C’est aujourd’hui que les modifications à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la « LFI ») et à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») présentées au Parlement en avril 2019 à titre de projet de loi C-97 sont entrées en vigueur. Certaines de ces modifications sont susceptibles d’avoir une incidence sur le déroulement habituel des activités chez les professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation.
Une obligation d’agir de bonne foi est maintenant intégrée dans la LFI (à l’article 4.2) et la LACC (à l’article 18.6) et s’applique à toutes les parties à une affaire donnée. Si une partie intéressée à une procédure intentée sous le régime de l’une ou l’autre de ces lois n’agit pas de bonne foi dans le cadre de cette procédure, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances.
La LFI confère aussi au tribunal le pouvoir d’enquêter au sujet de certains types de rémunération payée notamment à des administrateurs ou à des dirigeants d’une personne morale faillie dans l’année précédant l’ouverture de la faillite (paragraphe 101(1)). Si le tribunal détermine qu’un tel paiement est irrégulier, il peut en imposer la responsabilité à un administrateur, à moins que ce dernier ait dûment protesté contre le paiement ou puisse invoquer un autre moyen de défense prévu par la loi (paragraphes 101(2.01), (3.1) et (5.1)).
De plus, la LFI étend maintenant la portée de certaines protections offertes à l’égard des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) en cas de faillite pour qu’elles couvrent les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) (alinéa 67(1)(b.3)). Essentiellement, les fonds détenus dans des REEI grâce à des cotisations effectuées plus d’un an avant la date de la faillite ne feront pas partie des biens du failli constituant le patrimoine attribué à ses créanciers.
La LACC prévoit maintenant qu’un tribunal ne peut qu’accorder des redressements qui sont « normalement nécessaires » à la continuation de l’exploitation du débiteur dans une ordonnance initiale (article 11.001 et paragraphe 11.2(5)). De plus, l’ordonnance initiale ne peut suspendre les procédures à l’égard du débiteur que pendant 10 jours (paragraphe 11.02(1)). Enfin, les modalités du financement temporaire doivent être limitées à ce qui est normalement nécessaire à la continuation de l’exploitation de la compagnie débitrice.
Finalement, la LACC permet aussi au tribunal d’ordonner à certaines personnes de divulguer tout aspect de leurs intérêts financiers dans un débiteur (article 11.9), y compris, par exemple, le prix auquel la dette a été acquise.
Les modifications susmentionnées, plus particulièrement celles qui concernent la disposition relative à la bonne foi, la courte durée de la période de suspension initiale et la capacité d’exiger la divulgation des intérêts financiers, pourraient compliquer la pratique en lien avec la LACC et exigeront que le tribunal fournisse des observations et des éclaircissements.
C’est à suivre!