Passer au contenu principal

Veille jurisprudentielle

Fasken
Temps de lecture 10 minutes
Partager

Aperçu

Aperçu des recours en contestation de la Loi 96

Avec la sanction de la Loi 96, notre équipe consacrée aux questions relatives à la réforme de la Charte de la langue française et autres lois connexes suit de très près l’évolution des contestations judiciaires en cours. Voici un aperçu des recours intentés jusqu’à présent :

 
Numéro de dossier Date d’introduction de la demande Principales revendications Pour lire la procédure ou le jugement
500-17-121195-229 1er juin 2022

Dans un pourvoi en contrôle judiciaire et en jugement déclaratoire, les demandeurs contestent la constitutionnalité de plusieurs dispositions de la Charte de la langue française telle que modifiée par la Loi 96, notamment celle concernant l’interprétation des versions anglaise et française des lois en cas de conflit sémantique[1], celles relatives au processus de sélection des juges[2], à la langue de publication des jugements[3], à la traduction certifiée et obligatoire des actes de procédure déposés en anglais dans une autre langue que le français par les personnes morales[4], aux communications internes[5], aux pouvoirs de surveillance de l’OQLF à l’égard des organismes scolaires[6] et à d’autres obligations de communication avec l’Administration[7]. Les demandeurs souhaitent que ces dispositions soient déclarées inopérantes.

Les demandeurs se fondent sur l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui garantit le droit à l'égalité d’accès à la justice en français et en anglais, le bilinguisme judiciaire devant les tribunaux provinciaux et fédéraux, et sur le droit de gérer et de contrôler l’éducation dans la langue de la minorité qui découle de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés

 

Cliquer ici
500-17-121419-223 21 juin 2022

Dans un pourvoi en contrôle judiciaire, les demandeurs contestent également la constitutionnalité des dispositions relatives à la traduction certifiée et obligatoire des actes de procédure déposés dans une autre langue que le français par les personnes morales[8] et demandent à ce qu’elles soient invalidées (et suspendues pendant l’instance), sur la base de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867.

La demande de sursis a été entendue le 5 août 2022.

Cliquer ici
12 août 2022 La demande de sursis a été accordée : l’entrée en vigueur des articles 9 et 208.6 de la Charte de la langue française a été suspendue jusqu’à ce que la décision sur le fond soit rendue.  Cliquer ici
  500-17-121965-225  9 août 2022 Dans un pourvoi en contrôle judiciaire, les demandeurs contestent la constitutionnalité des dispositions[9] qui interdisent d’exiger d’une personne devant être nommée à la fonction de juge qu’elle ait la connaissance ou un niveau de connaissance précis d’une autre langue que le français à moins d’avoir l’autorisation des ministres de la Justice et de la Langue française. Le pourvoi est notamment fondé sur le principe de l’indépendance judiciaire et les articles 92(4) et 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Cliquer ici 
7 septembre 2022  Dans ce dossier, les demandeurs ont présenté une demande modifiée de leur pourvoi en contrôle judiciaire afin de réclamer la nullité d’un avis de sélection publié pour un poste de juge à la Cour du Québec sans exiger la maîtrise de l’anglais, un besoin pourtant exprimé par la Juge en Chef. Les demandeurs réclament que la Cour ordonne la suspension de l’avis de sélection contesté et de la procédure de sélection et de nomination en découlant pendant la durée des procédures.  Cliquer ici 
23 janvier 2023  La demande de sursis a été accordée : la Cour ordonne de suspendre toute démarche inhérente à la procédure de mise en candidature au poste à combler à la Cour du Québec en lien avec l’avis de sélection en question jusqu’à ce qu’un jugement final sur la demande de pourvoi en contrôle judiciaire soit rendu. Cliquer ici
 500-17-122176-228 6 septembre 2022  Dans un pourvoi en contrôle judiciaire, les demandeurs contestent notamment la constitutionnalité des dispositions[10] relatives à :
  • l’interprétation des versions anglaise et française des lois et règlement en cas de conflit sémantique;
  • la traduction certifiée et obligatoire des actes de procédure déposés en anglais par les personnes morales;
  • l’interdiction d’exiger d’une personne devant être nommée à la fonction de juge ou à une fonction juridictionnelle qu’elle ait la connaissance ou un niveau de connaissance précis d’une autre langue que le français à moins d’avoir une autorisation ministérielle,

sur la base de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Ils réclament la non-application des dispositions sur les sanctions civiles, administratives et pénales aux cabinets d’avocats et de notaires sur la base du secret professionnel[11], ils contestent la validité de l’amendement constitutionnel[12] et l’utilisation des clauses dérogatoires[13], qu’ils estiment illégale.

 

Cliquer ici 
500-17-122854-220   31 octobre 2022 Dans un pourvoi en contrôle judiciaire, les demandeurs contestent la validité de la disposition qui oblige les entreprises à n’être représentées auprès de l’OQLF que par un membre de leur direction.[14] Alternativement, ils demandent à la Cour de déclarer que l’OQLF doit communiquer avec la membre de la direction que l’entreprise demanderesse a désignée. Les demandeurs demandent aussi une injonction interlocutoire dans l’attente d’un jugement final. Cliquer ici 
 27 mars 2023 La Cour supérieure a rejeté la demande d’injonction interlocutoire et maintient l’application de l’art. 139.1 à l’égard des demanderesses en attendant la décision sur le fond, jugeant que les inconvénients que représenterait la suspension d’une telle disposition seraient plus grands pour l’OQLF que ceux pour les demandeurs. Cliquer ici 
200-17-034684-233  20 avril 2023  Dans un pourvoi en contrôle judiciaire, les demandeurs contestent la validité des dispositions qui obligent les ordres professionnels à ne communiquer qu’en français à l’écrit ou à l’oral avec les membres ou les candidats à l’exercice de la profession[15], retirent la présomption absolue de connaissance appropriée du français aux candidats pour octroyer plus de discrétion aux ordres professionnels dans la détermination de cette connaissance[16],celles sur la langue d’enseignement dans les classes maternelles, au primaire et au secondaire et la connaissance minimale du français d’un élève à la fin du secondaire[17], celles relatives à la langue de l’enseignement collégial et universitaire et sur le contrôle de l’effectif total particulier des établissements francophones et anglophones[18]. Ils demandent qu’elles soient déclarées inconstitutionnelles. Enfin, ils sollicitent une déclaration selon laquelle les dispositions contestées portent atteinte au droit à l’égalité des membres des communautés des Premières Nations qu’ils représentent d’une façon qui ne peut être justifiée.  Cliquer ici


[1] Charte de la langue française, telle que modifiée par la Loi 96, art. 7.1.

[2] Ibid., art. 12 et 13; Loi sur les tribunaux judiciaires, telle que modifiée par la Loi 96, art. 88.1; Règlement sur la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge de la Cour du Québec, de juge d’une cour municipale et de juge de paix magistrat, tel que modifié par la Loi 96, art. 6, 9, 9.1 et 25.

[3] Charte de la langue française, telle que modifiée par la Loi 96, art. 10-11.

[4] Ibid., art. 9 et 208.6.

[5] Ibid., art. 26 et 41.

[6] Ibid., art. 128.6 et s.

[7] Ibid., art. 14, 17, 18, 18.1, 19 et 22.

[8] Ibid., art. 9 et 208.6.

[9] Ibid., art. 12; Loi sur les tribunaux judiciaires, telle que modifiée par la Loi 96, art. 88.1; Règlement sur la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge de la Cour du Québec, de juge d’une cour municipale et de juge de paix magistrat, tel que modifié par la Loi 96, art. 3, 6, 7, 9, et 9.1.

[10] Charte de la langue française, telle que modifiée par la Loi 96, art. 7.1, 9, 12, 13 et 208.6; Code de procedure civile, tel que modifié par la Loi 96, art. 508 et 652, Loi sur les tribunaux judiciaires, telle que modifiée par la Loi 96, art. 1.1, 88.1; Règlement sur la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge de la Cour du Québec, de juge d’une cour municipale et de juge de paix magistrat, tel que modifié par la Loi 96, art. 9(5.1), 9.1, 25(1)(2).

[11] Loi 96, art. 114.

[12] Charte de la langue française, telle que modifiée par la Loi 96, art. 166.

[13] Ibid., art. 213-214; Loi 96, art. 216-217.

[14] Ibid., telle que modifiée par la Loi 96, art. 139.1.

[15] Charte de la langue française, telle que modifiée par la Loi 96, art. 32.

[16] Charte de la langue française, telle que modifiée par la Loi 96, art. 35

[17] Charte de la langue française, telle que modifiée par la Loi 96, art. 72, 84.

[18] Charte de la langue française, telle que modifiée par la Loi 96, art. 88.0.1, 88.0.2, 88.0.3, 88.0.5, 88.0.6, 88.0.7, 88.0.8, 88.0.10, 88.0.17 et 88.0.18.

 

 

 


Contactez l'auteure

Pour plus d'informations ou pour discuter d'un sujet, veuillez nous contacter.

Contactez l'auteure

Auteure

  • Iara Griffith, Avocate, Montréal, QC, +1 514 397 7596, igriffith@fasken.com