés de l'employeur compris dans une autre unité de négociation.

Si la Commission révise la structure des unités de négociation, elle doit donner aux parties la possibilité de s'entendre sur la structure appropriée de l'unité de négociation. Toutefois, si la Commission est d'avis que l'entente conclue par les parties ne permet pas d'établir des unités habiles à négocier collectivement, il lui appartient de rendre les ordonnances qu'elle estime indiquées dans les circonstances pour régler la question. La Commission peut, par exemple, fusionner les unités de négociation, modifier la description d'unités de négociation, ordonner qu'une convention collective s'applique à un groupe plus large ou à d'autres employés ou ordonner qu'une convention collective ne s'applique plus à un groupe. Auparavant, la Commission n'avait pas la possibilité de fusionner des unités de négociation ou de modifier la description d'unités de négociation.

La Commission peut maintenant réviser la structure des unités de négociation en tout temps s'il y a plusieurs unités de négociation impliquant un seul employeur qui sont représentées par le même syndicat et que les parties conviennent d'une telle révision. Les parties peuvent alors présenter une requête commune en vue d'obtenir l'assentiment de la Commission pour, entre autres, fusionner les unités de négociation, modifier la description d'une unité de négociation dans une convention collective ou faire en sorte qu'une convention collective s'applique à l'unité de négociation issue d'une fusion.

Il convient de noter que ces modifications permettent aux syndicats de consolider des unités de négociation beaucoup plus facilement. Elles permettent également aux employeurs de chercher à mettre à jour des structures de négociation et à demander des structures de négociation plus raisonnables beaucoup plus facilement.

Clause de protection contre le congédiement sans motif valable pendant une grève ou un lock-out

Il est maintenant interdit aux employeurs de congédier un employé ou de lui imposer des mesures disciplinaires sans motif valable pendant une période de grève ou de lock-out licite. L'arbitrage est disponible pour résoudre les conflits, même si aucune convention collective n'est en place.

Soutien pédagogique

Lorsque l'employeur ou le syndicat a donné un avis de négociation collective à la suite de l'accréditation, l'une ou l'autre des parties peut demander un soutien pédagogique en pratique des relations de travail et de la négociation collective. Le ministre du Travail mettra ensuite ce soutien pédagogique à la disposition des parties. Il n'y a encore aucune indication sur ce dont il s'agira.

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Auteure

  • Megan Beal, Associée | Travail, emploi et droits de la personne, Toronto, ON, +1 416 865 5442, mbeal@fasken.com

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