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La « rémunération des héros » soulève des questions relatives au droit de la concurrence

Fasken
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Perspectives de la Capitale : l’actualité en droit des affaires à Ottawa

Le fait que les grandes chaînes de supermarchés aient mis fin conjointement aux programmes de « rémunération des héros » mis en œuvre dans le contexte de la pandémie a suscité la tenue d’une audience liée à cet événement par le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes (Comité de l’industrie) et une enquête du Bureau de la concurrence. Cette question continue d’intéresser le Comité de l’industrie, et d’autres réunions sur le sujet d’éventuelles réformes de la Loi sur la concurrence (la Loi) sont prévues au mois d’avril 2021.

Alors que de nombreuses parties prenantes se demandaient si les ententes « liées à l’emploi » pouvaient donner lieu à des accusations criminelles en vertu de l’article 45 de la Loi qui porte sur le complot, le commissaire de la concurrence, Matthew Boswell, dans une lettre adressée le 14 septembre 2020 au député Nathaniel Erskine-Smith, n’a mentionné que la disposition concernant les accords civils entre concurrents relatifs à une éventuelle fixation des salaires. Le commissaire a fait remarquer que le fardeau de prouver qu’il y avait eu une diminution substantielle de la concurrence est « lourd ». Autrement dit, il est difficile de prouver qu’une infraction a été commise.

Dans une déclaration publiée en novembre 2020, juste avant sa comparution devant le Comité de l’industrie, le commissaire a clarifié la position du Bureau de la concurrence concernant les « accords entre acheteurs » qui comprennent les accords de fixation des salaires.

Voici ce que dit le Bureau : « Bien que le Bureau de la concurrence considère que de tels accords entre acheteurs concurrents soulèvent de sérieuses préoccupations en matière de concurrence, les modifications de 2009 à la Loi sur la concurrence incluaient la suppression du mot « achat » de l’article 45, limitant sa portée aux accords relatifs à la fourniture ». En résumé, la déclaration confirmait que le Bureau n’évaluerait pas les accords d’achat en vertu de l’article 45 de la Loi.

Les accords de fixation des salaires peuvent être considérés comme anticoncurrentiels parce qu’ils peuvent réduire artificiellement les salaires des employés et diminuer la concurrence entre les entreprises, ce qui peut entraîner une baisse de la production. La division antitrust du Département de la justice des États-Unis a suggéré que les accords de fixation des salaires sont semblables à la fixation des prix et, avec son agence sœur, la Federal Trade Commission, a clairement indiqué qu’elle avait l’intention d’instituer des procédures criminelles pour de tels accords.

Fait intéressant, aucun autre territoire n’a suivi l’exemple des États-Unis en instituant des procédures criminelles pour lutter contre la fixation des salaires, bien que le commissaire ait déclaré que la divergence d’approche sur cette question avec les États-Unis constitue « un problème grave pour les travailleurs canadiens ».

En revanche, d’autres ont reconnu que les accords de fixation des salaires peuvent avoir des effets positifs, notamment une réduction des coûts pour les employeurs et une baisse des prix pour les consommateurs. Certains économistes ont également laissé entendre que, d’un point de vue macroéconomique, les ententes de fixation des salaires peuvent effectivement mener à une plus grande stabilité du marché du travail tant pour les travailleurs peu qualifiés que pour ceux qui sont très qualifiés.

Le pouvoir compensateur entre les syndicats et les entreprises soulève également certaines difficultés liées à la détermination des mesures appropriées à prendre relativement aux accords de fixation des salaires. Il est important de mentionner que les activités de négociation collective, y compris la négociation des salaires, des traitements et des conditions de travail, sont expressément exemptées de l’application de la Loi. Comme l’a indiqué l’OCDE, « le but de cette exclusion est de protéger les activités de négociation collective du droit de la concurrence, à la lumière de l’objectif social qu’elles poursuivent ».[1]

Alors que le débat politique sur la question des accords de fixation des salaires par les concurrents est lancé au Canada, les décideurs doivent tenir compte de divers facteurs importants. Parmi ceux-ci, on retrouve :

  • Les incidences possibles, favorables à la concurrence et anticoncurrentielles, découlant de la fixation des salaires
  • La façon dont ces incidences peuvent différer selon le contexte (p. ex., l’industrie de la construction où un grand nombre de petits entrepreneurs indépendants peuvent faire face à un ou plusieurs syndicats du secteur de la construction dans le cadre de négociations salariales)
  • L’absence de rodage de l’application des lois actuelles devant le Tribunal de la concurrence
  • Les effets de la divergence d’approche entre le Canada et les États-Unis

Ce débat fera sans doute allusion aux préoccupations concernant l’inégalité croissante des revenus dans notre économie et la concentration croissante des entreprises. Préparez-vous, le droit de la concurrence est de nouveau sur la sellette!


(Note aux lecteurs : Cet article est tiré d’un article de John Pecman, conseiller principal en affaires, Chris Margison, avocat-conseil, et Robin Spillette, avocat, tous trois de FASKEN, qui sera publié par l’International Bar Association en mai 2021.)

John Pecman est un conseiller principal en affaires auprès du groupe de pratique Antitrust, concurrence et commercialisation du bureau d’Ottawa de Fasken. Comptant plus de 34 ans d’expérience en matière d’application de la Loi sur la concurrence du Canada, John Pecman a occupé à compter de juin 2013 le poste de commissaire du Bureau de la concurrence du Canada,  pour un mandat de cinq ans.



[1]OCDE (2020), Concurrence sur les marchés du travail


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Auteur

  • John Pecman, Consultant principal en administration des affaires | Concurrence, commercialisation et investissements étrangers, Ottawa, ON, +1 613 696 6974, jpecman@fasken.com

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