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Les conditions d’acquisition des titres des régimes d’options d’achat d’actions et autres régimes à base d’actions en cas de recours pour congédiement injustifié

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Bulletin Travail, emploi et droits de la personne | L'Espace RH

Les régimes d’options d’achat d’actions et d’unités d’actions restreintes (« UAR ») permettent aux employeurs d’attirer, de récompenser et de fidéliser leurs employés à long terme. Ces régimes peuvent être utiles, mais ils doivent être rédigés très clairement afin de limiter les droits des employés en cas de cessation d’emploi et d’éviter que l’employeur ne soit confronté à des responsabilités considérables.

La décision O’Reilly v IMAX Corporation, 2019 ONCA 991 de la Cour d’appel de l’Ontario a récemment fourni des précisions quant au caractère exécutoire des clauses des régimes d’options d’achat d’actions et d’UAR qui visent à restreindre les droits d’un employé lors de la cessation d’emploi.

Faits

L’employé, M. O, était âgé de 53 ans, comptait 22 années de service et occupait un poste de haute direction au moment de son congédiement. Son régime de rémunération comprenait une participation à un régime d’intéressement à long terme (qui comprenait des UAR) et à un régime d’options d’achat d’actions (collectivement, les « régimes d’actionnariat »). Lors d’un recours pour congédiement injustifié, le tribunal de première instance a déterminé dans un jugement sommaire que l’employé avait été injustement congédié et avait droit à 24 mois de préavis raisonnable. Entre autres choses, l’employé a obtenu des dommages-intérêts pour la perte de la possibilité d’exercer les attributions qui auraient été acquises en vertu des régimes d’actionnariat pendant la période de préavis raisonnable.

L’employeur soutenait que les clauses applicables des régimes d’actionnariat éteignaient le droit de l’employé à l’égard des attributions non acquises à la suite de la cessation d’emploi et que par conséquent, l’employé ne devrait pas recevoir de dommages-intérêts liés à la perte de la possibilité d’exercer les attributions non acquises qui auraient été acquises pendant la période de préavis. Les régimes d’actionnariat prévoyaient que « si l’emploi de [l’employé] auprès de la Société prend fin pour une raison quelconque autre que pour cause de décès, d’invalidité ou pour un motif valable, l’acquisition des droits relatifs aux UAR cessera et les UAR non acquises seront annulées immédiatement et sans contrepartie à la date de la cessation d’emploi » [traduction]. 

Le juge de première instance a rejeté la position de l’employeur et a déterminé que les régimes d’actionnariat n’étaient pas suffisamment clairs quant à l’acquisition des attributions pendant la période de préavis raisonnable. L’employeur a porté cette décision en appel.

Décision de la Cour d’appel

La Cour d’appel a examiné les arrêts principaux concernant le caractère exécutoire des clauses des régimes d’options d’achat d’actions qui restreignent les droits des employés au moment de la cessation d’emploi. Lorsqu’il a fait le résumé de ces décisions, le juge de la Cour d’appel a souligné les principes suivants qui doivent être pris en compte lors de l’évaluation du caractère exécutoire de ces clauses :

1. L’employé dont le congédiement est injustifié a droit à des dommages-intérêts pour la perte des avantages qu’il aurait obtenus pendant la période de préavis raisonnable, y compris les primes, les incitatifs et les options d’achat d’actions qui font partie intégrante de la rémunération de l’employé.

2. Pour déterminer si la perte de ces avantages peut être récupérée, le tribunal entreprendra une analyse en deux étapes, c’est- à-dire :

a. quantifier le droit de l’employé en common law à des dommages-intérêts pour rupture de contrat, considérant que le calcul des dommages-intérêts correspond au montant auquel l’employé aurait eu droit si l’employeur avait respecté le contrat; et

b. déterminer si les dispositions applicables du contrat ou du régime en question modifient ou annulent clairement les droits de l’employé en common law, en présumant que les parties prévoyaient appliquer la loi, en l’absence de langage clair à l’effet contraire.

L’application de ces principes aux clauses des régimes d’actionnariat applicables a permis à la Cour d’appel de conclure que la phrase « l’emploi… prend fin pour une raison quelconque » ne permettait pas d’établir clairement la date de la cessation d’emploi et, de ce fait, laissait la porte ouverte à la possibilité que la date de cessation correspondait à la date de fin de la période de préavis raisonnable. Pour cette raison, le tribunal a rejeté l’appel de l’employeur et a conclu que la phrase « l’emploi… prend fin pour une raison quelconque » était rédigée avec l’intention de se conformer à la loi, ce qui signifiait que la date de cessation d’emploi correspondait à la date de fin de la période de préavis raisonnable. L’employé avait donc droit à des dommages-intérêts pour la perte de la possibilité d’exercer les attributions qui auraient été acquises en vertu des régimes d’actionnariat pendant les 24 mois de la période de préavis.

Ce que les employeurs doivent retenir

Les employeurs qui offrent à leurs employés une rémunération incitative sous forme d’actions et d’UAR pourraient subir des coûts substantiels au moment de la cessation d’emploi d’un employé. Lors de l’évaluation des droits des employés en cas de cessation d’emploi, toute ambiguïté figurant dans le libellé contractuel sera tranchée par le tribunal en faveur de l’employé. 

Les employeurs peuvent limiter leur responsabilité en rédigeant et mettant en place des régimes d’options d’achat d’actions et d’UAR qui respectent les principes ci-dessous :

  • Assurez-vous que les dispositions touchant aux droits de l’employé lors de la cessation d’emploi sont clairement définies.
  • Assurez-vous que ces dispositions ne peuvent pas être interprétées de manière à définir la date de cessation d’emploi comme étant la date de fin de la période de préavis raisonnable.
  • Songez à prévoir une date d’expiration du droit de l’employé d’exercer les options acquises à la suite de la cessation d’emploi.
  • Faites lire les modalités des régimes d’options d’achat d’actions et d’UAR à vos employés et obtenez leur consentement.
  • Demandez un avis juridique lors de la rédaction des régimes.

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Auteure

  • Avneet Jaswal, Avocate-conseil, Toronto, ON, +1 416 865 4396, ajaswal@fasken.com

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