Le gouvernement du Canada a annoncé le 30 mars 2020 que les employeurs qui subissent une perte de revenu d'au moins 30 % en raison de la COVID-19 seront désormais admissibles à une subvention qui couvrira jusqu'à 75 % du salaire de chaque employé.
L'annonce du gouvernement se veut la quatrième version du programme d'aide salariale du gouvernement fédéral, désormais nommé la subvention salariale d'urgence du Canada. Son contenu a été annoncé oralement par le premier ministre le matin du 30 mars 2020. Au moment d'écrire ces lignes, le gouvernement n'avait pas confirmé l'annonce par écrit ou publié de détails additionnels.
Selon l'annonce orale, la version actuelle de la subvention:
- pourra couvrir jusqu'à 75 % du salaire d'un employé (une augmentation comparativement au 10 % annoncé antérieurement);
- sera disponible aux organismes à but non lucratif et de bienfaisance ainsi qu'aux « grandes et petites » entreprises (antérieurement, les seules entreprises admissibles étaient les sociétés privées sous contrôle canadien admissibles à la déduction pour petites entreprises);
- accordera une aide aux employeurs ayant subi une réduction de leurs revenus d'au moins 30 % en raison de la COVID-19 (première mention d'un critère de diminution de revenus);
- s'appliquera aux premiers 58 700 $ que gagne un employé, soit l'équivalent d'un maximum de 847 $ par semaine par employé (les versions antérieures du programme prévoyaient une subvention plafonnée à la moins élevée des sommes de 1 375 $ par employé et de 25 000 $ par employeur); et
- sera rétroactive au 15 mars (la première version de la subvention prévoyait une rétroactivité au 18 mars).
La quatrième version de la subvention diffère considérablement de la deuxième version, qui était comprise dans la Loi sur les mesures d'urgence visant la COVID-19 que le Parlement a approuvée la semaine dernière. Le mécanisme spécifique utilisé pour remettre la subvention se voulait une modification à la Loi de l'impôt sur le revenu permettant à un employeur admissible de réduire le montant qu'il devrait autrement remettre à l'Agence du revenu du Canada quant aux retenues à la source.
Bien que nous nous attendons à ce que le même mécanisme soit utilisé pour remettre cette nouvelle version de la subvention, des mesures législatives additionnelles seront requises. La Loi sur les mesures d'urgence visant la COVID-19 permet au Cabinet fédéral de déterminer le montant de la subvention, mais fixe, dans la loi, les employeurs qui y sont admissibles. Ainsi, pour étendre la subvention aux sociétés qui ne sont pas des petites entreprises, ou pour mettre en place un critère de pertes de revenus, des mesures législatives seraient requises. Toutefois, dans le cas de mesures fiscales, il est conventionnel pour le gouvernement de mettre en œuvre un programme tel qu'annoncé et de demander ensuite l'approbation du Parlement quant à une législation habilitante rétroactive. Nous nous attendons à ce que cette approche soit adoptée pour cette nouvelle version de la subvention.
Fasken continue de suivre les développements. Nous prévoyons que les détails techniques du programme seront publiés d'un jour à l'autre. Pour l'instant, nous ignorons si des critères additionnels ou des exigences procédurales seront appliqués. Nous ignorons également si la subvention sera offerte même si un employeur n'a pas assez de travail pour ses employés et comment elle sera appliquée dans un tel cas.
Sachez que, jusqu'à maintenant, les détails de mise en œuvre et les instruments juridiques accompagnant les réponses des gouvernements fédéral et provinciaux à la COVID-19 ont souvent différé notablement des annonces initiales.
Le programme, tel qu'il a été annoncé, n'a pas pour objectif de permettre aux employeurs de payer leurs employés seulement la portion de 75 % couverte par la subvention fédérale. Les employeurs peuvent seulement réclamer un crédit pour les 75 % de ce qu'ils paient réellement à leurs employés. La réclamation d'un crédit d'impôt sous de fausses représentations est une infraction en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.