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La Cour suprême rappelle la distinction entre le droit d’action d’un actionnaire et celui de la société

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Bulletin Litiges et résolution de conflits

La Cour suprême rappelle la distinction entre le droit d'action d'une société par actions par rapport à ceux de ses actionnaires. Cette nuance a un impact sur l'existence d'un intérêt suffisant pour agir, lequel est une condition essentielle à toute action en justice.

Introduction

Dans l'arrêt récent Brunette c. Legault Joly Thiffault[1], la Cour suprême du Canada rappelle que les actionnaires d'une société par actions ne disposent pas systématiquement d'un droit d'action quant aux fautes commises à l'endroit de la société dont ils détiennent des actions et quant au préjudice subi par cette société. Par le fait même, la Cour s'exprime sur la notion de l'intérêt suffisant requis pour entreprendre une action en justice et sur les critères s'appliquant à une demande d'irrecevabilité fondée sur l'absence de cet intérêt suffisant[2].

La majorité de la Cour, composée de huit juges et s'exprimant sous la plume de l'honorable juge Rowe, est d'avis que la Cour supérieure et la Cour d'appel du Québec ont eu raison de rejeter l'action du demandeur pour absence d'intérêt suffisant. L'honorable juge Côté est dissidente.

Les faits

Les appelants sont les fiduciaires de Fiducie Maynard 2004 (la « Fiducie »), laquelle est l'unique actionnaire de 9143-1304 Québec inc. (« 9143 »). 9143 est une société de portefeuille détenant des actions de diverses sociétés formant le Groupe Mélior. Jusqu'à l'année 2010, le Groupe Mélior possédait, rénovait et exploitait des résidences pour personnes âgées[3].

À la fin des années 2000, deux évènements « coupent court au succès du Groupe Mélior[4] ». Celui-ci est victime d'une fraude par une vice-présidente. De plus, Revenu Québec établit des avis de cotisation inattendus qui mèneront à la faillite de plusieurs sociétés du Groupe Mélior, de 9143 et de monsieur Maynard[5]. Cela cause la perte totale du patrimoine de la Fiducie puisque celui-ci était uniquement composé d'actions de 9143[6].

Les appelants entreprennent une action en justice contre les professionnels comptables et avocats ayant participé à l'élaboration de la structure fiscale du Groupe Mélior. Ils estiment que ces professionnels ont manqué à leur devoir de conseil envers la Fiducie puisque la structure fiscale contrevenait à la loi et exposait les sociétés à une obligation fiscale imprévue ayant mené aux faillites[7]. La principale réclamation est de 55 millions de dollars, soit un montant calculé en fonction de la valeur nette des résidences du Groupe Mélior avant les faillites[8].

Les jugements antérieurs

Les intimés demandaient à la Cour supérieure de rejeter l'action en vertu de l'article 165(3) de l'ancien Code de procédure civile (« C.p.c»), lequel correspond à l'article 168 (3) du C.p.c. actuel. Les intimés plaidaient que la Fiducie n'a pas l'intérêt suffisant pour présenter sa demande puisque les fautes alléguées auraient été commises à l'endroit des sociétés du Groupe Mélior et non de la Fiducie. Selon eux, le droit d'action appartenait uniquement aux sociétés du Groupe Mélior[9].

L'honorable Danielle Mayrand, de la Cour supérieure, accueille le moyen d'irrecevabilité et met fin à l'action[10]. L'action est fondée sur la perte de valeur des actifs des sociétés du Groupe Mélior et la Fiducie ne bénéficie d'aucune cause d'action[11] relativement aux fautes commises par un tiers défendeur à l'endroit de la société. Les actionnaires n'ont de cause d'action que s'il existe un manquement à une obligation légale distincte envers eux et un préjudice distinct de celui subi par la société[12]. La juge Mayrand n'identifie dans les allégations de la procédure introductive d'instance aucune faute distincte à l'endroit de la Fiducie et aucun préjudice distinct subi par la Fiducie[13].

La Cour d'appel du Québec (juges Morrissette, Bich et Hogue) souscrit à l'unanimité à l'opinion de la juge Mayrand[14].

Les motifs de la majorité de la Cour Suprême

La notion d'intérêt suffisant

Puisque le moyen d'irrecevabilité accueilli par la Cour supérieure est l'absence d'intérêt suffisant, la majorité de la Cour suprême du Canada se penche d'abord sur cette notion en procédure civile québécoise[15].

La Cour rappelle que l'intérêt, pour être suffisant, doit être « juridique, direct et personnel, et né et actuel »[16]. Dans le cadre d'une action en responsabilité civile comme celle faisant l'objet de l'arrêt, cet intérêt suffisant est lié au préjudice. En citant l'arrêt Bou Malhab[17], la Cour indique « que seul un préjudice personnel confère à l'auteur d'une demande en justice l'intérêt requis pour la présenter[18] ».

L'intérêt suffisant est une condition nécessaire à la recevabilité de l'action et cet intérêt doit être établi par le demandeur par un exposé précis des faits[19]. L'article 165(3) C.p.c. (maintenant 168(3)) prévoit le fondement procédural permettant au défendeur de requérir l'irrecevabilité de la demande à l'étape des requêtes préliminaires[20].

La Cour indique que dans une action en responsabilité, une contestation de l'intérêt suffisant doit être tranchée avant l'examen de la demande sur le fond[21]. Les conséquences d'un rejet au stade préliminaire sont sérieuses et la prudence est de mise[22]. Le moyen d'irrecevabilité ne sera accueilli que si le demandeur n'a « manifestement pas d'intérêt »[23]. Malgré tout, l'existence de cet intérêt doit pouvoir être établie avant d'aller plus loin[24].

Finalement, la Cour note que les faits allégués dans la demande introductive n'ont pas à être tenus pour avérés lorsque l'absence d'intérêt suffisant est plaidée comme moyen d'irrecevabilité. Une preuve peut être administrée sur cette question[25].

Dans l'arrêt Brunette, l'existence ou absence d'intérêt suffisant passait pour une analyse du droit des sociétés et de la distinction entre les droits de la société elle-même et ceux de ses actionnaires.

Le droit d'action des actionnaires par rapport à celui de la société par actions

D'entrée de jeu, la majorité de la Cour suprême insiste sur le principe de la personnalité juridique distincte de la société.

Ce principe, énoncé dans le célèbre arrêt britannique Foss c. Harbottle[26], s'applique entièrement en droit civil québécois et la Cour suprême l'explique en rappelant que l'actionnaire choisissant le véhicule de la société par actions ne peut obtenir le beurre et l'argent du beurre. La Cour s'exprime ainsi :

« [27]  Les avantages de la constitution en société s'accompagnent d'une limite corrélative aux droits des actionnaires (Houle, p. 178). Il serait incohérent — et en fait injuste — que les actionnaires bénéficient d'une responsabilité limitée tout en obtenant un droit d'action relativement aux fautes commises à l'endroit de la société dans laquelle ils détiennent des actions (P. Martel, par. 1‑28; voir aussi Silverman c. Heaps, p. 539). Le voile de la personnalité morale est étanche de part et d'autre; tout comme les actionnaires ne peuvent être tenus responsables des fautes commises par la société, ils ne peuvent pas non plus réclamer des dommages‑intérêts pour des fautes commises à l'endroit de celle‑ci (Houle, p. 177‑180; voir aussi F. Pérodeau, « Le sort réservé à la réclamation d'un actionnaire pour la perte de valeur de ses actions : une revue de la jurisprudence québécoise », dans Barreau du Québec, vol. 255, Les dommages en matière civile et commerciale (2006), p. 5‑6)[27]

Dans l'arrêt Houle c. Banque Canadienne Nationale[28] (« Houle »), la Cour suprême du Canada a établi que les actionnaires peuvent avoir leur « propre doit d'action contre le même défendeur » lorsque « 1) que le défendeur a manqué à une obligation distincte envers les actionnaires et 2) que ce manquement leur a occasionné un préjudice direct, indépendant de celui subi par la société(…)[29] »

Dans Brunette, la Cour prend soin d'indiquer que les principes énoncés dans l'arrêt Houle ne créent pas un régime d'exception à la règle générale empêchant l'actionnaire d'obtenir une indemnisation pour les fautes commises contre la société[30]. L'arrêt Houle constitue simplement une mise en œuvre des principes généraux de la responsabilité civile en droit québécois[31]. S'il existe vraiment une faute commise à l'endroit des actionnaires eux-mêmes et un préjudice qui leur est propre, une cause d'action peut naître en leur faveur, notamment en vertu des articles 1457 ou 1458 du Code civil du Québec. Par contre, la cause d'action de la société n'est pas la cause d'action de ses actionnaires.

La Cour applique ensuite ces principes au cas d'espèce. Quant à la faute, les appelants ont plaidé que les professionnels intimés avaient entretenu des relations contractuelles aussi bien avec les sociétés du Groupe Mélior qu'avec la Fiducie[32]. Selon eux, les fautes des intimés auraient été commises à l'égard de la Fiducie aussi.

Cet argument ne convainc pas la Cour qui l'écarte en notant que les allégations de la procédure introductive « ne révèlent aucun manquement à une obligation légale indépendante envers la fiducie[33] ». Selon la Cour, il ressort des allégations de la demande introductive une confusion entre les droits des sociétés du Groupe Mélior et ceux de la Fiducie et entre les obligations étant dues à chacune[34].

En ce qui concerne le préjudice, la Cour suprême estime que celui-ci est subi par les sociétés du Groupe Mélior et non par la Fiducie. Le montant de 55 millions de dollars réclamé correspond à la valeur nette des résidences pour personnes âgées du Groupe Mélior avant sa faillite[35]. Or, il s'agit d'actifs des sociétés du Groupe Mélior et non de la Fiducie. Les appelants plaident que le préjudice de la Fiducie est « l'anéantissement de la valeur du patrimoine fiduciaire [36]». Selon la logique décrite ci-haut, la majorité de la Cour suprême estime qu'il s'agit d'un préjudice indirect, lequel n'est pas indemnisable en vertu de l'article 1607 du Code civil du Québec[37].

La Cour conclut donc que la Fiducie n'avait pas l'intérêt suffisant pour agir et que le jugement de première instance et l'arrêt de la Cour d'appel étaient bien fondés. Elle ajoute qu'il existe des recours disponibles si la société subit un préjudice comme celui subi par les sociétés du Groupe Mélior. La Cour cite l'action dérivée des lois sur les sociétés par actions ou le droit d'un créancier d'intenter un recours fondé sur un droit d'action appartenant à la société en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité[38]. Cela ne confère cependant pas à l'actionnaire un droit d'action direct.

La dissidence de L'honorable Juge Côté

L'honorable juge Côté donne le ton dès la première phrase de sa dissidence en notant « [qu']il n'y a rien de banal à rejeter une action avant même que le demandeur ait pu se faire entendre sur le fond[39] ». La juge Côté consacre d'ailleurs une importante partie de ses motifs à rappeler l'importance de faire preuve de prudence au stade de l'irrecevabilité. Elle insiste sur le sens à donner au caractère « manifeste » de l'absence d'intérêt suffisant. Pour être « manifeste », l'absence d'intérêt doit être « tout à fait évident[e] » ou encore « très apparent[e], que l'on peut déceler à la seule vue ou lecture d'un document, d'un dossier, d'un jugement »[40].

Selon la juge Côté, les instances antérieures et la majorité de la Cour d'appel ont tort de considérer que les appelants n'ont « manifestement » pas un intérêt suffisant. Lorsqu'elle applique le droit des sociétés par actions à la question en litige, la juge Côté exprime son accord avec la majorité quant à plusieurs points mais un désaccord quant à un élément crucial. Selon elle, bien que la Cour doive constater l'allégation d'un manquement à une obligation distincte envers l'actionnaire, la Cour n'a pas à rechercher un préjudice  « distinct » de l'actionnaire, étranger à celui de la société. En application du droit civil québécois, la Cour doit simplement se demander si les circonstances font en sorte qu'un préjudice direct et personnel est subi par les actionnaires[41]. La juge Côté écrit ceci :

« [[79]  Cependant, avec égards, j'estime que mon collègue s'écarte de ces mêmes règles en insistant sur le caractère « distinct » du préjudice et en faisant, selon moi, une lecture trop restrictive de l'arrêt Houle(par. 29-31, 33 et 41). Ses motifs, comme ceux des tribunaux de juridiction inférieure, suggèrent que le préjudice de l'actionnaire doit être étranger à celui subi par la société. Or, il n'en est rien. Dans l'affaire Houle, le préjudice subi par les demandeurs — la baisse de valeur de leurs actions — découlait de la liquidation des actifs de la société. Il ne s'agissait pas d'un préjudice entièrement « distinct ». D'ailleurs, la juge L'Heureux-Dubé n'emploie jamais le terme « distinct » pour décrire le préjudice en cause, comme elle le fait pour l'obligation envers l'actionnaire. 

[80] À mon avis, l'arrêt Houle ne requiert rien de plus que ce qui est énoncé au Code civil du Québec, c'est-à-dire que le préjudice soit direct et personnel (art. 1607 et 1611 C.c.Q.) :[…] »[42]

La juge Côté ajoute que dans l'arrêt Houle, le préjudice des actionnaires résultait entièrement de la perte de valeur de leurs actions, comme c'est le cas pour la Fiducie. Dans Houle, des circonstances particulières donnant un droit d'actions aux actionnaires ont été identifiées[43].

Cette mise au point étant faite, la juge Côté estime que la question de déterminer le caractère direct ou non du préjudice aurait dû être laissée à l'appréciation du juge du fond puisque requérant une analyse de l'ensemble des circonstances de l'affaire[44]. La juge Côté considère que la Fiducie a formulé des allégations suffisantes pour soutenir qu'un manquement à une obligation distincte envers la Fiducie a causé à cette dernière un préjudice direct et personnel[45].

La juge Côté note que les professionnels étaient liés par des contrats de mandat avec la Fiducie donnant naissance à des devoirs généraux d'information et de conseil envers celle-ci. À ce sujet, elle écrit ceci :

« [98] Contrairement à mon collègue (par. 35-40), j'estime que les faits allégués pourraient permettre au juge du procès de conclure — après étude de la preuve — que les intimés ont manqué à des obligations distinctes de celles envers les sociétés du Groupe Melior. Je reconnais que la RII comporte peu d'allégations spécifiques concernant les mandats confiés par la Fiducie et leur lien avec les manquements allégués. Cependant, les devoirs d'information et de conseil qui incombaient aux intimés n'étaient pas strictement limités par l'objet de ces mandats (voir Côté c. Rancourt, 2004 CSC 58, [2004] 3 R.C.S. 248, par. 6). Ainsi, les circonstances pouvaient, en elles-mêmes, exiger que les intimés préviennent directement la Fiducie, et ce, en temps utile. En effet, il était clairement dans l'intérêt de cette dernière de connaître la situation, car elle se trouvait possiblement dans une position privilégiée pour voir à ce que les mesures nécessaires soient prises par les différentes entités du Groupe Melior et par leurs partenaires (voir notamment RII, par. 181, 229 et 256). À mon sens, il s'agit là de questions mixtes de fait et de droit qui ne peuvent être tranchées à cette étape des procédures, sans un examen de la preuve pertinente ».[46]

Quant au préjudice, la juge Côté ajoute que les faits allégués pourraient permettre au juge du procès  de conclure que les manquements des intimés ont directement causé le préjudice des appelants, soit la destruction du patrimoine fiduciaire, compte tenu notamment de l'allégation reprochant aux intimés d'avoir omis de prévenir la Fiducie en temps utile, et ce, en violation de leurs obligations découlant des contrats de mandat conclus avec la Fiducie. En ce qui concerne l'utilisation, par les appelants,  de la valeur des propriétés par afin d'estimer la valeur de leurs actions avant l'effondrement du Groupe Melior, la juge Côté est d'avis qu'il s'agit d'une question qui concerne uniquement le quantum des dommages-intérêts, et non l'existence même du préjudice.[47]

Selon la juge Côté, dans la mesure où les allégations comportent certaines ambiguïtés quant à l'étendue des dommages-intérêts réclamés, la solution résiderait dans une modification de la RII et dans la preuve d'expertise présentée au procès, plutôt que dans l'infliction de la peine capitale du rejet de la demande au stade préliminaire[48].

Pour ces raisons, la juge Côté aurait donc accueilli l'appel.

Commentaires et conclusion

Cet arrêt comporte des rappels et enseignements importants aussi bien en matière de procédure civile québécoise qu'en matière de droit des sociétés.

D'abord, en matière de demande de rejet et d'irrecevabilité, la prudence ne doit pas être synonyme d'attentisme pour reprendre une expression utilisée par le juge en chef Wagner alors qu'il siégeait à la Cour d'appel du Québec[49]. Lorsque les éléments servant à démontrer une cause d'action ou un intérêt suffisant ne sont pas décelés dans les allégations de la procédure, la Cour doit intervenir au stade de l'irrecevabilité. Il en va de l'intérêt de la justice.

Par ailleurs, être actionnaire d'une société ne signifie pas bénéficier du droit d'action de cette société. La règle de la personnalité distincte de la société date de plusieurs siècles et n'a rien de nouveau. Malgré tout, il existe plusieurs contextes où l'existence d'un droit d'action direct de l'actionnaire par rapport au droit d'action de la société continue de faire l'objet de débats. Pensons par exemple à l'hésitation qui peut être celle d'un actionnaire minoritaire entre le fait d'entreprendre une action directe en oppression par opposition à une action dérivée prise au nom de la société avec autorisation de la Cour. Est-il vraiment une victime directe du comportement (par exemple des administrateurs) ou est-ce la société qui subit le préjudice?

La dissidence de la juge Côté tient compte de l'existence de ce type d'incertitude dans certains cas. Elle estime qu'en présence d'un manquement à une obligation distincte envers les actionnaires, les tribunaux ne devraient pas se concentrer sur la recherche d'un préjudice des actionnaires qui soit complètement distinct et étranger à celui de la société. Selon elle, cette approche évacuerait la réelle question en droit civil québécois, soit celle de savoir si des circonstances exceptionnelles permettent de donner un caractère direct au préjudice subi par les actionnaires, tel que par exemple la perte de la valeur de leurs actions, comme le requiert l'art. 1607 C.c.Q.[50]

Quoi qu'il en soit, il s'agit de questions fondamentales lesquelles sont au centre du droit corporatif canadien. Si le choix de la société par actions comme véhicule présente beaucoup d'avantages, la personnalité distincte de la société entraîne aussi certaines conséquences qui ne doivent pas être oubliées.


 

[1]               2018 CSC 55 (« Arrêt »)

[2]              Article 165(3) de l'ancien Code de procédure civile lequel correspond à l'article 168 (3) de l'actuel Code de procédure civile

[3]              Arrêt de la CSC, par. 2

[4]              Id., par. 3

[5]              Ibid.

[6]              Ibid.

[7]              Ibid.

[8]              Ibid.

[9]              Ibid., par. 5.

[10]            2015 QCCS 3482

[11]             Arrêt, par. 6

[12]            Id.

[13]            Ibid., par. 7

[14]            2017 QCCA 391

[15]            Arrêt, par. 8 et 9.

[16]            Id., par. 13.

[17]            Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., [2011] 1 R.C.S. 214.

[18]            Arrêt, par. 14

[19]            Id., par. 16.

[20]           Ibid., par. 17.

[21]            Ibid., par. 19.

[22]           Ibid. par. 18.

[23]           Ibid. par 18.

[24]           Ibid, par. 19.

[25]           Ibid., par. 20.

[26]           Foss c. Harbotle, (1843), 2 Hare 461, 67 E.R. 189.

[27]           Arrêt, par. 27.

[28]           Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122

[29]           Arrêt, par. 29.

[30]            Id., par. 30.

[31]             Ibid.

[32]             Ibid., par. 34.

[33]             Ibid., par. 35.

[34]             Ibid, par. 37.

[35]             Ibid., par. 41.

[36]             Ibid.

[37]             Ibid., par. 44.

[38]             Ibid., par. 53.

[39]             Ibid., par. 55.

[40]    Ibid., par. 63.

[41]      Ibid., par. 78

[42]             Ibid., par. 79-80.

[43]             Ibid., par. 79.

[44]             Ibid., par 85-93

[45]             Ibid., par. 94.

[46]             Ibid., par. 98.

[47]             Ibid., par. 100.

[48]             Ibid., par. 100.

[49]             Beaulieu c. Laflamme, 2011 QCCA 1909, par. 9.

[50] L'art. 1607, codifie le droit du créancier à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel moral  ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe.

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  • Vincent Cérat Lagana, Associé, Montréal, QC, +1 514 394 4520, vcerat@fasken.com
  • Maria Braker, Avocate-conseil, Montréal, QC, +1 514 657 5075, mbraker@fasken.com

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