Un préavis de 30 mois constitue-t-il la nouvelle norme pour les employés qui approchent l'âge de 65 ans? Les employeurs seront soulagés d'apprendre que la réponse est non! La Cour d'appel de l'Ontario a infirmé la décision du juge de première instance dans l'affaire Dawe v Equitable Life Insurance Company (disponible en anglais seulement), et a rétabli la période de préavis de 30 à 24 mois. La Cour d'appel a confirmé la période maximale généralement acceptée de 24 mois, indiquant qu'il n'existait pas de circonstances exceptionnelles justifiant une période de préavis plus longue.
La décision du tribunal de première instance
Nous avons récemment publié un bulletin sur la décision du tribunal de première instance dans l'affaire Dawe, intitulé Un nouveau facteur à prendre en considération dans l’évaluation de ce qui constitue une période de préavis raisonnable ? Un ancien vice-président (D), qui comptait 37 années de service auprès de son employeur et était âgé de 62 ans au moment où l'on a mis fin à son emploi, s'est vu accorder un préavis de 30 mois. Son indemnité de départ se composait du salaire, des primes et des avantages sociaux, et du montant combiné de ces trois éléments s'établissait à environ 500 000 $ par année.
Le juge de première instance a reconnu les principes établissant la période de préavis maximale à 24 mois, mais il a déclaré qu'il y avait des circonstances exceptionnelles dans le cas de D justifiant une indemnité correspondant à 36 mois de préavis. Cependant, puisque D n'avait réclamé qu'une indemnité correspondant à 30 mois de préavis, c'est ce qui lui a été accordé. Le juge de première instance a ordonné le versement des primes de compensation variable pour la totalité de cette période, en dépit des dispositions contraires du régime de primes. En arrivant à cette conclusion :
• de plus en plus de personnes continuent de travailler après l’âge de 65 ans;
• l ’âge, le poste et les années de service de D; et
• sa volonté de travailler au moins jusqu’à l’âge de 65 ans;
La décision de la Cour d'appel
La Cour d'appel a infirmé la décision de première instance d'accorder une période de préavis de 30 mois et a reconfirmé que la période de préavis de 24 mois constituait la période de préavis raisonnable maximale pour des employés comptant un grand nombre d'années de service.
• avait introduit de façon erronée « le changement sociétal de mentalité à l'égard de la retraite » comme un facteur dont il faut tenir compte aux fins de déterminer l'existence de « circonstances exceptionnelles »;
En conséquence, la période de préavis de 24 mois était appropriée dans les circonstances. Les périodes de préavis sont généralement limitées à 24 mois, à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient une période plus longue. L'âge de D et sa volonté de travailler jusqu'à l'âge de 65 ans ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles et ces facteurs étaient pris en compte de façon appropriée dans la période de préavis de 24 mois.
Sur la question de savoir si D avait droit à des primes pendant sa période de préavis, la Cour d'appel a maintenu la décision du juge de première instance, mais seulement parce que les clauses de déchéance avaient été insérées unilatéralement dans le régime de primes et n'avaient pas été dûment portées à l'attention de D. La Cour d'appel n'a pas accepté l'opinion du juge de première instance selon laquelle le régime de primes était rédigé de façon ambigüe. Le régime de primes stipulait « sans équivoque » que D n'avait pas droit à des versements de prime en cas de congédiement injustifié, sauf tel que prévu au régime. La Cour d'appel a jugé que si D avait été dûment informé des clauses de déchéance lorsqu'elles avaient été introduites, elles auraient été exécutables, mais ce n'est pas ce qui s'est produit.