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Du neuf et du familier : modifications en matière de renseignements de santé - Partie 2

Fasken
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Bulletin Protection des renseignements confidentiels, vie privée et cybersécurité

Comme indiqué dans notre précédent bulletin, le projet de Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (le « PL 3 »)[1] vise à mettre en place un cadre juridique précis pour les renseignements de santé et de services sociaux, afin de favoriser une circulation plus fluide et sécuritaire des renseignements de santé et de services sociaux, le tout dans une seule loi.

Si le précédent bulletin présentait les règles de gouvernance au sein de chaque organisme visé par le PL3, ce bulletin vise plus particulièrement l’utilisation des renseignements de santé, à savoir ce que les individus peuvent faire avec leurs propres renseignements de santé et comment les chercheurs peuvent les utiliser.

1. Des droits précis pour les individus

1.1. Le consentement ou un premier essai de l’alignement avec la Loi 25

La notion de consentement du PL 3 est quasiment identique à celle de la Loi 25[2]. En effet[3]:

  • tout consentement à l’utilisation ou à la communication d’un renseignement détenu par un organisme doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques, même s’il est, ici, limité à l’utilisation ou à la communication;
  • le consentement est demandé à des fins spécifiques et l’exigence du langage clair s’y retrouve également;
  • la durée de validité du consentement est identique : il est valable uniquement « pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé »;
  • Il est possible pour la personne concernée d’obtenir de l’assistance pour comprendre la portée du consentement recherché.

Il existe toutefois des particularités :

  • le consentement, en matière de recherche peut viser des thématiques de recherche, des catégories d’activités de recherche ou des catégories de chercheurs;
  • le consentement du mineur de 14 ans et plus est donné par le mineur, par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur selon la Loi 25 alors qu’en vertu du PL 3, ce consentement est donné par le mineur lui-même, à moins que la loi ne prévoie un consentement par le titulaire de l’autorité parentale.

1.2. Droit à la restriction des accès

La personne concernée peut demander, de façon expresse[4], la restriction de l’accès à ses renseignements de santé dans deux hypothèses :

  • Si elle détermine qu’un intervenant particulier ou qui appartient à une catégorie d’intervenants qu’elle indique ne peut avoir accès à un ou à plusieurs renseignements qu’elle identifie, sauf en cas de menace pour la vie ou l’intégrité de cette personne[5]
  • À son conjoint, son ascendant direct ou son descendant direct, s’il s’agit d’un renseignement relatif à la cause de son décès ou à un chercheur si l’accès envisagé est à des fins de sollicitation en vue de sa participation à un projet de recherche ou si le chercheur n’est pas lié[6].

1.3. Droit à l’information

Avant toute collecte de renseignements de santé, et sur demande, la personne concernée est informée, dans un langage simple et clair[7] :

  • du nom de l’organisme qui recueille ce renseignement ou pour qui il est recueilli;
  • des fins pour lesquelles ce renseignement est recueilli;
  • des moyens par lesquels ce renseignement est recueilli;
  • de son droit d’avoir accès à ce renseignement et de le faire rectifier;
  • de la possibilité de restreindre ou de refuser l’accès à ce renseignement;
  • de la durée de conservation de ce renseignement.

Contrairement à la Loi 25, cet article n’est pas rédigé en deux temps, c’est-à-dire qu’il ne distingue pas entre les informations qui doivent être communiquées lors de la collecte et celles qui peuvent être communiquées sur demande. Selon le PL 3, toutes ces informations doivent être données en même temps.

Si l’organisme utilise une technologie comprenant des fonctions permettant de l’identifier, de la localiser ou d’effectuer un profilage de la personne concernée[8], les mêmes obligations que celles prévues par la Loi 25 s’appliquent, à savoir (i) informer la personne concernée du recours à une telle technologie et (ii) des  moyens offerts pour activer ces fonctions

A noter qu’un renseignement ne peut-être conservé au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il l’a recueilli ou utilisé[9].

Enfin, comme la Loi 25, le PL 3 prévoit les hypothèses d’accès et de rectification par la personne concernée[10].

Règles particulières en matière de recherche

Les chercheurs utilisant des renseignements de santé ne devront plus suivre les obligations issues notamment des lois sur la protection des renseignements personnels mais devront se conformer aux obligations prévues par le PL 3.

Le PL 3 fait une distinction entre un chercheur lié (à un organisme visé à l’annexe I, à un établissement public ou à un établissement privé conventionné qui exploite un centre hospitalier[11] et les autres chercheurs[12] concernant l’accès à des renseignements de santé dans le cadre d’un projet de recherche.

S’il est lié, le chercheur devra présenter à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme auquel il est lié une demande écrite d’autorisation et y joindre les documents suivants :

  • une présentation détaillée des activités liées au projet de recherche;
  • un rapport présentant une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée;
  • la décision documentée d’un comité d’éthique de la recherche.

On retrouve ici l’exigence de la mise en place d’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privé pour les projets de recherche, qu’il y ait ou non transferts de renseignements à l’extérieur du Québec.

La personne ayant la plus haute autorité devra consulter chacun des organismes détenteurs d’un renseignement visé par la demande, qui dispose alors de 10 jours pour présenter ses observations[13].

Si tous les avis sont favorables, l’autorisation est officialisée par la conclusion d’une entente écrite entre le chercheur et l’organisme auquel il est lié[14] .

Quant aux autres chercheurs, ceux-ci devront présenter une demande écrite à un centre d’accès[15], c’est à-dire un organisme, visé par la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement[16], qui aura été désigné comme tel par le gouvernement, sur recommandation du ministre[17].

En cas de questions, Fasken est là pour vous renseigner, assister et est en mesure de vous assister afin d’appliquer la bonne loi dans les bonnes circonstances et trouver des solutions pratiques pour respecter les nouvelles obligations issues du PL 3.


[2] Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, sanctionnée le 22 septembre 2021, dite Loi 25. Pour en savoir plus, veuillez consulter le Centre de ressources de Fasken.

[3](PL 3, art. 6)

[4](PL 3, art. 9)

[5] (PL 3, art. 7)

[6] (PL 3, art. 8)

[7](PL 3, art. 14)

[8] (PL 3, art. 15)

[9] (PL 3, art. 16)

[10] (PL 19, art. 17 à 22 et art. 31 à 35)

[11] (PL 3, art. 39-47)

[12] (PL 3, art. 48-54)

[13(PL 3, art. 41)

[14] (PL 3, art. 43)

[15]  (PL 3, art. 48-54)

[16]      Il s’agit des organismes visés par l’article 2 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

[17] (PL 3, art. 49)

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Auteure

  • Julie Uzan-Naulin, Associée, Montréal, QC, +1 514 871 5967, juzan@fasken.com

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