Dans six mois, le cadre opérationnel de la Banque du Canada (la « Banque ») pour les fournisseurs de services de paiement (« FSP ») entrera en vigueur aux termes de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) et du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail(RAAPD). Dans ce contexte, les FSP devront collaborer avec leur institution financière et leurs conseillers juridiques pour se conformer à toutes les exigences de la Banque en matière de protection des fonds des utilisateurs finaux au plus tard le 8 septembre 2025.
Protection des fonds des utilisateurs finaux
La ligne directrice intitulée La protection des fonds des utilisateurs finaux (la « ligne directrice ») de la Banque a été finalisée le 12 décembre 2024 et énonce les attentes de la Banque à l’égard des FSP assujettis à la LAAPD et ayant l’obligation de protéger les fonds des utilisateurs finaux. La ligne directrice note que les exigences relatives à la protection des fonds des utilisateurs finaux visent à atteindre deux objectifs : (1) veiller à ce que les utilisateurs finaux aient un accès fiable et sans délai aux fonds détenus pour eux par les FSP, et (2) protéger les utilisateurs finaux contre la perte de leurs fonds en cas d’insolvabilité d’un FSP.
Le paragraphe 20(1) de la LAAPD précise qu’un FSP qui exécute une fonction de paiement consistant à « détenir des fonds d’un utilisateur final jusqu’à ce qu’ils soient retirés par ce dernier ou transférés à une personne physique ou à une entité » doit les protéger.
Il prescrit également comment un FSP peut protéger les fonds des utilisateurs finaux. Le FSP peut soit (1) détenir les fonds d’un utilisateur final en fiducie ou en fidéicommis dans un compte en fiducie ou en fidéicommis qui n’est utilisé qu’à cette fin, soit (2) détenir les fonds d’un utilisateur final dans un compte qui n’est utilisé qu’à cette fin et détenir à leur égard une assurance ou une garantie dont la valeur est égale ou supérieure à la somme des fonds détenus.
Ce bulletin traite des exigences de protection relatives aux arrangements de détention en fiducie ou en fidéicommis et aux arrangements indirects.
Exigences en matière de protection
Arrangements de détention en fiducie ou en fidéicommis valides
Pour détenir des fonds d’un utilisateur final en fiducie ou en fidéicommis dans un territoire autre que le Québec, un FSP doit établir une fiducie expresse valide aux termes de la common law canadienne.
Pour détenir des fonds d’un utilisateur final au Québec, le FSP doit s’assurer que l’arrangement de détention en fiducie ou en fidéicommis est conforme à la définition d’une « fiducie » selon le Code civil du Québec ou est admissible à titre d’arrangement de simple administration dans le cadre duquel le FSP détient et administre les fonds des utilisateurs finaux à titre d’administrateur des biens des utilisateurs finaux.
Comptes en fiducie ou en fidéicommis des institutions financières
Les fonds des utilisateurs finaux doivent être détenus dans un compte de dépôt en fiducie ou en fidéicommis auprès d’une entité visée à l’un des alinéas 9a) à d) ou f) à h) de la LAAPD. Il s’agit notamment des banques et des banques étrangères autorisées, des coopératives de crédit, des sociétés de fiducie et des sociétés de pFrêt.
D’autres exigences en matière de comptes en fiducie ou en fidéicommis s’appliquent aux institutions financières en vertu de diverses lois, notamment la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. Les institutions financières sont invitées à examiner les modalités et les procédures opérationnelles de leurs comptes en fiducie ou en fidéicommis afin de pouvoir indiquer aux FSP les renseignements qui seront requis pour établir un compte de dépôt en fiducie ou en fidéicommis valide.
Arrangements indirects
Lorsqu’un FSP souhaite faire appel à un tiers pour agir en tant qu’intermédiaire lui donnant accès à des comptes de protection auprès d’une institution financière, la Banque considère qu’il s’agit d’un arrangement indirect. Le recours à des arrangements indirects à des fins de protection pourrait ne pas être conforme à la LAAPD ou à d’autres lois applicables en raison de barrières réglementaires et de difficultés opérationnelles importantes. Ces barrières et difficultés sont notamment les suivantes :
- L’intermédiaire peut ne pas être une société de fiducie inscrite et/ou pourrait ne pas avoir obtenu les autorisations ou exemptions appropriées pour entreprendre des activités en tant que fiduciaire et se conformer aux lois relatives aux fiducies applicables.
- La délégation des fonctions de protection à un intermédiaire peut contrevenir à certaines dispositions du Code civil du Québec applicables à l’arrangement de détention en fiducie ou en fidéicommis pertinent.
- La restitution des fonds aux utilisateurs finaux, en cas d’insolvabilité du FSP (client ou intermédiaire), serait complexe et poserait des problèmes opérationnels en raison du nombre d’entités concernées. Cela augmenterait également le risque d’entraver l’accès des utilisateurs finaux à leurs fonds.
Avis juridique
Étant donné que l’analyse juridique devrait être réalisée avant la date d’entrée en vigueur de la LAAPD, les FSP sont encouragés à revoir les modalités de leurs produits et services, leurs processus opérationnels et leurs ententes de services bancaires avec leurs conseillers juridiques le plus tôt possible.
Arrangements de détention en fiducie ou en fidéicommis
La Banque attend des FSP qu’ils sollicitent un avis juridique pour évaluer la validité de leurs arrangements de détention en fiducie ou en fidéicommis et la manière dont les arrangements opérationnels respectent les lois applicables. L’article 2.24 de la ligne directrice énonce cette exigence, en particulier pour un « FSP qui a mis en place des arrangements complexes pour la détention et la protection des fonds ». À l’occasion du lancement du cadre, la Banque encourage tous les FSP à obtenir un avis juridique, quelle que soit la complexité de leur situation.