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La Cour d’appel statue que la troisième fois n’est pas la bonne

Fasken
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Bulletin SST et CSPAAT

La Cour d'appel a rendu une décision dans une affaire de santé et de sécurité au travail qui nous rappelle que cette législation ontarienne comporte des risques considérables pour les employeurs. L'affaire Cobra Float Services Inc.[1] a soulevé une question importante sur le droit d'être jugé dans un délai raisonnable et sur les raisons pour lesquelles ce droit devrait être pris en compte. Cela est d'autant plus important alors que nous assistons à la réouverture des tribunaux après un arrêt non législatif pendant la COVID-19.

Les faits de l'affaire sont tragiques, car ils font état du décès d'un travailleur lors du déchargement d'une imposante pièce d'équipement qui est tombée et l'a écrasé. L'employeur du travailleur, Cobra Float Service Inc. (« Cobra ») a été accusé d'avoir manqué à son obligation de veiller à ce que l'équipement ne soit pas déplacé d'une manière qui puisse mettre en danger un travailleur.

Le ministère du Travail a mené une enquête sur l'accident et a porté des accusations en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (la « LSST »). Après un procès de cinq jours, Cobra a été acquitté par un juge de paix au motif qu'il avait établi, selon la prépondérance des probabilités, la défense de diligence raisonnable.

Aucune objection n'a été formulée avant ni pendant le procès concernant un délai de jugement excessif ou une durée de procès trop longue, ce qui aurait porté atteinte au droit constitutionnel de l'employeur d'être jugé dans un délai raisonnable, conformément à l'article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »).

La Couronne a fait appel de la décision, a réussi à faire annuler l'acquittement et à obtenir qu'une condamnation soit inscrite dans le cadre de l'appel. La détermination de la peine de Cobra a été remise, et l'avocat de Cobra a alors invoqué, pour la première fois, une atteinte au droit constitutionnel d'être jugé dans un délai raisonnable. La Cour d'appel a rejeté la demande de Cobra en vertu de l'article 11b), au motif qu'en tant que tribunal établi par une loi, en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, il n'avait pas de compétence inhérente pour autoriser une nouvelle demande en vertu de la Charte relative à l'appel pour la première fois.

Cobra a été autorisé à faire appel devant la Cour d'appel sur les deux points importants suivants :

  1. Le juge d'appel avait-il compétence pour examiner la demande en vertu de l'article 11b) qui lui était présentée pour la première fois en appel?
  2. Dans le cas d'une réponse positive à la question 1, le juge d'appel a-t-il correctement exercé sa compétence et rejeté la demande en vertu de l'article 11b)?

La Cour d'appel a statué sur le premier point en faveur de Cobra en confirmant que le juge d'appel, lors de la deuxième audience après la première audience au procès, avait compétence pour examiner la demande en vertu de l'article 11b) en appel.

La Cour d'appel a ensuite examiné le bien-fondé de la demande présentée en vertu de la Charte. Elle a reconnu le droit applicable en vertu de l'arrêt Jordan pris par la Cour suprême, selon lequel la période présumée de 18 mois entre le début des poursuites et la résolution du procès a été imposée par le plus haut tribunal. Toutefois, la Cour a examiné d'autres cas de jurisprudence qui indiquent que le fait de ne pas s'opposer à des délais déraisonnables et de ne pas demander d'arrêt des procédures avant ou pendant le procès serait, dans la plupart des cas, fatal à la plainte constitutionnelle. Le juge d'appel a conclu que les avocats de la défense avaient eu plusieurs occasions de faire part de leurs préoccupations quant au retard de la procédure. Selon la Cour d'appel, il convient de décourager les avocats de ne pas se prévaloir de ces possibilités et de ne pas soulever la question avant l'appel.

En fin de compte, la Cour d'appel a confirmé la décision de la Cour d'appel inférieure, mais pour des raisons différentes. Même si la Cour d'appel était autorisée à entendre l'argument constitutionnel pour la première fois, ce qu'elle a tout de même refusé de faire, ceci n'était pas encouragé et la Cour d'appel a finalement refusé de le faire. Le fait que l'avocat de Cobra n'ait pas fait part de ses préoccupations concernant le délai avant le procès et au cours de celui-ci a compromis sa capacité à faire valoir avec succès cette préoccupation constitutionnelle lors de l'appel.

Cette décision est lourde de conséquences pour les employeurs et les autres parties accusées d'infractions provinciales, y compris celles en vertu de la LSST. La COVID-19 a entraîné une suspension volontaire des procédures judiciaires pendant 6 mois, ou plus. De plus, conformément à un décret adopté en vertu d'une loi, les délais de prescription ont été suspendus du 16 mars au 14 septembre 2020. Par conséquent, un retard considérable dans le dépôt des accusations et un retard considérable dans les procédures devant la Cour de l'Ontario (division provinciale) auront sans aucun doute pour effet d'aggraver le retard dans l'administration de la justice.

Les entreprises et les autres parties prenantes qui sont poursuivies pour des infractions provinciales, y compris les accusations portées en vertu de la LSST, devraient formuler clairement leurs objections à tout retard déraisonnable dans les procédures judiciaires.

Il reste à voir dans quelles mesures les tribunaux seront favorables au retard des poursuites qui ont été engagées au-delà des 18 mois prévus par l'arrêt Jordan afin de respecter les droits constitutionnels des défendeurs en vertu de l'article 11b) en raison notamment de la pandémie. Toutefois, il est indéniable que les préoccupations concernant le droit constitutionnel à être jugé dans un délai raisonnable, nonobstant la COVID‑19, doivent être formulées tôt et à plusieurs reprises pour protéger les droits d'un client en vertu de l'article 11b) de la Charte. Autrement, même si vous gagnez au procès comme Cobra, la contestation du gouvernement en appel risque de ne pas pouvoir être arrêtée par l'entremise d'un argument invoquant la lenteur ou le délai du procès.


 

[1] 2020 ONCA 527

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