Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « CRTC ») a récemment terminé la révision tant attendue de sa politique sur la radio commerciale en publiant la Politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.
Parmi les questions abordées dans la politique révisée sur la radio commerciale, mentionnons : les modifications apportées à la politique sur la propriété commune (« PPC ») qui permettent aux radiodiffuseurs d’exploiter une station FM additionnelle dans le même marché; les modifications aux règlements sur le contenu canadien; et la confirmation qu’un processus de suivi sera lancé pour mettre à jour le système de contributions financières au développement du contenu canadien (« DCC »).
Le présent bulletin porte sur ces trois questions.
Politique révisée sur la propriété commune
La PPC du CRTC visait à atteindre un certain nombre d’objectifs clés, notamment à garantir le maintien de la pluralité de la propriété et de voix éditoriales dans le secteur de la radiodiffusion commerciale privée et à garantir l’équilibre de la concurrence entre les radiodiffuseurs dans chaque marché.
La PPC actuelle stipule que dans les marchés qui comptent huit stations commerciales ou plus diffusant dans la même langue, une personne peut être autorisée à posséder ou à contrôler jusqu’à deux stations AM et deux stations FM dans cette langue. Dans les marchés qui comptent moins de huit stations commerciales diffusant dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou à contrôler jusqu’à trois stations exploitées dans cette langue, dont un maximum de deux stations dans la même bande de fréquences.
Parmi les décisions du CRTC figurant dans la PPC révisée, mentionnons les suivantes :
- conserver la définition actuelle de « marché » telle qu’elle est énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio, car le CRTC estime que cette définition demeure appropriée, claire, prévisible et souple;
- assouplir les limites de la PPC « progressivement et avec précaution » afin que : (1) dans les marchés comptant huit stations de radio commerciale ou plus, une personne puisse être autorisée à posséder ou à contrôler jusqu’à quatre stations, dont un maximum de trois stations par bande de fréquences (FM ou AM) par langue; et (2) dans les marchés comptant moins de huit stations de radio commerciale, il n’y ait plus de limites quant aux bandes de fréquences.
Le CRTC a confirmé qu’il continuera à évaluer les demandes d’exception à ses politiques au cas par cas et qu’il pourrait accorder une exception à la PPC s’il conclut qu’une telle exception est dans l’intérêt du public.
Nouvelle définition de l’expression « pièce musicale canadienne »
Le CRTC a par ailleurs revu la définition de l’expression « pièce musicale canadienne ». Actuellement, aux termes du Règlement de 1986 sur la radio (le « Règlement »), pour qu’une pièce musicale vocale soit considérée comme canadienne, elle doit remplir deux des conditions suivantes du système « MAPL » (musique, artiste interprète, production et paroles lyriques) :
- la musique ou les paroles sont interprétées principalement par un Canadien;
- la musique est composée entièrement par un Canadien;
- les paroles sont écrites entièrement par un Canadien;
- l’interprétation en direct est soit enregistrée en entier au Canada, soit interprétée en entier et diffusée en direct au Canada.
Dans la politique révisée sur la radio commerciale, le CRTC a indiqué qu’il avait l’intention de lancer un processus de consultation visant à solliciter des commentaires sur les modifications proposées au Règlement selon lesquelles une pièce musicale serait considérée comme canadienne si elle remplit au moins deux des trois conditions suivantes :
- la musique est, ou les paroles sont, interprétées principalement par un Canadien;
- la musique est composée principalement (au moins 50 %) par un Canadien;
- les paroles sont écrites principalement (au moins 50 %) par un Canadien.
Mise à jour de la politique quant au DCC
Les contributions au DCC sont une des façons dont les stations de radio contribuent aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, lesquelles soutiennent le développement et la promotion de créations orales et de contenus musicaux canadiens destinés à la radiodiffusion. En vertu du règlement actuel, les titulaires de radio dont les revenus annuels dépassent 1,25 million de dollars versent une contribution de base de 1 000 $ par année à l’égard de projets admissibles, plus 0,5 % des revenus excédant 1,25 million de dollars.
Entre autres choses, le processus de consultation du CRTC portera sur ce qui suit :
- la question de savoir si les contributions de base au DCC seront calculées en fonction des revenus annuels de la radio par groupe de propriété plutôt qu’en fonction de chaque station;
- la formule de répartition des contributions de base au DCC;
- le degré de renseignements que les titulaires doivent fournir sur la partie discrétionnaire de leurs contributions au DCC.
Le CRTC a également fait part de son point de vue « à titre préliminaire » sur la modification des catégories de propriété et du degré de contribution au DCC. Le CRTC exigerait ainsi que les titulaires dont les revenus dépassent un certain seuil versent un pourcentage plus élevé de ces revenus au DCC. Le CRTC réviserait également la ventilation comptable des contributions annuelles au DCC (c’est-à-dire le montant minimum de DCC qu’un titulaire doit allouer à des fonds précis et peut allouer à d’autres projets admissibles).
Fasken continuera de surveiller et de vous présenter les mesures prises par le CRTC pour moderniser le secteur de la radio commerciale, y compris le processus de consultation relatif au DCC.
Le groupe Communications de Fasken conseille les entreprises de radiodiffusion et les fournisseurs de services de télécommunication sur tous les aspects de la réglementation canadienne en matière de radiodiffusion et de télécommunications.