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L’impact d’une force majeure sur les chaînes d’approvisionnement et les délais de livraison

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Bulletin Litige et résolution de conflits

La propagation du coronavirus (COVID-19) a une grande incidence sur l’activité commerciale mondiale. Elle a su nous démontrer à quel point les marchés sont interdépendants les uns des autres. Ce qui semblait initialement être une épidémie localisée dans une région de la Chine n’a finalement rien de local ni même de régional. La maladie à coronavirus est venue attaquer le poumon manufacturier du monde. Nous pouvons anticiper que son impact sera beaucoup plus important que celui du SRAS en 2002 et 2003, principalement en raison de la place et de l’importance que la Chine a prises dans la chaîne d’approvisionnement mondiale depuis les dix-huit dernières années.

En effet, la suspension des activités de plusieurs fournisseurs et fabricants chinois engendre des répercussions considérables sur la chaîne d’approvisionnement à l’échelle mondiale. La suspension et le ralentissement des activités des fournisseurs en Europe et en Amérique du Nord ont aussi affecté les chaînes d’approvisionnements.

Non seulement le secteur manufacturier est touché par la pandémie, mais le commerce du détail qui dépend des manufacturiers et des distributeurs le sera indubitablement. Les délais de livraison des biens et produits seront donc retardés. Ces retards, voire même l’impossibilité de fournir le matériel vendu, auront des conséquences qui affecteront même le domaine de la construction et de l’immobilier. En effet, l’entrepreneur général se doit de réaliser son ouvrage immobilier dans les délais prévus, à défaut de quoi il peut engendrer sa responsabilité face au promoteur immobilier qui a retenu ses services. Que se passe-t-il si cet entrepreneur général ne réussit pas à obtenir son matériel dans les délais par ses fournisseurs et sous-traitants en raison de la pandémie?

Ainsi, la récente pandémie du coronavirus soulève de nombreuses inquiétudes juridiques et commerciales. Le présent article va résumer le concept de la force majeure et ensuite discuter de ses impacts sur les chaînes d’approvisionnement et les retards de livraison.

La force majeure en droit civil québécois

En droit civil québécois, le concept de la force majeure est défini par l’article 1470 du Code civil du Québec[1] (ci-après, « C.c.Q ») comme « un événement imprévisible et irrésistible » et « y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères ».Il faut alors entendre par la force majeure un événement que le débiteur ne pouvait prévoir, auquel il ne pouvait résister et qui a rendu impossible l’exécution de son obligation.[2]

Par contre, il est important de préciser que la notion de « force majeure » n’est pas d’ordre public. Les parties à un contrat demeurent toujours libres d’y accorder une définition différente et de modifier ou même de renoncer purement et simplement à son application et à ses effets.[3]

L’imprévisibilité de l’événement est analysée à la lumière d’une personne raisonnablement diligente, prudente et prévoyante[4]et doit être appréciée au moment où l’obligation a été contractée par le débiteur par opposition au moment de la survenance de l’événement.[5] Autrement dit, il faudra se placer dans les chaussures du débiteur au moment de la signature du contrat afin de déterminer si cet événement était raisonnablement prévisible. Quant à l’exigence d’irrésistibilité, l’événement doit être à la fois insurmontable quant à ses effets et inévitable quant à sa survenance.[6] Plus particulièrement, le caractère irrésistible de la force majeure exige que l’événement empêche l’exécution absolue de l’obligation pour quiconque, l’impossibilité ne pouvant pas être simplement personnelle au débiteur.[7] Le fait que l’obligation soit difficile ou trop onéreuse ne répond pas à ce critère.[8]

Certaines autorités de jurisprudence et de doctrine sont d’avis que l’événement doit également être extérieur au domaine d’activités dont le débiteur est normalement responsable, soit qu’il y ait l’absence de tout contrôle du débiteur sur l’événement à l’origine de l’impossibilité d’exécution.[9] Il est important de souligner que cette exigence ne fait pas l’unanimité en jurisprudence puisque certains jugements s’en tiennent à l’imprévisibilité et l’irrésistibilité pour retenir qu’il y a eu force majeure.[10]

Il s’avère de la jurisprudence qu’une épidémie/pandémie rencontre généralement les critères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’externalité propres à la force majeure. Deux décisions[11] de la Cour du Québec ont traité de la possibilité d’invoquer une épidémie à titre de force majeure.[12]

Il faut cependant se garder de prendre pour acquis qu’une situation précise sera qualifiée de force majeure dans toutes les situations, puisqu’une analyse précise devant tenir compte des particularités de la relation contractuelle entre les parties est nécessaire. À titre d’exemple, bien que les attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York ont souvent été qualifiés de situation de force majeure[13], la décision Caisse Desjardins de St-Paulin c. Bombardier inc.[14] de la Cour supérieure du Québec rendue en 2008 a plutôt refusé d’attribuer le caractère de force majeure à ces attentats. En effet, Bombardier inc. a tenté de qualifier ces attentats à titre de force majeure afin de mettre fin, sans pénalité, à un contrat avec Techni-Paint inc. pour la peinture de ses avions. La Cour, tout en précisant que le fardeau de démontrer la force majeure incombe à celui qui l’invoque, conclut que la résiliation contractuelle effectuée par Bombardier ne résultait pas d’une situation de force majeure, mais plutôt de sa décision à caractère économique. Elle préférait peindre elle-même ses avions. La Cour souligne également que les attentats du 11 septembre 2001 auraient, au plus, retardé légèrement quelques livraisons.

Cet exemple tiré des tristes événements du 11 septembre 2001 démontre que chaque situation se doit d’être étudiée au cas par cas en tenant compte de l’ensemble des faits qui portent sur l’événement survenu et de la nature des opérations des parties. Ceci permet à la Cour de déterminer si, selon la gravité des circonstances, l’événement invoqué est bel et bien assimilable à une force majeure, car imprévisible et irrésistible.

Impacts sur la chaîne d’approvisionnement

En réaction à la forte éclosion du coronavirus, le gouvernement chinois a déployé d’importants efforts de restriction visant à contenir la propagation du virus. De ce fait, la Chine fait face à de multiples fermetures d’usines et à la mise en quarantaine et le confinement de millions de travailleurs. Certains pays d’Europe, ainsi que les États-Unis, ont aussi établi des mesures qui vont poser de grandes difficultés quant aux activités d’importation et d’exportation. Cette paralysie a pour  conséquence d’entraver le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement mondiales, alors qu’un nombre considérable d’entreprises possèdent des contrats qui reposent sur la fiabilité et la fluidité de ces approvisionnements.

Afin de contrer cette problématique, un nombre grandissant de sociétés chinoises invoquent la force majeure pour s’exonérer de leurs obligations contractuelles envers leurs cocontractants, et ainsi s’exempter de paiements de pénalités et de dommages qui en résultent. Il ne fait aucun doute que la situation qui touche les fournisseurs chinois est de l’ordre de la force majeure. Le droit des contrats de la Chine reconnaît cette application et plusieurs guides d’interprétation émanant des tribunaux provinciaux chinois ont qualifié l’épidémie de coronavirus comme une force majeure. 

Le coronavirus, ainsi que les actions du gouvernement en réponse à cette pandémie, telle que la fermeture obligatoire d’usines, ne pouvaient être anticipés lors de la formation du contrat et empêchent généralement l’exécution absolue des obligations des fournisseurs chinois envers leurs clients et distributeurs.

Or, qu’en est-il des entreprises canadiennes qui comptent sur ses fournisseurs, provenant d’un autre pays affecté par la pandémie, pour honorer leurs obligations envers leurs propres clients, distributeurs ou donneurs d’ouvrages et qui font face à cette interruption de la chaîne d’approvisionnement?

En premier lieu, une société qui fait face à un manque d’approvisionnement pourrait effectivement tenter, à son tour, de justifier son inexécution contractuelle en invoquant que la pandémie est assimilable à une force majeure et ainsi se libérer de toute responsabilité envers son client ou distributeur.

À la lumière de l’article 1693 C.c.Q, la survenance d’une force majeure produit un double effet juridique. D’une part, elle exonère le débiteur de toute responsabilité pour l’inexécution de son obligation et, d’autre part, elle le libère complètement de son obligation dans l’éventualité d’une impossibilité définitive et absolue d’exécution.[15] Or, il importe de souligner que les parties peuvent, par une clause contractuelle, prévoir la suspension du contrat pour la durée de la force majeure en cas d’impossibilité temporaire d’exécution.[16]

Deux importantes exceptions au principe général d’exonération sont prévues par le C.c.Q. La première vise le cas du débiteur qui s’est engagé à prendre en charge les risques en cas de force majeure, en assumant ainsi une obligation de garantie, et la deuxième porte sur le cas du débiteur constitué en demeure d’exécuter ses obligations, mais qui persiste dans son défaut lorsque survient l’événement de force majeure.[17] Dans ces deux cas, le débiteur ne pourra pas invoquer la force majeure pour se libérer de ses obligations envers son créancier.[18]

Il est important de souligner que l’entreprise qui invoque la pandémie à titre de force majeure ne se trouve pas nécessairement dans l’impossibilité absolued’exécuter son obligation. En effet, une entreprise  canadienne peut en principe s’approvisionner auprès d’un autre fournisseur, ce qui viendrait nuire au critère d’irrésistibilité nécessaire à l’enclenchement du mécanisme législatif de la force majeure. Par exemple, un grossiste ou un détaillant de grande surface peut avoir accès à plusieurs fournisseurs pour un même produit ou bien. Elle ne pourrait invoquer que l’un de ses fournisseurs qui ne peuvent plus l’approvisionner crée une situation de force majeure, car elle peut encore exécuter son obligation en s’approvisionnant chez un autre fournisseur, même s’il est probable que son coût d’achat augmentera.

De ce fait, nous pensons que les entreprises se doivent d’être proactives dans la recherche d’une solution pour surmonter les problèmes d’approvisionnement, par exemple, en tentant de se procurer les composantes nécessaires auprès d’un autre fournisseur. C’est en démontrant qu’elles se sont efforcées de trouver des solutions de rechange et que celles-ci se sont avérées infructueuses que ces entreprises pourront respecter le caractère d’irrésistibilité de la force majeure.

En deuxième lieu, dans l’éventualité où une entreprise ne peut accomplir ses obligations envers son créancier en raison d’une résiliation contractuelle de son propre fournisseur, elle pourrait vouloir alléguer cette résiliation à titre de force majeure pour justifier sa propre inexécution contractuelle. Bien que la jurisprudence se soit déjà penchée sur le sujet, elle ne permet pas d’affirmer avec conviction la validité de cette défense.

En outre, dans l’affaire Syndicat des professeurs de l’État du Québec et Québec (Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration), (Élizabeth Olivier)[19], une décision d’un tribunal d’arbitrage a conclu qu’un débiteur ne peut pas invoquer comme cas de force majeure la résiliation d’un autre contrat par un partenaire d’affaires pour réduire ses obligations envers son créancier lorsque ce genre de résiliation survient régulièrement chaque année, ces résiliations, bien qu’imprévues, ne constituent pas un événement imprévisible. Ce jugement laisse donc entendre qu’une résiliation contractuelle par le partenaire d’un débiteur, qui l’empêche d’exécuter son obligation envers son créancier et qui n’est pas normalement prévisible pourrait constituer une force majeure.

Les retards de livraison

Dans l’éventualité où une entreprise ne peut accomplir ses obligations envers son créancier en raison d’un retard de livraison imputable à son propre fournisseur, elle pourrait être tentée d’alléguer que cet événement résultant du fait d’un tiers constitue un cas de force majeure. Néanmoins, l’acte d’un tiers ne peut constituer une force majeure que s’il comporte les mêmes caractéristiques et s’il ne s’agit pas d’un tiers duquel le débiteur doit répondre tels que ses employés ou sous-traitants.[20]

À la lumière de la décision Portes Overhead Door de Montréal (1965) ltée c. Construction Broccolini inc.[21]de la Cour du Québec, une entreprise empêchée d’exécuter son obligation à cause d’un retard de livraison imputable à son fournisseur est un événement assimilable à une force majeure dans la mesure qu’elle a pris toutes les précautions nécessaires pour respecter ses obligations.[22] Cependant, il semble y avoir une incertitude jurisprudentielle à cet égard puisque la décision récente Industrie Desormeau inc. c. Isoelectric Énergie inc.[23] de la Cour du Québec mentionne que les retards encourus en raison des délais imputables à un tiers fournisseur ne constituent pas une force majeure puisque la faute d’un tiers chargé de l’exécution du contrat ne peut être qualifiée comme tel.

Bien qu’il existe une incertitude jurisprudentielle sur la possibilité pour une entreprise d’invoquer le retard de livraison de son fournisseur comme motif d’exonération à sa propre inexécution contractuelle ou à son propre retard, nous sommes d’avis que cela est possible dans la mesure où le retard du fournisseur résulte lui-même d’une situation de force majeure par opposition à une faute contractuelle et en l’absence de clause contractuelle contraire. Nous pensons également que la Cour considérera si ce débiteur avait accès à d’autres fournisseurs et s’il a été diligent dans sa relation contractuelle avec son créancier, notamment en le tenant informé des retards de son fournisseur afin que celui-ci puisse mitiger ses dommages.

Conclusion

Suite à l’éclosion du coronavirus, plusieurs entreprises étudient présentement l’impact des situations de force majeure sur leurs opérations et se questionnent notamment sur leurs droits et obligations dans le cadre de la paralysie des chaînes d’approvisionnement et dans la foulée des retards de livraison.

De façon générale, nous sommes d’avis qu’une pandémie est considérée comme une situation de force majeure donnant ouverture à la défense d’inexécution contractuelle, dans la mesure où la partie débitrice a pris les mesures nécessaires afin de respecter ses obligations. Par conséquent, les entreprises ne doivent pas prendre pour acquis qu’une pandémie leur permettra de s’exonérer automatiquement d’une inexécution contractuelle face à leurs créanciers. Nous pensons qu’elles doivent plutôt être proactives et rechercher des solutions pour surmonter les problèmes d’approvisionnement ou de retards de livraison, par exemple, en tentant de se procurer les biens nécessaires autrement.

Comme mentionné ci-dessus, il est fréquent que les parties prévoient leur propre définition de force majeure, ainsi que le régime juridique applicable. Il s’avère qu’une épidémie/pandémie est souvent un scénario qui relève de la protection offerte par une clause de force majeure, mais une analyse au cas par cas est évidemment nécessaire.[24] Par ailleurs, soulignons qu’il se pourrait que la pandémie soit également englobée dans des termes plus généraux qui décrivent les actes entrepris en réaction à cet événement tel qu’une « action gouvernementale », une « urgence nationale ou régionale » ainsi qu’une « quarantaine ».[25]

Afin de bien cerner les droits et obligations de chaque partie contractante face à une situation de pandémie ou de force majeure, une analyse factuelle, juridique et contractuelle au cas par cas doit être effectuée. Outre la pandémie, nous avons assisté à d’autres événements de la nature d’une force majeure qui aura aussi eu des conséquences sur les chaînes d’approvisionnement, tels que les feux de forêt, des tempêtes et des inondations.  Il va sans dire que les entreprises devront porter une attention particulière dans la négociation de leurs contrats afin d’établir une définition de la « force majeure » qui correspond le mieux à leur secteur d’activités et surtout afin de déterminer laquelle des parties devra supporter le risque lors de la survenance d’un événement de force majeure.


[1] Code civil du Québec, L.Q., 1991 ch. 64, art. 1470.

[2] Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, par. 844.

[3] Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2018, par. 2733.; Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, par. 844 et Vincent Karim, Les obligations, 4e éd., vol. 1, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, par. 3229.

[4] Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, par. 845.

[5] Vincent Karim, Les obligations, 4e éd., vol. 1, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, par. 3249

[6] Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2018, par. 2734.

[7] Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2018, par. 2734 et Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, par. 846.

[8] Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, par. 846 et Vincent Karim, Les obligations, 4e éd., vol. 1, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, par. 3254.

[9]  Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, par. 847; Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2018, par. 2735.

[10]  Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, par. 847; et Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2018, par. 2735.

[11] Voir Béland c. Voyage Charterama Trois-Rivières ltée, 2010 QCCQ 2842 et Lebrun c. Voyages à rabais (9129-2367 Québec inc.), 2010 QCCQ 1877.

[12] Nous n’avons pas traité des situations où les parties ont conventionnellement prévu une définition de la force majeure.

[13] Voir par exemple Gestion initiative développement GID ltée c. Québec New York 2001, J.E. 2004-1184 et Bergeron c. Agence de voyages de l'automobile et Touring Club du Québec inc. (C.Q., 2002-05-02), SOQUIJ AZ-50123930.

[14] Caisse Desjardins de St-Paulin c. Bombardier inc., 2008 QCCS 3725. Nous soulignons qu’une clause de force majeure était présente dans le contrat entre les parties.

[15] Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, par. 849; et Vincent Karim, Les obligations, 4e éd., vol. 2, Montréal, Wilson & Lafleur, par. 3451.

[16] Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2018, par. 2745 et 2747.

[17]  Vincent Karim, Les obligations, 4e éd., vol. 2, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, par. 3420.

[18] Code civil du Québec, L.Q., 1991 ch. 64, art. 1562, 1600 al. 2 et 1693. 

[19] Syndicat des professeurs de l’État du Québec et Québec (Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration), (Élizabeth Olivier),SOQUIJ AZ-50309877.

[20]Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, par. 85 1; et Vincent Karim, Les obligations, 4e éd., vol. 1, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, par. 3238.

[21] Portes Overhead Door de Montréal (1965) ltée c. Construction Broccolini inc.,REJB 1995-28795.

[22] Voir également Jourdin c. Caravan Concessions 1986 inc., 2004 CanLII 8677: le retard de livraison causé par une grève est imputable au commerçant chinois et le distributeur, ayant pris toutes les précautions nécessaires pour respecter son obligation, ne peut être tenu responsable de la perte de profit et des inconvénients subis par son client.

[23] Industrie Desormeau inc. c. Isoelectric Énergie inc., 2017 QCCQ 14350 (voir notamment par. 65 et 66).

[24]Gaz Métro inc. c. Meunerie Trans-Canada inc., 2011 QCCS 6214, par. 7. Il s’agit d’une décision illustrant une disposition contractuelle qui assimile explicitement l’épidémie à une force majeure.

[25] Commercial and Contract Law Implications of the Covid-19 Epidemic, p. 2 et 3.

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Auteur

  • Ponora Ang 洪博亮, Associé | CO-CHEF, GROUPE ASIE-PACIFIQUE, Montréal, QC, +1 514 397 5142, pang@fasken.com

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