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Bulletin

Élargissement de la Subvention salariale d’urgence du Canada

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Bulletin Fiscalité

Le 27 juillet 2020, le projet de loi C-20 (les « Amendements ») a reçu la sanction royale, modifiant ainsi l'article 125.7 et d'autres dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR »).[1]. Les Amendements, entre autres, prolongent la Subvention salariale d'urgence du Canada (la « SSUC ») et élargissent considérablement la portée du programme en le rendant disponible à partir de la 5e période d'admissibilité à tout employeur admissible qui subit une baisse de revenu durant une période de reference.

La SSUC a originalement été mise en place pour 12 semaines, du 15 mars 2020 au 6 juin 2020. Le 15 mai 2020, le ministre des Finances Bill Morneau a annoncé que le gouvernement du Canada prolongerait la SSUC de 12 semaines supplémentaires, jusqu'au 29 août 2020, sans donner plus de détails. Le 13 juillet 2020, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé une prolongation supplémentaire jusqu'au mois de décembre. Les Amendements légifèrent ces annonces et prévoient l'ensemble des règles applicables aux périodes supplémentaires.

Les changements à la SSUC sont notamment les suivants :

  • Elle couvrira désormais au moins 9 périodes d'admissibilité de 4 semaines (chacune, une « Période ») commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 21 novembre 2020, une 10e période (du 22 novembre au 19 décembre) devant être proposée par le gouvernement à une date ultérieure.
  • Elle demeure accessible aux sociétés et fiducies imposables, aux particuliers, aux organisations à but non lucratif, aux organismes de bienfaisance enregistrés et à certaines sociétés de personnes dont les membres comprennent des employeurs admissibles, ainsi qu'à certaines autres organisations prescrites, mais elle n'est pas accessible aux institutions publiques.
  • Pour les Périodes débutant le 5 juillet 2020 ou après (c'est-à-dire les Périodes 5 à 9), la SSUC consiste en deux subventions à taux variable : (i) une subvention de base offerte à tous les employeurs admissibles qui subissent une baisse de revenus et qui variera selon l'ampleur de la baisse de revenus; et (ii) une subvention complémentaire pouvant atteindre 25% pour les employeurs admissibles qui subissent une baisse de revenus d'au moins 50% établie sur une moyenne de trois mois. Une entité admissible peut toucher l'une ou l'autre de ces subventions, ou les deux, pour une Période donnée.
  • Le calcul de la subvention de base vise à prévoir une réduction progressive de la subvention salariale à mesure que les revenus augmentent, le taux de la subvention de base étant progressivement réduit dans les périodes ultérieures pour passer à une élimination progressive d'ici décembre 2020.
  • La subvention complémentaire est destinée à fournir un soutien financier supplémentaire aux employeurs admissibles qui ont été les plus touchés par la pandémie.
  • Pour les Périodes 5 et 6, une « règle d'exonération » prévoit que les employeurs admissibles peuvent calculer leur subvention salariale selon les règles actuellement applicables pour les Périodes 1 à 4 (c.-à-d., au taux de 75%, jusqu'à 847$ par semaine) si la baisse de leurs revenus est d'au moins 30% en juin ou juillet 2020 (Période 5) et d'au moins 30% en juillet ou août 2020 (Période 6).
  • Les Amendements prévoient des règles particulières pour des employés en congé payé.
  • La SSUC pour les Périodes 1 à 4 reste la même qu'auparavant, les Amendements promulguant les changements précédemment annoncés concernant la subvention salariale.
  • Il n'y a toujours pas de nombre maximum d'employés pour lesquels un employeur admissible peut demander une subvention et il n'y a pas de plafond sur le montant total de la subvention qu'un employeur admissible peut demander.
  • La date limite pour déposer une demande en ligne auprès de l'Agence du revenu du Canada (l' « ARC ») pour chaque Période a été prolongée jusqu'au 30 janvier 2021, au plus tard.

Les Amendements mettent également en place les mesures précédemment annoncées le 15 mai 2020. Le présent bulletin résume ces changements.

Entités admissibles

Les entités qui pouvaient réclamer la SSUC au cours des Périodes 1 à 4 (par exemple, les sociétés imposables, les sociétés de personnes composées principalement d'entités admissibles, etc.) continuent d'être admissibles pour les Périodes 5 à 9.

Conformément à l'annonce du gouvernement du 15 mai 2020, la liste des entités admissibles est élargie pour inclure les entités suivantes pour toute la durée du programme :

  • Les sociétés de personnes dont plus de 50% de la juste valeur marchande de la participation dans la société est détenue par des entités admissibles (auparavant, les sociétés admissibles ne comprenaient que celles dont les membres étaient entièrement constitués d'entités admissibles).
  • Les collèges et écoles privés, y compris les institutions à but lucratif et non lucratif telles que les écoles d'art, les écoles de langues, les écoles de conduite, les écoles de pilotage et les écoles culinaires.
  • Associations canadiennes enregistrées de sport amateur.
  • Organisations journalistiques enregistrées.
  • Les sociétés appartenant à un gouvernement autochtone qui exploitent une entreprise, ainsi que les sociétés de personnes dont les associés sont des gouvernements autochtones et des entités admissibles.

Conditions d'admissibilité de la subvention

Pour les Périodes 5 à 9, les seuils de baisse des revenus de 15 % ou 30 % de style « tout ou rien » seront supprimés. Tel qu'indiqué ci-dessous, toutes les entités admissibles qui subissent une baisse de revenus pourront bénéficier de la SSUC, à condition que les autres conditions d'admissibilité continuent d'être remplies.

Ces conditions sont notamment les suivantes : (i) la présentation d'une demande avant le mois de février 2021 (auparavant octobre 2020), (ii) le particulier qui a la « responsabilité principale » des activités financières de l'entité atteste que la demande est « complète et exacte quant à tous les éléments importants », et (iii) l'entité admissible doit soit avoir eu un compte de retenue sur la paie avec l'ARC en date du 15 mars 2020, soit avoir engagé un fournisseur de services de paie pour administrer la paie de l'entité admissible en utilisant un numéro d'entreprise de l'ARC en date du 15 mars 2020.

Calcul de la subvention

La SSUC pour les Périodes 5 à 9 (du 5 juillet au 21 novembre)

Pour les Périodes 5 à 9, le montant de la subvention par employé admissible dépendra du fait que l'employé soit actif ou en congé payé.

Plus particulièrement, le montant de la subvention, pour chaque semaine d'une Période concernée, est égal à :

1. Le total, pour chaque employé admissible actif (sous réserve de la règle d'exonération pour les Périodes 5 et 6 décrite ci-dessous) :

(a) du taux de subvention de base applicable plus le taux de subvention complémentaire applicable pour la période; multiplié par

(b) le moindre des montants suivants : (i) le montant total de la rémunération admissible versée à l'employé, (ii) 1 129$, et (iii) la « rémunération de base » de l'employé (dans le cas d'un employé qui a un lien de dépendance avec l'employeur admissible) ; plus

2. Le total, pour chaque employé admissible en congé payé :

(a) Pour les Périodes 5 et 6 : sur la même base que pour les Périodes 1 à 4 (si la baisse de revenus pour le mois pertinent ou les 3 mois pertinents est supérieur à 0%), et

(b) Pour les Périodes 7 à 9 : le moins élevé des montants suivants : (i) le montant total de la rémunération admissible versée à l'employé, (ii) un montant à déterminer par règlement, et (iii) 0$ (dans le cas d'un employé ayant un lien de dépendance dont la « rémunération de base » est de 0 $); plus

3. Le montant total des cotisations et des contributions d'employeur versées au titre de l'assurance-emploi (« AE »), du Régime de pensions du Canada (« RPC »), du Régime de rentes du Québec (« RRQ ») et du Régime québécois d'assurance parentale (« RQAP ») à l'égard des employés admissibles qui sont en congé payé pendant la Période; moins

4. Le montant total reçu au titre de la subvention salariale temporaire de 10 % en vertu du paragraphe 153(1.02) (la « subvention temporaire de 10 % ») au cours de la Période; moins

5. Le montant total des prestations de travail partagé reçues par les employés admissibles pendant la Période.

Ci-dessous se trouve une description des nouvelles règles applicables aux salariés actifs et aux salariés en congé payé.

Employés actifs

Subvention de base

La subvention de base est généralement égale au taux de subvention de base de l'entité, multiplié par le montant de la rémunération admissible versée à un employé admissible, sous réserve d'un maximum hebdomadaire qui est progressivement réduit de 677$ dans les Périodes 5 et 6 (du 5 juillet au 29 août) à 226 $ dans la Période 9 (du 25 octobre au 21 novembre).

Le taux de subvention de base varie en fonction du niveau de baisse des revenus de l'entité admissible. Il est soumis à un pourcentage maximum (atteint lorsque la baisse des revenus est de 50% ou plus) qui est progressivement réduit de 60% dans les Périodes 5 et 6 (du 5 juillet au 29 août) à 20% dans la Période 9 (du 25 octobre au 21 novembre).

Le tableau suivant présente un résumé du calcul de la subvention de base pour les Périodes 5 à 9 :

Périodes 

Période de remboursement 

Perte de revenus au cours de la période de référence actuelle

Taux de subvention de base 

Prestation hebdomadaire maximale par employé [2]

5

5 juillet – 1er août

0 % à 49 %

1.2  x perte de revenus

677 $

50 % et plus

60 %

6

2 août – 29 août

0 % à 49 %

1.2 x perte de revenus

677 $

50 % et plus

60 %

7

30 août – 26 septembre

0 % à 49 %

1.0 x perte de revenus

565 $

50 % et plus

50 %

8

27 septembre – 24 octobre

0 % à 49 %

0.8 x perte de revenus

452 $

50 % et plus

40 %

9

25 octobre – 21 novembre

0 % à 49 %

0.4 x perte de revenus

226 $

50 % et plus

20 %

L'admissibilité à la subvention de base est généralement déterminée par l'évolution des revenus mensuels d'un employeur admissible, d'une année à l'autre, pour la période de référence applicable (par exemple, juin 2020 par rapport à juin 2019). Un employeur admissible pourrait plutôt choisir de calculer la baisse de ses revenus selon une autre approche en comparant ses revenus de la période de référence applicable aux revenus moyens gagnés en janvier et février 2020 (par exemple, juin 2020 par rapport aux revenus moyens de janvier et février 2020).

Les employeurs qui ont choisi d'utiliser l'approche alternative pour les 4 premières Périodes pourraient soit maintenir ce choix pour la Période 5 et les suivantes, soit revenir à l'approche générale. De même, les employeurs qui ont utilisé l'approche générale pour les 4 premières Périodes pourraient soit continuer avec l'approche générale, soit choisir d'utiliser l'approche alternative pour la Période 5 et les suivantes. Ce choix s'appliquera au calcul de la subvention de base et de la subvention complémentaire.

Pour les Périodes 5 et suivantes, un employeur admissible peut utiliser le plus élevé de son pourcentage de baisse de revenus de la période en cours, et de celui de la période précédente, pour déterminer son taux de subvention de base pour la période en cours. Cette règle est similaire à la règle des Périodes 1 à 4 qui permettait à un employeur admissible qui remplissait le test des revenus au cours d'une période de se qualifier automatiquement pour la période suivante.

Les conditions décrites ci-dessus en ce qui concerne les périodes de référence de la subvention de base peuvent être résumées comme suit :

Périodes 

Période de remboursement 

Période de référence: Approche générale 

Période de référence : Approche alternative

5

5 juillet – 1er août

juillet 2020 sur juillet 2019

ou 

juin 2020 sur juin 2019

juillet 2020 ou juin 2020

sur

moyenne de janvier et février 2020

6

2 août – 29 août

août 2020 sur août 2019

ou 

juillet 2020 sur juillet 2019

août 2020 ou juillet 2020

sur

moyenne de janvier et février 2020

7

30 août – 26 septembre

septembre 2020 sur septembre 2019

ou 

août 2020 sur août 2019

septembre 2020 ou août 2020

sur

moyenne de janvier et février 2020

8

27 septembre – 24 octobre

octobre 2020 sur octobre 2019

ou 

septembre 2020 sur septembre 2019

octobre 2020 ou septembre 2020

sur

moyenne de janvier et février 2020

9

25 octobre – 21 novembre

novembre 2020 sur novembre 2019

ou 

octobre 2020 sur octobre 2019

novembre 2020 ou octobre 2020

sur

moyenne de janvier et février 2020

Subvention complémentaire

Une subvention complémentaire est disponible pour les entités admissibles qui connaissent une baisse de revenus d'au moins 50% sur une période de 3 mois.

La subvention complémentaire est généralement égale au taux de subvention complémentaire de l'entité, multiplié par le montant de la rémunération admissible versée à un employé admissible, sous réserve d'un maximum hebdomadaire de 283$.

Un taux de subvention complémentaire allant jusqu'à 25% serait offert aux employeurs en fonction de la baisse des revenus enregistrée par rapport aux mêmes trois mois de l'année précédente, ou bien en comparant les revenus mensuels moyens des trois mois précédents aux revenus mensuels moyens de janvier 2020 et de février 2020.

Le taux complémentaire est généralement égal à 1,25 fois le montant de la baisse des revenus pour une période de trois mois donnée qui dépasse 50%, jusqu'à un taux complémentaire maximum de 25 % (disponible lorsqu'une entité admissible subit une baisse de 70% de ses revenus au cours de la période de trois mois). Les exemples suivants illustrent le calcul du taux complémentaire :

Perte moyenne des revenus sur trois mois 

Taux de SSUC complémentaire  

Calcul de la subvention complémentaire : 

1.25 x (perte de revenus sur 3 mois – 50 %)

70 % et plus

25.0 %

1.25 x (70 % - 50 %) = 25.0 %

65 %

18.75 %

1.25 x (65 % - 50 %) = 18.75 %

60 %

12.5 %

1.25 x (60 % - 50 %) = 12.5 %

55 %

6.25 %

1.25 x (55 % - 50 %) = 6.25 %

50 % et moins

0.0 %

1.25 x (50 % - 50 %) = 0.0 %

Comme la subvention de base, deux méthodes peuvent être utilisées pour calculer la variation des revenus d'un employeur admissible pour une période de trois mois. Selon l'approche générale, la comparaison se fait entre la moyenne des revenus admissibles mensuels pour la période de 3 mois se terminant avant la période de référence actuelle, et les mêmes 3 mois de l'année précédente. Selon l'approche alternative, la comparaison se fait entre les revenus mensuels moyens admissibles pour la période de trois mois se terminant avant la période de référence actuelle, et la moyenne des mois de janvier et février 2020. L'approche choisie pour le taux de subvention de base doit également être utilisée pour déterminer la période de référence antérieure pour la subvention complémentaire pour la Période 5 et les suivantes. En d'autres termes, si le revenu moyen de janvier et février 2020 est utilisé comme revenu de référence pour la subvention de base, elle doit également être utilisée pour la subvention complémentaire.

Les périodes de référence pour la baisse des revenus sur trois mois peuvent être résumées comme suit :

Périodes 

Période de remboursement 

Période de référence : Approche générale

Période de référence : Approche alternative

5

5 juillet – 1er août

Moyenne d'avril à juin 2020

sur

Moyenne d'avril à juin 2019

Moyenne d'avril à juin 2020

sur

Moyenne de janvier et février 2020

6

2 août – 29 août

Moyenne de mai à juillet 2020

sur

Moyenne de mai à juillet 2019

Moyenne de mai à juillet 2020

sur

Moyenne de janvier et février 2020

7

30 août – 26 septembre

Moyenne de juin à août 2020

sur

Moyenne de juin à août 2019

Moyenne de juin à août 2020

sur

Moyenne de janvier et février 2020

8

27 septembre – 24 octobre

Moyenne de juillet à septembre 2020

sur

Moyenne de juillet à septembre 2019

Moyenne de juillet à septembre 2020

sur

Moyenne de janvier et février 2020

9

25 octobre – 21 novembre

Moyenne de août à octobre 2020

sur

Moyenne de août à octobre 2019

Moyenne de août à octobre 2020

sur

Moyenne de janvier et février 2020

Règle d'exonération

Pour les Périodes 5 et 6 exceptionnellement, une règle d'exonération est prévue qui permet, à certaines conditions, à un employeur admissible de demander un taux de subvention salariale qui n'est pas inférieur au taux applicable en vertu des règles de la SSUC qui étaient en place pour les Périodes 1 à 4.

Un employeur admissible ayant une baisse de revenus de 30 % ou plus en juin ou juillet 2020 (Période 5) ou de 30% en juillet ou août 2020 (Période 6) pourrait recevoir le plus élevé des montants suivants : (i) une subvention salariale en vertu des anciennes règles égale à 75 % de la rémunération admissible versée (jusqu'à un maximum hebdomadaire de 847 $ par employé), ou (ii) un taux de subvention salariale en vertu des nouvelles règles (qui pourrait, avec la subvention complémentaire, atteindre 85 % ou un maximum hebdomadaire de 960 $ par employé).

Cette règle d'exonération est prévue par souci d'équité envers ceux qui ont pris des décisions commerciales sur la base des règles actuelles.

Employés en congé payé

Selon les nouvelles règles, les employeurs admissibles doivent calculer leur subvention salariale différemment pour les employés qui sont en congé payé pendant une semaine entière au cours d'une Période donnée.

La subvention sera généralement égale au moindre (i) de la rémunération admissible de l'employé pour la semaine, et (ii) d'un montant à déterminer par règlement (à communiquer ultérieurement). Il est prévu que le montant fixé par la règlement s'aligne sur les prestations fournies par la PCU et l'AE.

Tel que mentionné précédemment, le calcul de la subvention pour un employé qui est en congé payé pendant les Périodes 5 et 6 resterait le même que pour les Périodes 1 à 4 (si la baisse de revenus de l'entité est supérieure à 0%). En d'autres termes, une entité admissible peut recevoir une subvention salariale de 75% pour les employés en congé payé (jusqu'à un maximum hebdomadaire de 847 $) au cours des Périodes 5 et 6, dans la mesure où son calcul de diminution du revenu pour la subvention de base (c.-à-d. sa baisse de revenus sur un mois calendrier) ou pour la subvention complémentaire (c.-à-d. sa baisse de revenus sur une période de 3 mois) donne un résultat supérieur à 0%. Le seuil de 0% est marquant et contraste avec celui de 30% qu'un employeur est tenu de respecter afin de recevoir une subvention salariale de 75% pour les salariés actifs au cours des Périodes 5 et 6.

Les primes et les cotisations d'employeur payées au titre du RPC, de l'AE, du RRQ et du RQAP pour les employés en congé payé continuerait d'être remboursée.

La SSUC pour les Périodes 1 à 4 (15 mars au 4 juillet)

La SSUC pour les Périodes 1 à 4 reste la même qu'auparavant, les amendements promulguant les changements précédemment annoncés en matière de subvention salariale.

En résumé, pour les Périodes 1 à 4, les entités admissibles qui subissent une baisse de « revenu admissible » d'au moins 15 % dans la Période 1 ou de 30 % dans les Périodes 3 à 4 peuvent demander une subvention salariale, tel que décrit ci-dessous. Si une entité admissible répond au test de la baisse des revenus pour la Période 1, la Période 2 ou la Période 3, elle a automatiquement droit à la subvention pour la période suivante.

Le montant de la subvention applicable aux Périodes 1 à 4 est égal à :

1. Le total, pour chaque employé admissible, du plus élevé des montants suivants :

(a) 75 % de la rémunération admissible versée à l'employé, jusqu'à un maximum de 847 $ par semaine, et

(b) le montant total de la rémunération admissible versée à l'employé, jusqu'à un maximum de 847 $ par semaine ou 75 % de la « rémunération de base » de l'employé, le montant le moins élevé étant retenu; plus

2. Le montant total des cotisations et des contributions de l'employeur versées au titre de l'AE, du RPC, du RRQ et du RQAP à l'égard des employés admissibles qui sont en congé payé pendant la Période; moins

3. Le montant total reçu au titre de la subvention temporaire de 10 % pour la Période; moins

4. Le montant total des prestations de travail partagé reçues par les employés admissibles pendant la Période.

La réduction des revenus est déterminée en fonction de l'un ou l'autre des suivants : (i) les revenus perçus au cours du même mois en 2019, ou (ii) les revenus moyens perçus en janvier et février 2020. La même approche doit être utilisée pour les quatre premières Périodes. Les conditions décrites ci-dessus peuvent être résumées comme suit :

 

Périodes 

Période de remboursement 

Perte de revenus requise 

Période de référence pour l'éligibilité 

1

15 mars - 11 avril

15 %

Mars 2020 sur : (i) mars 2019 ou (ii) moyenne de janvier et février 2020

2

12 avril - 9 mai

30 %

Éligible pour la Période 1

OU

Avril 2020 sur : (i) Avril 2019 ou (ii) moyenne de janvier et février 2020

3

10 mai - 6 juin

30 %

Éligible pour la Période 2

OU

Mai 2020 sur : (i) Mai 2019 ou (ii) moyenne de janvier et février 2020

4

7 juin – 5 juillet

30 %

Éligible pour la Période 3

OU

Juin 2020 sur : (i) Juin 2019 ou (ii) moyenne de janvier et février 2020

Règles supplémentaires pour le calcul des revenus admissibles

Les sociétés fusionnées peuvent ne pas être en mesure de bénéficier de la SSUC, car elles peuvent ne pas avoir la baisse de revenus requise, ou encore la baisse de revenus peut ne pas fournir une image complète de leurs revenus d'avant la crise. Conformément à l'annonce du gouvernement du 15 mai 2020, les Amendements permettent aux sociétés issues d'une fusion de calculer leurs revenus pour les périodes de référence applicables en utilisant les revenus combinés des sociétés prédécesseurs, à moins qu'il ne soit raisonnable de considérer que l'un des principaux objectifs de la fusion (ou de la liquidation) était de se qualifier pour la SSUC ou d'augmenter le montant de la SSUC autrement disponible.

Une entité admissible qui acquiert la totalité ou presque des actifs d'une entreprise exploitée au Canada peut choisir (conjointement avec le vendeur) d'inclure le revenu admissible qui est raisonnablement attribuable aux actifs acquis dans le revenu admissible de l'entité admissible (et non du vendeur) aux fins de la détermination du revenu admissible de l'entité admissible en vertu de la SSUC.

Modification de la définition d'employé admissible

Une subvention salariale ne peut être demandée que pour la rémunération admissible versée aux employés admissibles.

Pour les Périodes 1 à 4, un employé admissible était défini comme un particulier qui était à l'emploi de l'entité admissible au Canada et qui n'avait pas été sans rémunération pendant 14 jours consécutifs ou plus au cours de la Période pertinente.

À compter du 5 juillet 2020 (c'est-à-dire pour les Périodes 5 et suivantes), les critères d'admissibilité n'excluront plus les employés qui sont sans rémunération pendant 14 jours consécutifs ou plus dans une Période, ce qui signifie que les employés qui sont payés, par exemple, une semaine sur quatre, peuvent être considérés comme des employés admissibles. Cette modification est notamment introduite pour aider les travailleurs en transition entre la PCU et la SSUC.

Modification de la définition de rémunération de base

La rémunération de base est la rémunération admissible hebdomadaire moyenne versée aux employés admissibles du 1er janvier 2020 au 15 mars 2020. Pour tenir compte des employés saisonniers, notamment, un employeur admissible peut choisir l'une des périodes alternatives suivantes, employé par employé :

  • Périodes 1 à 3: 1er mars 2019 au 31 mai 2019.
  • Période 4: 1er mars 2019 au 31 mai 2019 ou 1er mars 2019 au 30 juin 2019.
  • Périodes 5 et suivantes: 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019.

Dans tous les cas, le calcul de la rémunération hebdomadaire moyenne exclurait toute période de 7 jours consécutifs ou plus sans rémunération.

Selon les nouvelles règles pour les Périodes 5 à 9, le concept de rémunération de base ne concerne que les employés ayant un lien de dépendance avec l'employeur (voir ci-dessous). Pour les employés sans lien de dépendance, la subvention serait basée uniquement sur la rémunération réellement versée pour la Période concernée.

Employés ayant un lien de dépendance

La subvention salariale ne peut être demandée pour les employés ayant un lien de dépendance avec l'employeur admissible (tels que les propriétaires-exploitants) qu'à condition qu'ils aient une rémunération de base supérieure à 0 $ (voir ci-dessus les périodes de rémunération de base pouvant être utilisées pour le calcul).

Le montant de la subvention pour les employés actifs ayant un lien de dépendance pour les Périodes 5 à 9 sera généralement égal à la somme du taux de subvention de base et du taux complémentaire, multiplié par le moindre de (i) 100% de la rémunération admissible versée, (ii) 1 129$, et (iii) la rémunération de base de l'employé ayant un lien de dépendance.

Dans le cas des employés ayant un lien de dépendance et qui sont en congé payé, le montant de la subvention sera généralement égal au moindre des montants suivants : (ii) 100% de la rémunération admissible versée, (ii) un montant prescrit par règlement (qui n'a pas encore été publié à ce jour), et (iii) 0$, si la rémunération de base de l'employé est de zéro.

Modification de certaines règles anti-évitement

Certaines règles anti-évitement ont été promulguées dans le cadre de la SSUC originale afin de refuser une subvention si une mesure était prise pour réduire le revenu admissible de l'employeur, et ce, dans le but de se qualifier pour la subvention salariale. Ces règles seront modifiées pour s'appliquer dans les situations où non seulement des mesures ont été prises pour avoir droit à la subvention salariale, mais aussi pour augmenter le montant de la subvention salariale.

Cet amendement adapte les règles anti-évitement aux nouvelles règles de subvention salariale, qui prévoient une subvention sur une échelle mobile en fonction du montant de la baisse de revenus d'une entité éligible.

Opposition et appel

Après avoir examiné une demande, l'ARC émettra dorénavant, pour toute Période, un « avis de détermination » acceptant, modifiant ou refusant la subvention demandée. Si un employeur admissible n'est pas d'accord avec l'avis, il peut déposer un avis d'opposition selon la procédure habituelle prévue dans la LIR.

Commentaires

Le coût fiscal total pour la SSUC élargie est estimé à 83,6 milliards de dollars. Ce montant sera compensé par les impôts sur le revenu perçus sur les traitements et salaires versés aux employés dans le cadre du programme, et par une réduction prévue des prestations versées dans le cadre de la PCU et de l'AE. Bien que la SSUC soit considérée comme une aide gouvernementale imposable pour les employeurs imposables, l'inclusion de revenu devrait généralement être compensée par une déduction pour la rémunération des employés.

L'extension de la SSUC à un plus grand nombre d'employeurs admissibles à partir de la Période 5 a considérablement accru la complexité du programme. De plus, le fait que la nouvelle subvention sera généralement directement proportionnelle au pourcentage de diminution des revenus d'un employeur admissible signifie que l'entité devra calculer avec soin ses revenus admissibles afin d'éviter les demandes excessives, et devra conserver les documents justificatifs de tous les calculs. En vertu des règles précédentes, certains employeurs admissibles pouvaient être à l'aise de demander la SSUC en fonction de leurs revenus estimatifs en raison de l'approche « tout ou rien » des seuils de 15 % ou de 30 %. Cette approche n'est plus possible ni recommandée ici.

La surestimation d'une baisse de revenus peut entraîner une cotisation pour le montant de la subvention excédentaire demandée et les intérêts y afférents, y compris d'éventuelles pénalités. Les employeurs admissibles doivent également garder à l'esprit que certaines règles anti-évitement seront étendues pour s'appliquer aux actions susceptibles d' « augmenter » le montant de la subvention (plutôt que de simplement « se qualifier » dans la version précédente), ce qui accentue encore plus l'importance de calculer avec précision la baisse de leurs revenus.

Bien que nous comprenions la préoccupation du gouvernement canadien quant à l'abus potentiel de ce généreux programme, il y aura de nombreux cas de confusion et/ou d'erreurs honnêtes. Il y aura de véritables désaccords concernant, par exemple, le calcul de la baisse du revenu admissible, la rémunération admissible et la rémunération de base, ainsi que l'application des dispositions anti-évitement, entre autres.

Bien que les modifications apportées à la SSUC visent à élargir l'accès au programme à un plus grand nombre d'employeurs à mesure qu'ils commencent à se remettre de la pandémie, les employeurs devront tenir compte de l'impact des nouvelles règles sur leurs décisions en matière de dotation. Par exemple, la subvention disponible pour les employés en congé payé pour les Périodes 5 et 6 peuvent rester la même que pour les Périodes précédentes, mais sera ajustée à la baisse à partir de la Période 7 pour tenir compte, en partie, des changements apportés à la PCU et à l'AE. Les mesures qu'un employeur voudra prendre à la suite de ces changements varieront d'une organisation à l'autre et nécessiteront une évaluation détaillée de leur situation financière et de leurs perspectives commerciales à court et à moyen terme.

Comme il s'agit d'un programme administré par l'ARC, nous suggérons que toutes les meilleures pratiques normalement suivies par les contribuables pour se conformer à notre système d'autocotisation soient appliquées de la même manière ici, y compris la recherche de conseils pour interpréter la législation la plus récente et les directives de l'ARC, l'exécution d'une diligence raisonnable appropriée et la tenue de registres et de documents à jour. Nous nous engageons à aider les employeurs à naviguer dans la SSUC et nous sommes à leur disposition pour leur fournir des conseils et des explications supplémentaires sur demande.



[1] Sauf indication contraire, toutes les références statutaires ou législatives se rapportent à la LIR.

[2] Ce maximum n'inclut pas la subvention salariale complémentaire, le cas échéant.


Les auteurs tiennent à remercier Daphnée Legault pour sa précieuse collaboration à la rédaction de ce texte.

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Auteur

  • Kevin H. Yip, Associé, Toronto, ON, +1 416 865 5497, kyip@fasken.com

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