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La Cour d’appel de l’Alberta confirme que les paiements de la PCU ne sont pas déductibles des dommages-intérêts octroyés en cas de licenciement injustifié

Fasken
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La Cour d’appel de l’Alberta a déterminé que les paiements reçus au titre de la Prestation canadienne d’urgence (la « PCU ») ne doivent pas être déduits des dommages-intérêts accordés en cas de licenciement injustifié. Cette décision est conforme à celles rendues ailleurs au pays, y compris en Colombie-Britannique[1].

Les faits

Dans l’affaire Oostlander v Cervus Equipment Corporation, 2023 ABCA 13 (« Oostlander »), le demandeur avait été au service de l’employeur pendant 36 ans avant d’être licencié sans motif valable en juillet 2020. Par la suite, il a demandé et reçu des paiements de la PCU. Les employeurs se souviendront que le gouvernement fédéral avait mis en œuvre le programme de la PCU en réponse à la pandémie de la COVID-19, comme forme de remplacement du salaire pour aider les travailleurs qui avaient perdu leur emploi. La PCU est distincte du régime d’assurance-emploi (« AE ») du gouvernement fédéral.

L’une des principales questions en litige dans l’affaire Oostlander était de savoir si les paiements de la PCU devaient être déduits des dommages-intérêts à verser au demandeur en raison de son licenciement injustifié. Dans la jurisprudence, cette question relève de l’enjeu des « avantages compensatoires ». Un tel avantage est accordé lorsque l’une des situations suivantes se produit :

  1. l’employé reçoit un avantage qui l’indemnise au-delà de sa perte réelle;
  2. l’avantage est censé constituer une indemnité pour le type de perte subie en raison de la rupture du contrat de travail par l’employeur.

Les tribunaux n’autorisent généralement pas les employés à « cumuler des avantages » (c.-à-d. à recevoir plus d’argent qu’ils en auraient normalement reçu, n’eût été la cessation de leur emploi). C’est ainsi que la question de la déductibilité des paiements de la PCU s’est rendue jusqu’au plus haut tribunal de l’Alberta.

La décision de première instance

En première instance, la Cour du Banc du Roi a conclu que le demandeur avait droit à un préavis de 24 mois, mais a déduit les paiements de la PCU reçus par le demandeur après son licenciement. Elle a reconnu que les tribunaux canadiens n’avaient pas adopté une approche cohérente relativement à la déductibilité des paiements de la PCU, et que la plupart des tribunaux de première instance s’étaient surtout prononcés sur le remboursement des paiements de la PCU au gouvernement par les employés qui avaient reçu de tels paiements (exigence qui n’avait pas été entièrement clarifiée par les autorités qui administraient le régime).

La décision rendue en appel

La Cour d’appel de l’Alberta a infirmé la conclusion de première instance concernant la déductibilité des paiements de la PCU et a appliqué le raisonnement suivi dans la décision Yates v Langley Motor Sport Centre Ltd., 2022 BCCA 398 (« Yates »).

Dans l’arrêt Yates, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique avait conclu que les paiements de la PCU constituaient un « avantage compensatoire », car ils étaient clairement destinés à constituer une forme de soutien du revenu (ou d’indemnité) pour les travailleurs qui avaient perdu leur emploi en raison de la résiliation du contrat de travail par l’employeur.

Toutefois, en raison de considérations d’ordre public plus larges, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique avait déterminé que les paiements de la PCU ne devaient pas être déduits des dommages-intérêts à payer en raison d’un licenciement injustifié. Plus précisément, elle estimait qu’il serait injuste qu’un employeur, qui a rompu le contrat de travail, réalise un profit imprévu provenant des paiements que le gouvernement fédéral avait versé aux employés sans emploi.

Dans la décision Oostlander, la Cour d’appel de l’Alberta a adopté le même raisonnement. Elle a aussi conclu que les paiements de la PCU ne sont pas déductibles, même lorsque la réception de ces paiements n’est pas liée à la pandémie de la COVID-19 et même s’il est impossible de savoir si l’employé devra ultimement rembourser ces paiements au gouvernement fédéral.

Ce qu’il faut retenir

À la lumière des décisions rendues dans les affaires Yates et Oostlander, il est très probable que les paiements de la PCU en Colombie-Britannique et en Alberta ne soient pas déduits des dommages-intérêts accordés dans des affaires de licenciement injustifié. Les employeurs de ces provinces devraient tenir compte de l’issue de ces affaires, même lorsque la cessation d’emploi de l’employé et son obtention subséquente de paiements de la PCU n’étaient pas liées à la pandémie de la COVID-19. Les cours d’appel ontariennes ne se sont pas encore prononcées sur la question.

Le groupe Travail, emploi et droits de la personne de Fasken est disponible pour aider les employeurs à traiter les plaintes de licenciement injustifié et à assurer leur défense.



[1] Yates v Langley Motor Sport Centre Ltd., 2022 BCCA 398.

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Auteur

  • Bruce Graham, Associé, Calgary, AB, +1 403 261 5363, brgraham@fasken.com

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