Passer au contenu principal
Article de blogue

Voltage Holdings, LLC v. Doe # 1 et les exigences en matière de preuve dans une affaire de violation du droit d’auteur

Fasken
Temps de lecture 6 minutes
S'inscrire
Partager

Aperçu

La Cour d’appel fédérale a récemment rendu sa décision dans l’affaire Voltage Holdings, LLC v. Doe # 1 (disponible en anglais) où elle a confirmé les exigences minimales en matière de preuve pour établir la violation directe du droit d’auteur et l’autorisation de celle-ci, tout en précisant dans quelle mesure une conclusion défavorable peut être tirée dans le contexte de la violation du droit d’auteur en ligne.

Contexte

Cette affaire entendue par la Cour fédérale portait sur le régime d’« avis et avis » par lequel les titulaires de droits d’auteur peuvent envoyer un avis aux fournisseurs de services Internet pour alléguer qu’une violation du droit d’auteur en ligne a eu lieu à une adresse IP donnée. L’abonné au service Internet auquel appartient l’adresse IP reçoit ensuite l’avis du fournisseur d’accès à Internet.

En l’espèce, des avis ont été envoyés aux abonnés et, par la suite, des ordonnances de type Norwich ont été envoyées aux fournisseurs de services Internet afin de les obliger à fournir à la titulaire du droit d’auteur des renseignements sur l’identité des abonnés aux services Internet. Les intimés sont des abonnés à Internet de qui l’appelante, titulaire du droit d’auteur, tente d’obtenir des renseignements. Les intimés n’ont jamais présenté de défense.

La Cour fédérale a conclu que malgré l’absence de défense, l’appelante n’avait pas fourni une preuve suffisante pour établir que les intimés 1) étaient les contrefacteurs principaux ou qu’ils 2) possédaient un contrôle suffisant sur les contrefacteurs pour autoriser la violation. La Cour a souligné que l’appelante n’avait pas encore tenté d’exiger d’examen aux intimés, lesquels pourraient disposer d’éléments de preuve susceptibles de combler certaines lacunes dans la preuve de l’appelante.

Décision de la Cour d’appel fédérale

L’appelante a porté la décision de la Cour fédérale en appel. Elle a soutenu que le la Cour aurait dû tirer une conclusion défavorable afin de combler les lacunes en matière de preuve. Elle a également soutenu que l’absence de défense des intimés commandait une telle conclusion. Elle a en outre fait valoir que la Cour avait erré en invoquant l’omission de demander un examen comme motif pour ne pas tirer cette conclusion.

La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel. Voici certains points importants de la décision :

  • La Cour a clairement indiqué qu’une personne n’en autorise pas une autre à commettre une violation simplement en lui permettant d’utiliser sa connexion Internet. Les termes « violation » et « autorisation » sont tous deux définis par la loi. L’« autorisation » dépend du contrôle qu’exerce l’auteur présumé sur la personne qui a commis la violation en question, et non du contrôle qu’il exerce sur la fourniture de sa technologie. Le partage de l’accès à Internet après avoir reçu des avis de violation présumée n’apporte rien à l’œuvre en cause et ne touche donc aucun des trois droits d’auteur visés au paragraphe 3(1) de la Loi sur le droit d’auteur.
  • La Cour a établi que le fait de tirer une conclusion défavorable fondée sur le lien entre une adresse IP et son abonné Internet correspondant imposerait aux abonnés une responsabilité stricte pour toute activité illicite liée à leur compte, même s’il y a des cas où l’abonné ne partage pas illégalement de contenu protégé par droit d’auteur en ligne. En effet, selon la Cour, cela serait inacceptable. Cela signifierait également que les appelants qui présentent une requête ex parte pour éviter un jugement par défaut ne seraient pas tenus de présenter des éléments de preuve au tribunal pour avoir gain de cause. La Cour a déclaré que ce ne serait pas non plus acceptable.
  • Elle a aussi indiqué clairement que la Cour fédérale avait eu raison d’exiger que l’appelante demande un examen. Elle a souligné que l’examen n’est pas une exigence procédurale dans le cas d’une allégation de violation, mais que la violation doit être prouvée selon la prépondérance des probabilités. En l’espèce, plus précisément, l’appelante n’a pas fourni à la Cour fédérale suffisamment d’éléments de preuve pour établir un lien entre les intimés et l’activité illicite, ce qui aurait pu être différent si elle avait demandé un examen.

Commentaires Les conclusions de la Cour ont pour effet d’établir explicitement qu’un tribunal ne peut pas présumer que les contrefacteurs allégués ont réellement violé le droit d’auteur sans enquête ni preuve. La partie qui porte les accusations doit fournir un effort relativement à l’enquête et la recherche de preuve dont l’ampleur requise dépendra de la situation, mais ultimement, il doit toujours y avoir un lien entre la partie accusée et l’activité illicite pour que la violation puisse être prouvée selon la prépondérance des probabilit

Contactez l'auteure

Pour plus d'informations ou pour discuter d'un sujet, veuillez nous contacter.

Contactez l'auteure

Auteure

  • Kiera Boyd, Avocate, Ottawa, ON, +1 613 236 3889, kboyd@fasken.com

    Abonnement

    Recevez des mises à jour de notre équipe

    S'inscrire