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Bulletin

Renforcement du régime canadien de lutte contre le blanchiment d’argent

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Bulletin services financiers

Le 26 mars 2025, le ministère des Finances a publié deux règlements en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (« LRPCFAT ») dans la partie II de la Gazette du Canada :

Les règlements établissent des exigences relatives à la criminalité financière à caractère commercial, étendent l’application de la LRPCFAT aux affactureurs, aux entreprises d’encaissement de chèques et aux entités de financement ou de bail, imposent de nouvelles obligations de déclaration en matière de propriété effective dans les situations qui présentent un risque élevé de recyclage des produits de la criminalité (communément appelé « blanchiment d’argent ») et facilitent l’échange de renseignements entre les entités déclarantes.

Criminalité financière à caractère commercial

À compter du 1ᵉʳ avril 2025 :

  • Les importateurs et les exportateurs devront déclarer si leurs marchandises importées ou exportées sont des produits de la criminalité ou si elles sont liées au blanchiment d’argent, au financement d’activités terroristes ou au contournement des sanctions.
  • Les importateurs, les exportateurs, les entrepôts de stockage et les producteurs de marchandises exportées devront tenir certains registres.
  • Un régime de sanctions administratives pécuniaires sera mis en place pour promouvoir le respect de la partie 2.1 de la LRPCFAT sur la déclaration des marchandises.

Obligations de lutte contre le blanchiment d’argent pour les affactureurs, les entreprises d’encaissement de chèques et les entités de financement et de bail

À compter du 1ᵉʳ avril 2025, la LRPCFAT s’appliquera aux affactureurs, aux entreprises d’encaissement de chèques et aux entités de financement et de bail à titre d’entités déclarantes. En outre, les entreprises d’encaissement de chèques seront réglementées comme étant des entreprises de services monétaires. Au cours de la première année suivant les dates d’entrée en vigueur, le CANAFE mettra l’accent sur les activités d’engagement, de sensibilisation et d’orientation liées aux nouvelles obligations réglementaires afin de favoriser une plus grande sensibilisation et compréhension parmi les nouvelles entités déclarantes. Cela comprendra des consultations auprès de l’industrie pour élaborer des lignes directrices permettant aux nouvelles entités déclarantes d’être bien placées pour mettre en œuvre et perfectionner leurs programmes de conformité.

Les affactureurs doivent :

  • Mettre en œuvre un programme de conformité;
  • Vérifier l’identité des personnes et des entités à l’occasion de certaines activités et opérations, sous réserve de certaines exceptions;
  • Mener à l’égard de la clientèle les activités de vigilance prescrites par le CANAFE et présenter les déclarations obligatoires au CANAFE;
  • Tenir les registres prescrits, y compris un registre de réception des fonds pour chaque paiement supérieur ou égal à 3 000 $ reçu;
  • Appliquer les directives ministérielles, le cas échéant.

Les entreprises d’encaissement de chèques doivent :

  • S’inscrire en tant qu’entreprise de services monétaires (ESM) et se conformer à toutes les obligations de la LRPCFAT applicables aux ESM, le cas échéant;
  • Mettre en œuvre un programme de conformité;
  • Vérifier l’identité d’un client qui encaisse un chèque d’une valeur supérieure ou égale à 3 000 $, sous réserve de certaines exceptions;
  • Mener à l’égard de la clientèle les activités de vigilance prescrites par le CANAFE et présenter les déclarations obligatoires au CANAFE;
  • Appliquer les directives ministérielles, le cas échéant.

Les entités de financement et de bail sont soumises à la LRPCFAT lorsqu’elles se livrent à l’octroi de financement ou de baux à l’égard (i) de biens qui ne sont pas des immeubles ou des biens réels, à des fins commerciales; (ii) de biens qui ne sont pas des immeubles ou des biens réels, dont la valeur est égale ou supérieure à 100 000 $; (iii) de véhicules de tourisme au Canada. Lorsqu’elles sont soumises à la LRPCFAT, elles doivent :

  • Mettre en œuvre un programme de conformité;
  • Vérifier l’identité des personnes et des entités à l’occasion de certaines activités et opérations, sous réserve de certaines exceptions;
  • Mener à l’égard de la clientèle les activités de vigilance prescrites par le CANAFE et présenter les déclarations obligatoires au CANAFE;
  • Tenir les registres prescrits, sous réserve de certaines exceptions;
  • Appliquer les directives ministérielles, le cas échéant

Propriété effective

À compter du 1ᵉʳ octobre 2025 :

  • Les entités déclarantes seront tenues de déclarer au directeur nommé en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions tout écart significatif entre ses registres et les renseignements concernant une société cliente déposés auprès du registre fédéral de la propriété effective des sociétés, dans les cas où elles estiment qu’il existe un risque élevé de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes.
  • Cette obligation de déclaration s’ajoute aux dispositions actuelles de la LRPCFAT qui prévoient l’obtention et la vérification des renseignements sur la propriété effective d’une entité lors de la vérification de son identité.

Échange de renseignements

Depuis le 4 mars 2025 :

  • Les entités déclarantes seront plus facilement en mesure d’échanger des renseignements entre elles, tout en maintenant des mesures de protection de la vie privée, sous la surveillance du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (le « commissaire »).
  • Les entités déclarantes qui choisissent de faire usage de la disposition de partage de renseignements seront tenues d’élaborer des codes de pratique expliquant les modalités d’application de cette disposition. Les codes de pratique doivent satisfaire à certaines exigences prescrites.
  • Les entités déclarantes seront tenues de fournir les codes de pratiques au commissaire pour approbation et au CANAFE pour commentaires avant leur utilisation.
  • Les entités déclarantes seront tenues d’aviser le commissaire et le CANAFE si des modifications sont apportées aux codes de pratique. Ils doivent également soumettre à nouveau leurs codes de pratique au commissaire pour approbation et au CANAFE pour commentaires tous les cinq ans, que des changements aient été apportés ou non.

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Auteurs

  • Koker Christensen, Associé | COCHEF DU GROUPE INSTITUTIONS FINANCIÈRES, Toronto, ON, +1 416 868 3495, kchristensen@fasken.com
  • Felicia Yifan Jin 金一帆, Avocate | Capitaux privés, Montréal, QC, +1 514 397 7477, fjin@fasken.com
  • Isabelle Savoie, Avocate | Droit des sociétés et droit commercial, Toronto, ON, +1 416 943 8993, isavoie@fasken.com

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