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Les employeurs de l’Ontario continueront de faire face aux plaintes relatives aux droits de la personne dans différentes instances

Fasken
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Contexte

L’automne dernier, la Cour suprême du Canada a jugé que les arbitres en droit du travail avaient compétence exclusive sur les plaintes relatives aux droits de la personne en vertu de la législation sur les droits de la personne du Manitoba[1]. Selon la décision de la Cour suprême, la Commission des droits de la personne du Manitoba ne pouvait pas instruire une plainte relative aux droits de la personne si la convention collective prévoyait une instance de règlement des griefs pour régler le différend devant un arbitre en droit du travail. Cette décision aurait des répercussions importantes à l’égard des employeurs syndiqués dont les employés déposent des griefs et des plaintes relatives aux droits de la personne.

La décision de la Cour suprême portait sur la législation manitobaine. La question de savoir si d'autres lois provinciales sur les droits de la personne empêchaient de la même manière les tribunaux des droits de la personne d’entendre les plaintes d'employés demeurait une question. On dit qu’il y a compétence concurrente lorsqu’un arbitre en droit du travail et un tribunal des droits de la personne sont habilités à instruire une plainte. Depuis le début des années 2000, les tribunaux de l’Ontario ont conclu que le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (le « TDPO ») a une compétence concurrente avec celle des arbitres en droit du travail pour instruire les plaintes relatives aux droits de la personne. 

Le TDPO conserve sa compétence concurrente avec celle des arbitres en droit du travail

Dans une décision très attendue rendue en octobre 2022, le TDPO a conclu qu’il continuait d’avoir une compétence concurrente avec les arbitres en droit du travail pour instruire les plaintes relatives aux droits de la personne présentées par des employés syndiqués[2]. La décision est décevante pour les employeurs, puisqu’ils pourraient continuer à faire face au statu quo : les griefs et les plaintes relatives aux droits de la personne peuvent être déposés simultanément et les employeurs doivent les traiter dans deux instances.

Le TDPO a établi une distinction entre le Code des droits de la personne de l’Ontario et la législation sur les droits de la personne du Manitoba en concluant que les modifications apportées en 2008 à la législation sur les droits de la personne de l’Ontario indiquaient l’intention du législateur de maintenir la compétence concurrente du TDPO. Le TDPO a donné les motifs suivants :

  • depuis 2008, les plaintes relatives aux droits de la personne peuvent être déposées directement auprès du TDPO, comparativement au régime précédent qui exigeait que les personnes déposent des plaintes auprès de la Commission des droits de la personne de l’Ontario, lequel jouait un rôle de gardien;
  • le Code des droits de la personne de l’Ontario permet au TDPO de [traduction] « reporter une demande conformément aux règles du Tribunal », par exemple, lorsque la plainte pourrait faire l’objet d’un grief aux termes d’une convention collective;
  • le TDPO a le vaste pouvoir de rejeter une demande s’il [traduction] « est d’avis qu’une autre instance a traité de façon appropriée le fond de la demande ».

Le TDPO a conclu que le vaste pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en vertu du Code des droits de la personne indique la volonté du législateur de maintenir une compétence concurrente, écartant l’arbitrage en droit du travail en tant que seule instance pour les différends découlant d’une convention collective.

Le TDPO a ajouté que même s’il conserve une compétence concurrente avec les arbitres en droit du travail, cela ne signifie pas nécessairement qu’il traitera toutes les demandes qui lui seront présentées par des employés syndiqués. Le TDPO continue d’avoir le pouvoir de reporter l’examen d’une plainte [traduction] « aux conditions qu’il détermine, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie ». 

Dans la pratique, lorsqu’un employé syndiqué a déposé un grief ainsi qu’une plainte relative aux droits de la personne, le TDPO accepte souvent une demande de report de la plainte relative aux droits de la personne en attendant l’issue du grief. Le TDPO a également le pouvoir de rejeter une plainte lorsqu’un arbitre en droit du travail a correctement traité le fond de la demande. En d’autres termes, une fois qu’un grief mettant en cause des allégations relatives aux droits de la personne est résolu, la plainte relative aux droits de la personne peut être rejetée par le TDPO. 

Points à retenir

La décision du TDPO confirme le statu quo. Le TDPO continue d’avoir une compétence concurrente avec celle des arbitres en droit du travail pour instruire les plaintes relatives aux droits de la personne présentées par des employés syndiqués. 

Lorsque des employés syndiqués ont déposé un grief et une plainte relative aux droits de la personne, les employeurs peuvent encore demander au TDPO de reporter la plainte relative aux droits de la personne en attendant l’issue de la procédure de grief. La récente décision du TDPO indique qu’il n’a pas l’intention de modifier son processus de report. Après le règlement du grief, les employeurs doivent évaluer si le fond de la plainte relative aux droits de la personne a été résolu et présenter une demande de rejet au TDPO.  

Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec l’auteur de cet article ou avec votre avocat(e) attitré(e) de Fasken.



[1] Office régional de la santé du Nord c. Horrocks, 2021 CSC 42 (CanLII), https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2021/2021csc42/2021csc42.html

[2] Weilgosh v. London District Catholic School Board, 2022 HRTO 1194 (CanLII), https://canlii.ca/t/js8nf

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  • Lennie Lejasisaks, Associé, Toronto, ON, +1 416 868 3508, llejasisaks@fasken.com

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