Dans un arrêt récent de la Cour d’appel fédérale (la « CAF ») intitulé Kaseke c. Banque Toronto Dominion, 2025 CAF 8, la CAF a réaffirmé la délimitation des compétences respectives du Conseil canadien des relations industrielles (le « Conseil ») et de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») en ce qui concerne les plaintes de congédiement injuste.
Contexte
La demanderesse, une ancienne employée, a déposé une plainte pour congédiement injuste en vertu de l’article 240 du Code canadien du travail (le « Code »). Elle allègue avoir été congédiée de manière déguisée en raison de discrimination et de harcèlement fondés sur l’âge et la race (la « Plainte »). Le Conseil a refusé d’examiner la Plainte en vertu de l’alinéa 242(3.1)b) du Code, jugeant que la compétence principale relevait de la Commission, et que les allégations contenues dans la Plainte pouvaient raisonnablement constituer une plainte substantiellement similaire en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la « Loi »).
La demanderesse a demandé un contrôle judiciaire de la décision du Conseil auprès de la CAF. La CAF a rejeté la demande avec dépens en faveur de l’employeur, jugeant que la décision du Conseil était correcte[1] .
L’arrêt de la CAF confirme ainsi la portée de la compétence du Conseil lorsque des allégations de violation des droits de la personne et des allégations de congédiement injuste s’entrecroisent.
Analyse juridique
L’alinéa 242(3.1)b) du Code stipule qu’aucune plainte pour congédiement injuste ne peut être examinée par le Conseil si un recours est prévu en vertu des parties I ou II du Code ou de toute autre loi fédérale. La demanderesse a contesté l’interprétation de cet article en ce qui concerne la compétence du Conseil et de la Commission lorsqu’une plainte de congédiement injuste soulève des allégations de violations des droits de la personne.
La CAF a conclu que l’interprétation de l’alinéa 242(3.1)b) du Code est bien établie. L’alinéa 242(3.1)b) confère à la Commission la compétence principale pour examiner une plainte de congédiement injuste soulevant des questions relatives aux droits de la personne qui sont au cœur des allégations de congédiement injuste. Dans ces circonstances, le Conseil n’a compétence que si la Commission exerce son pouvoir discrétionnaire en vertu des alinéas 41(1)b) et 44(2)b) de la Loi pour renvoyer l’affaire au Conseil.
La demanderesse a fait valoir que le Conseil n’avait pas tenu compte de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada traitant de l’intention du législateur à l’égard de l’alinéa 242(3.1)b) du Code. La demanderesse a notamment soutenu que l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Wilson[2] supposait que l’objectif de la section XIV du Code est de mettre sur le même pied d’égalité les employés fédéraux non syndiqués et syndiqués en permettant aux employés fédéraux non syndiqués de déposer des plaintes pour congédiement injuste. La CAF a conclu que cette intention générale ne prévaut pas sur le libellé clair et impératif de l’alinéa 242(3.1)b) du Code, qui exclut la compétence du Conseil si un recours est prévu ailleurs.
S’appuyant sur le libellé impératif, la CAF a également conclu que le Conseil n’avait pas compétence pour examiner la Plainte de la demanderesse, même si cette dernière ne l’avait pas déposée en vertu de la Loi et pourrait désormais être empêchée de le faire en vertu de cette même Loi. Quoi qu’il en soit, la CAF a souligné qu’en l’espèce et étant donné que le Conseil avait rapidement avisé les parties d’un enjeu de compétence, la demanderesse aurait pu déposer une plainte auprès de la Commission dans le délai prescrit.
Enfin, la CAF a rejeté les arguments de la demanderesse selon lesquels les recours prévus par la Loi ne lui permettraient pas d’obtenir une réparation intégrale. La CAF a conclu que bien que les recours disponibles en vertu de la Loi et le Code ne soient pas exactement les mêmes, ils sont assez semblables. Plus important encore, les recours prévus par la Loi auraient permis à la demanderesse d’obtenir une véritable réparation.
Ce que les employeurs doivent retenir
L’alinéa 242(3.1)b) écarte la compétence du Conseil lorsqu’un recours est prévu en vertu des parties I ou II du Code ou de toute autre loi fédérale, y compris la Loi. Lorsque confrontés à une plainte de congédiement injuste en vertu du Code qui soulève des allégations de discrimination et de harcèlement en vertu de la Loi, les employeurs devraient envisager s’il est approprié de formuler une objection préliminaire sur la compétence du Conseil.
Tala Khoury et Shakila Salem, avocates de Fasken, ont représenté La Banque Toronto-Dominion dans le cadre de cette affaire.