Passer au contenu principal
Bulletin

Nouvelles obligations en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité pour les administrateurs hypothécaires, les courtiers hypothécaires et les prêteurs hypothécaires

Fasken
Temps de lecture 14 minutes
S'inscrire
Partager

Aperçu

Bulletin services financiers et gestion des placements

Comme nous l’avons précisé dans des bulletins précédents,[1] le Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le Règlement sur les pénalités administratives – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes est entré en vigueur le 11 octobre 2024. Selon ces modifications, les administrateurs hypothécaires,[2] les courtiers hypothécaires[3] et les prêteurs hypothécaires[4] (les « entités du domaine hypothécaire ») seront maintenant assujettis à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à ses règlements d’application (la « Loi ») et doivent maintenant se plier à leurs obligations. Le présent bulletin résume certaines de ces obligations clés que les entités du domaine hypothécaire sont tenues de respecter, conformément à la Loi.[5]

Déclaration au CANAFE

Si les entités du domaine hypothécaire reçoivent une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, elles sont tenues de le déclarer au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (le « CANAFE »), sauf si la somme est reçue d’une entité financière, d’un organisme public ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public. Les entités du domaine hypothécaire sont également tenues de déclarer lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération financière effectuée ou tentée est liée à la perpétration, réelle ou tentée, d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes. De plus, il existe des obligations de déclaration relativement aux biens appartenant à un groupe terroriste et au contournement de sanctions.

Tenue de registres

Les entités du domaine hypothécaire doivent tenir plusieurs registres pendant une période d’au moins 5 ans, notamment :

  • les relevés des opérations importantes en espèces;
  • les relevés des opérations importantes en monnaie virtuelle;
  • un relevé de réception de fonds à l’égard de toute somme reçue en lien avec une hypothèque sur un immeuble ou un bien réel;
  • des dossiers de renseignements,[6] dans certaines circonstances précises;
  • pour tout prêt garanti par hypothèque sur un immeuble ou un bien réel conclu avec un client, un document indiquant la capacité financière de ce dernier, les modalités du prêt, la nature de l’entreprise principale ou de la profession du client et, si le client est une personne, les nom et adresse de son entreprise ou de son lieu de travail;
  • les relevés de propriété bénéficiaire;
  • un document où sont consignés tous renseignements obtenus après avoir établi la participation d’un tiers relativement au compte d’un client (voir ci-après);
  • pour les opérations avec une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations.

D’autres obligations de tenue de registres pourraient s’appliquer, selon vos activités.

Vérification de l’identité des personnes et des entités

Les entités du domaine hypothécaire doivent vérifier l’identité de chaque personne ou entité dans certaines circonstances précises, conformément aux obligations sur la vérification de l’identité applicables.

Mise en œuvre d’un programme de conformité

Les entités du domaine hypothécaire sont tenues de mettre en œuvre un programme de conformité, ce qui comprend de nommer un agent de la conformité, d’élaborer des politiques et des procédures écrites, d’effectuer une évaluation des risques de l’entreprise, de mettre en œuvre un programme de formation et de procéder à un examen de l’efficacité du programme de conformité tous les deux ans.

Identification des personnes politiquement vulnérables et des dirigeants d’une organisation internationale

Les entités du domaine hypothécaire doivent également prendre des mesures raisonnables pour déterminer si la personne avec laquelle elles établissent une relation d’affaires est un national politiquement vulnérable (« NPV »), un étranger politiquement vulnérable (« EPV »), un dirigeant d’une organisation internationale (« DOI »), un membre de la famille de l’une de ces personnes ou une personne qui est étroitement associée à un EPV. Elles devront également réévaluer périodiquement si les personnes avec lesquelles elles ont une relation d’affaires correspondent à l’une de ces descriptions. De plus, si elles prennent connaissance d’un fait, de manière proactive ou non, qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que l’un de leurs clients est un NPV, un EPV ou un DOI, elles devront prendre des mesures raisonnables pour déterminer de façon définitive si c’est le cas. Lorsqu’il est déterminé qu’une personne est un EPV, un membre de la famille d’un EPV ou une personne qui est étroitement associée à un EPV, les entités du domaine hypothécaire doivent traiter cette personne comme un client à risque élevé. Lorsqu’il est déterminé qu’une personne est un NPV, un DOI ou un membre de la famille d’un NPV ou d’un DOI, une évaluation des risques doit être effectuée afin de déterminer s’il existe un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.

Après avoir établi, dans les cas susmentionnés, qu’un client est un client à haut risque ou qu’il existe un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes, selon le cas, les entités du domaine hypothécaire doivent prendre des mesures raisonnables pour établir la source de la richesse de cette personne dans les 30 jours et prendre toute autre mesure plus stricte applicable pour i) vérifier l’identité de la personne, ii) effectuer un contrôle continu supplémentaire de la relation d’affaires, et iii) atténuer les risques posés par cette personne.

De plus, les entités du domaine hypothécaire doivent maintenant prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne de qui elles reçoivent une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus est un NPV, un EPV, un DOI, un membre de la famille de l’une de ces personnes ou une personne qui leur est étroitement associée.

Détermination quant aux tiers

Un tiers est une personne ou une entité qui donne des instructions à une autre personne ou entité pour qu’elle effectue une opération ou exerce une activité. Les entités du domaine hypothécaire doivent prendre des mesures raisonnables pour déterminer si un tiers participe à la transmission d’instructions en coulisses.

Les entités du domaine hypothécaire doivent faire une détermination quant aux tiers lorsqu’elles sont tenues de faire ce qui suit :

  • déclarer les opérations importantes en espèces;
  • déclarer les opérations importantes en monnaie virtuelle ou tenir des relevés de ces opérations;
  • tenir un dossier de renseignements.

Voici des mesures raisonnables pour déterminer si un tiers participe à la transmission d’instructions :

  • demander au client si une autre personne ou entité leur a donné ou leur donnera des instructions pour qu’il effectue une opération ou exerce une activité;
  • effectuer des recherches en utilisant des renseignements de sources ouvertes;
  • consulter des bases de données commerciales.

Les mesures raisonnables à prendre doivent être consignées dans vos politiques et procédures écrites dans le cadre de votre programme de conformité.

Si la participation d’un tiers est établie, les entités du domaine hypothécaire doivent prendre des mesures raisonnables pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant l’identité du tiers ainsi que la relation entre le tiers et la personne qui reçoit ses instructions.

Relations d’affaires

Une relation d’affaires est établie lorsqu’une entité du domaine hypothécaire effectue des opérations financières pour le client ou lui fournit des services liés à des opérations financières. Les entités du domaine hypothécaire établissent des relations d’affaires avec des clients dès qu’elles sont tenues de vérifier leur identité. À compter de ce moment, elles doivent conserver des relevés sur l’objet et la nature projetée de la relation d’affaires.

Contrôle continu

Le contrôle continu est le processus que les entités du domaine hypothécaire doivent maintenant élaborer et utiliser pour examiner tous les renseignements qu’elles ont obtenus au sujet des clients avec lesquels elles entretiennent une relation d’affaires aux fins suivantes :

  • détecter toute opération douteuse devant être déclarée au CANAFE;
  • tenir à jour les relevés concernant les renseignements relatifs à l’identité du client, les renseignements sur la propriété bénéficiaire, ainsi que l’objet et la nature projetée de la relation d’affaires;
  • réévaluer les risques découlant des opérations et des activités du client;
  • évaluer si les opérations ou les activités concordent avec les renseignements obtenus à l’égard du client et votre évaluation des risques liés au client.

Lorsque vous établissez une relation d’affaires avec un client, vous devez effectuer périodiquement un contrôle continu de cette relation d’affaires en fonction de votre évaluation des risques.

Les entités du domaine hypothécaire qui ne se conforment pas aux nouvelles exigences de la Loi risquent de faire face à des sanctions administratives pécuniaires imposées par le CANAFE ou à des accusations criminelles prévues par la même loi. Les sanctions administratives pécuniaires peuvent aller de 1 $ à 1 000 $ pour des infractions mineures et jusqu’à 500 000 $ pour des infractions très graves, dans le cas d’une entité. En cas d’infraction criminelle, une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire peut entraîner une amende maximale de 1 000 000 $ et/ou un emprisonnement maximal de deux ans, tandis qu’une infraction punissable par mise en accusation peut entraîner une amende maximale de 2 000 000 $ et/ou un emprisonnement maximal de deux ans. Au-delà de ces sanctions, les entités devraient également tenir compte des dommages à la réputation qui pourraient découler du fait d’être ciblées par le CANAFE.

Pour de plus amples renseignements sur ces changements et leur incidence sur vos obligations de conformité, veuillez communiquer avec un membre de notre groupe Gestion des placements ou de notre groupe Services financiers.


[1] Further Proposed Changes to Canada’s AML Regime (en anglais seulement) et Final Regulations Released Amending Canada’s AML Regime (en anglais seulement) .

[2] Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184) (le « Règlement ») récemment modifié définit ce terme comme suit : « Personne ou entité, autre qu’une entité financière, qui se livre à la gestion administrative de contrats de prêts hypothécaires sur immeubles ou biens réels pour le compte d’un prêteur. »

[3] Le Règlement récemment modifié définit ce terme comme suit : « Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité d’intermédiaire entre un prêteur et un emprunteur à l’égard de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels. »

[4] Le Règlement récemment modifié définit ce terme comme suit : « Personne ou entité, autre qu’une entité financière, qui se livre à l’octroi de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels. »

[5] Le présent bulletin s’appuie sur des renseignements présentés sur la page « Exigences de CANAFE » et sur les liens connexes suivants : Administrateurs, courtiers et prêteurs hypothécaires (canada.ca), mis à jour – en vigueur le 11 octobre 2024.

[6] Le Règlement définit ce terme comme suit : « Dossier où sont consignés les nom et adresse d’une personne ou entité ainsi que les renseignements suivants : a) s’il s’agit d’une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession; b) s’il s’agit d’une entité, la nature de son entreprise principale. »

Auteurs

  • Koker Christensen, Associé | COCHEF DU GROUPE INSTITUTIONS FINANCIÈRES, Toronto, ON, +1 416 868 3495, kchristensen@fasken.com
  • Marcelo Ciecha, Associé, Montréal, QC, +1 514 397 7444, mciecha@fasken.com
  • Daniel A. Leslie, Associé, Toronto, ON, +1 416 943 8828, dleslie@fasken.com
  • Geneviève Thibault, Avocate, Montréal, QC, +1 514 397 4396, gthibault@fasken.com

    Abonnement

    Recevez des mises à jour de notre équipe

    S'inscrire