La Cour d'appel fédérale a infirmé l'interprétation de la Commission du droit d'auteur (la « Commission ») quant à la notion de « mise à disposition » de la Loi sur le droit d'auteur, en critiquant sévèrement la ligne de conduite de la Commission en ce qui concerne l'interprétation des lois et le rôle des traités internationaux dans la compréhension de la législation nationale.
Dans l'affaire ESA c. SOCAN et al. (2020 FCA 100), la Cour a examiné la décision de la Commission relative à la portée et le sens de la notion de « mise à disposition » prévu au paragraphe 2.4(1.1) de la Loi sur le droit d'auteur, lequel a été introduit avec la Loi sur la modernisation du droit d'auteur en 2012 et dont le libellé va comme suit :
« Pour l'application de la présente loi, constitue notamment une communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre ou un autre objet du droit d'auteur de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. »
Dans le cadre de son audience sur les redevances à payer par les services de musique en ligne, dont Spotify, Google Play et Apple Music, la Commission devait déterminer si le paragraphe 2.4(1.1) donnait à la SOCAN le droit de percevoir des redevances lorsque des œuvres musicales sont « mises à disposition » aux fins de téléchargement ainsi que de transmission sur demande.
Dans une décision rendue en juillet 2012 dans l'affaire ESA c. SOCAN, publiée avant l'entrée en vigueur de la disposition sur la « mise à disposition », la Cour suprême du Canada a infirmé la décision de la Commission et a soutenu que la transmission sur Internet d'une copie d'une œuvre musicale au public par téléchargement ne constitue pas une violation du droit de communication d'œuvres musicales au public par télécommunication. La Cour suprême a déterminé que la transmission d'un téléchargement d'une copie d'une œuvre est un acte de reproduction, et non une communication au public, et que le droit de communication ne s'applique qu'aux communications au public. À la suite de la décision de la Cour suprême, la SOCAN n'était plus autorisée à percevoir des redevances pour le téléchargement d'œuvres musicales.
La Commission du droit d'auteur réexamine la décision de la Cour suprême sur les téléchargements
Lors de l'audience sur les services de musique en ligne devant la Commission en novembre 2013, la SOCAN a fait valoir qu'avec l'entrée en vigueur du paragraphe 2.4(1.1) en novembre 2012, elle avait droit à des redevances chaque fois qu'une œuvre musicale est « mise à disposition », même si celle-ci est réalisée à des fins de téléchargement. La Commission a lancé une consultation distincte pour examiner la question de la « mise à disposition » et a invité toute partie intéressée à y participer. Les utilisateurs, représentés en partie par l'Association canadienne du logiciel de divertissement, ont soutenu que la disposition sur la « mise à disposition » ne s'applique que lorsque les œuvres sont mises à disposition aux fins d'une communication au public, conformément à la décision de la Cour suprême. La SOCAN et d'autres organisations représentant les titulaires de droits d'auteur ont plutôt fait valoir que le paragraphe 2.4(1.1) s'applique dans toutes les circonstances où des œuvres sont mises à disposition.
L'une des questions examinées par la Commission était celle du champ d'application de l'article 8 du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, qui prévoit l'obligation pour les pays d'assurer la protection du droit d'auteur lorsque les œuvres sont mises à disposition en ligne. Les parties ont présenté des éléments de preuve en s'appuyant sur les avis juridiques de plusieurs juristes de renommée canadienne et internationale, dont: Mihaly Ficsor, Sam Ricketson, Jane Ginsburg, Silke von Lewinski et Jeremy de Beer. Ces experts étaient divisés sur la question de savoir si l'article 8 prévoit que la mise à disposition doit s'appliquer tant pour les téléchargements que pour la transmission sur demande.
Selon son interprétation de l'article 8, la Commission a déterminé que le paragraphe 2.4(1.1) s'applique à la fois à la diffusion en continu ainsi qu'au téléchargement, de sorte que la SOCAN aurait droit à des redevances lorsque des œuvres musicales sont mises à disposition aux fins de téléchargement. La Commission a également décidé que la « mise à disposition » est un acte distinct de la transmission ultérieure, de sorte que la SOCAN aurait droit à deux redevances. Cependant, la Commission a refusé d'approuver un taux pour la mise à disposition en invoquant une absence de preuves suffisantes quant à la validité de cet acte.
La Cour d'appel fédérale a critiqué la ligne de conduite de la Commission
Lors du contrôle judiciaire, la Cour d'appel fédérale a vivement critiqué la ligne de conduite de la Commission. Dans une décision unanime, la Cour a conclu que la Commission n'avait pas accordé suffisamment de poids à l'interprétation de la Cour suprême du droit de communication dans l'affaire ESA c. SOCAN, et s'était plutôt appuyée sur sa propre interprétation non fondée de l'article 8 du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur. Le juge Stratas, au nom de la Cour, a laissé entendre que la Commission visait à atteindre un objectif en particulier :
« Nulle part la Commission n'a-t-elle dit explicitement qu'elle visait un certain résultat et qu'elle allait interpréter le paragraphe 2.4(1.1) de manière à obtenir ce résultat. Mais en examinant les motifs dans leur ensemble, qu'elle en ait eu l'intention ou non, c'est exactement ce que la Commission a fait : elle a fait pencher son analyse en faveur d'un résultat particulier [TRADUCTION]. »
La Cour a déclaré que la Commission avait fait plus que simplement prendre en compte l'article 8 du Traité de l'OMPI comme élément d'interprétation du paragraphe 2.4(1.1) :
« [La Commission] a établi sa propre position sur l'article 8, sans rien proposer à l'appui, et a fait correspondre à sa position le paragraphe 2.4(1.1), une disposition de la législation nationale, en désignant le paragraphe 2.4(1.1) comme étant une "disposition déterminative" [TRADUCTION]. »
La Cour a également infirmé la décision de la Commission selon laquelle la « mise à disposition » et la transmission ultérieure sont deux actes de communication distincts, pour lesquels des redevances sont payables. La Cour a statué que la « mise à disposition » est un acte préparatoire et qu'il serait contraire à la politique de la Loi sur le droit d'auteur d'établir un tarif sur une étape préparatoire, « car cela constituerait une sectorisation des droits dans le but d'ajouter un palier supplémentaire d'exigibilité d'une redevance [TRADUCTION]».
La Cour décide de ne pas fournir sa propre interprétation
Fait intéressant, bien que la Cour ait infirmé l'interprétation du paragraphe 2.4(1.1) par la Commission, elle a décidé de ne pas donner sa propre interprétation de la portée et du sens de cette disposition, en invoquant l'absence d'une interprétation de rechange complète par les requérants. Elle a également choisi de ne pas renvoyer l'affaire à la Commission pour un nouvel examen, affirmant qu'il ne servirait à rien de la renvoyer.
Le 5 juin, la Cour d'appel fédérale a également rendu sa décision sur une autre série de demandes de contrôle judiciaire découlant de la décision de la Commission traitant des services de musique en ligne. Celle-ci fixait les taux payables par les services de musique et constituait une décision complémentaire à celle sur la « mise à disposition ».
Dans des motifs conjoints, traitant à la fois des affaires CMRRA c. Apple et al. et SOCAN c. Apple et al. (2020 CAF 101), la Cour a confirmé la décision de la Commission de réduire les redevances payées pour la transmission sur demande, lesquelles résultaient d'une méthode d'évaluation différente. La décision de la Cour étaye la notion selon laquelle la Cour doit faire preuve d'une grande déférence à l'endroit de la Commission lorsqu'elle exerce sa compétence principale en matière d'établissement de tarifs. Or, la Cour a même déclaré que lorsque la Commission fixe des tarifs, « elle dispose à peu de chose près de la plus grande discrétion connue en droit » [TRADUCTION].