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Pendant la période des élections, des organisations et des particuliers pourraient être surpris par l’attention accrue dont ils font l’objet et par les sanctions qui peuvent leur être imposées

Fasken
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Maintenant que la campagne électorale en vue des élections fédérales de 2019 a commencé, les particuliers et les sociétés qui participent aux élections ou dont les activités les amènent à avoir des contacts avec des titulaires d’une charge publique doivent connaître les risques liés à ces activités. Le texte qui suit fournit un aperçu des principaux enjeux en matière de conformité et d’application de la Loi électorale du Canada qui surviennent durant une période électorale.

Les organismes non politiques doivent être plus prudents que jamais en ce qui concerne les annonces publicitaires

C’est la première élection générale au Canada dans le cadre de laquelle des tiers (lesquels correspondent à peu près aux comités de dépenses indépendantes selon les lois fédérales des États Unis) sont assujettis à des règlements pendant la période préélectorale et pendant la période électorale s’ils mènent des activités publicitaires (y compris, pendant la période électorale, lorsqu’ils diffusent des annonces publicitaires) ou s’ils mènent des activités non publicitaires qui appuient un parti ou un candidat ou qui s’y opposent. La portée de ces obligations réglementaires a été élargie, mais il ne s’agit pas de nouvelles obligations réglementaires et bon nombre de ces tiers ne participent pas à des activités politiques pour la première fois. C’est notamment le cas des syndicats qui défendent des intérêts politiques depuis longtemps au Canada.

Plusieurs autres organismes, y compris des associations commerciales, des entreprises, et des organismes sans but lucratif ne savent pas qu’ils doivent également s’inscrire auprès d’Élections Canada s’ils exercent des activités de « publicité sur des enjeux » pendant la période électorale. Ces organismes sont également assujettis à des limites rigoureuses en ce qui a trait aux dépenses à l’échelle nationale et au niveau des circonscriptions électorales.

Un organisme peut exercer des activités de « publicité sur des enjeux » sans même le savoir. Il suffit pour cela de payer pour la diffusion publique d’un message qui prend position à l’égard d’une politique ou d’un enjeu fédéral. Ce message peut traiter de sujets aussi généraux que la fiscalité, l’environnement, la pauvreté, l’armée et l’approvisionnement. Il est important de souligner qu’il n’est pas nécessaire qu’un organisme endosse un candidat ou un parti pour être assujetti à la Loi électorale du Canada.

Le directeur général des élections a reconnu que le régime applicable aux tiers est « complexe ». Toute entreprise ou tout organisme qui a des questions à ce sujet ou qui n’est pas certain des obligations qui lui incombent devrait obtenir des conseils auprès d’un avocat spécialisé en droit politique. Une stratégie proactive de conformité à la règlementation requiert toujours un investissement en temps et en argent beaucoup moins important qu’une réaction après coup à des mesures d’application de la loi.

Évitez les contributions illégales, en particulier les contributions non monétaires

Bon nombre d’organismes ne connaissent pas les risques associés aux contributions politiques illégales. Le versement d’une contribution illégale peut donner lieu à une forte amende et même à une peine de prison.

Seuls les particuliers (les citoyens canadiens et les résidents permanents du Canada) peuvent faire des contributions à un parti politique dans le cadre d’une élection fédérale. Les sociétés ne peuvent pas faire de telles contributions.

De toute évidence, cette interdiction s’applique aux contributions monétaires directes à des candidats et à des partis politiques, mais certaines sociétés et certains organismes ne savent pas que leurs contributions non monétaires sont également illégales. Selon la Loi électorale du Canada, une contribution non monétaire se définit comme suit :

« La valeur commerciale d’un service, sauf d’un travail bénévole, ou de biens ou de l’usage de biens ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale. »

Voici une liste très succincte d’éventuelles contributions non monétaires :

  •  l’utilisation de véhicules de l’entreprise pour soutenir un parti ou un candidat;
  •  l’utilisation de l’équipement de TI de l’employeur (par ex. des téléphones ou des ordinateurs) pour soutenir un parti ou un candidat;
  •  des factures de téléphone ou des frais d’utilisation de données en lien avec des tâches effectuées pour un parti politique ou pour une campagne électorale, lorsque ceux-ci sont payés ou remboursés par l’entreprise;
  • les tâches rémunérées (c’est-à-dire les tâches exécutées pour un parti ou pour un candidat pendant les heures de travail rémunérées par l’employeur);
  • l’exécution d’appels téléphoniques ou l’envoi de courriels pour le compte d’un parti ou d’un candidat pendant les heures de travail rémunérées par l’employeur;
  • l’achat, par une entreprise, de denrées alimentaires ou de boissons à l’intention d’un parti politique ou d’un candidat;
  •  l’utilisation sans frais des locaux ou des bureaux d’une entreprise pour un événement, une réunion, une réception ou une autre activité (par ex. des activités de sollicitation par téléphone) pour un parti ou un candidat.    

Il est illégal de faire ou d’accepter une contribution non monétaire, sauf s’il s’agit d’une contribution d’un particulier qui utilise ses propres ressources à cette fin.    

Le remboursement des dépenses pose également des risques. Si un employeur rembourse à un employé des frais que ce dernier a engagés dans le cadre d’une activité partisane (c’est-à-dire une activité visant à appuyer un parti ou un candidat), il en résulte une contribution illégale.

Les employeurs doivent prendre des mesures pour s’assurer que les employés qui participent à des campagnes électorales le fassent dans leurs temps libres, sans utiliser des biens ou des ressources de l’entreprise. Les sociétés doivent adopter des politiques rigoureuses de conformité pendant la période électorale, les communiquer activement à leurs employés, les mettre en application et veiller à ce qu’elles soient respectées.

Activités de lobbyisme après une campagne électorale : Attention à une nouvelle interdiction

Les sociétés et les associations, ainsi que leurs employés, doivent également tenir compte de la restriction relative aux activités de lobbyisme menées auprès de titulaires d’une charge publique pour le compte desquels ils ont mené une activité politique. Le Code de déontologie des lobbyistes interdit à un particulier d’exercer des activités de lobbyisme auprès d’un titulaire d’une charge publique si les activités politiques passées du particulier en question « pourraient vraisemblablement faire croire à la création d’un sentiment d’obligation ».

S’il est raisonnablement possible de croire à la création d’un tel sentiment d’obligation, il sera interdit à ce particulier d’exercer des activités de lobbyisme auprès de ce titulaire d’une charge publique pendant un cycle électoral complet (quatre ans).

Les employés doivent être prudents et faire preuve de jugement lorsqu’ils déterminent si leurs activités politiques feront croire à la création d’un sentiment d’obligation. À cet égard, certaines activités sont généralement susceptibles de comporter des risques plus importants que d’autres. Ainsi, le fait de siéger au conseil d’une association de circonscription électorale est plus susceptible de faire croire à la création d’un sentiment d’obligation que d’occasionnelles activités de porte-à-porte. Le commissaire au lobbying tient compte d’un critère objectif qui évite les catégorisations trop larges et qui consiste à déterminer si une personne raisonnable croirait à la création d’un sentiment d’obligation.

Dans certains cas, il est vraisemblablement possible de croire à la création d’un sentiment d’obligation, même si le lobbyiste n’a eu que très peu de contacts avec le titulaire d’une charge publique.

Lorsque les contacts avec des titulaires d’une charge publique constituent une partie importante des fonctions d’un employé, il est recommandé à l’employé d’éviter de participer à des activités partisanes dans le cadre d’une campagne jusqu’à ce que les conséquences en soient connues. L’interdiction de mener des activités de lobbyisme pendant quatre ans pourrait avoir des conséquences importantes pour l’employeur et l’employé. Il est préférable de prendre conseil auprès d’un avocat spécialisé en droit du lobbyisme avant d’entreprendre des activités en lien avec une campagne électorale.

Le chemin le plus facile (et le moins risqué)

Le non-respect des restrictions susmentionnées peut avoir des conséquences sérieuses qui dépassent de loin les coûts modestes en vue d’assurer la conformité durant la présente période électorale.

Les organismes canadiens chargés de la règlementation des élections et des activités de lobbyisme peuvent imposer de lourdes sanctions. Le non-respect des restrictions susmentionnées peut également causer une atteinte à la réputation et une éventuelle radiation de la liste des sociétés autorisées à soumissionner pour des contrats du gouvernement du Canada.

Pour gérer ces risques importants, il est recommandé de faire appel plus tôt que tard aux services d’avocats spécialisés en droit politique

[1]    Canada, Commissaire au lobbying, Code de déontologie des lobbyistes, Règle 9.

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  • Guy W. Giorno, Associé, Toronto, ON | Ottawa, ON, +1 613 696 6871, ggiorno@fasken.com
  • Paul Burbank, Avocat, Toronto, ON | Ottawa, ON, +1 416 865 4427, pburbank@fasken.com

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