La demanderesse allègue détenir, via sa filiale canadienne, des intérêts contractuels dans un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain sous le fleuve Saint-Laurent, lesquels auraient été révoqués à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi limitant les activités pétrolières et gazières. La demanderesse allègue que la révocation de ce permis fluvial a exproprié son investissement sans aucune compensation, constituant ainsi une violation des obligations internationales du Canada qui lui aurait causé des dommages (118,9 millions de dollars américains).
Le gouvernement du Canada allègue que la Loi n’est pas une mesure qui affecte la demanderesse, car elle n’est pas titulaire du permis de recherche qui appartient à Junex. Au surplus, selon le gouvernement du Canada, la Loi ne peut être considérée comme une mesure arbitraire, injuste ou inéquitable; il s’agit d’une mesure légitime d’intérêt public qui s’applique de manière non-discriminatoire à l’ensemble des titulaires de permis de recherche qui sont situés en tout ou en partie sous le fleuve Saint-Laurent. Le gouvernement du Canada fait également valoir que la norme minimale de traitement garantie à l’article 1105 de l’ALÉNA ne protège pas les attentes légitimes des investisseurs. Même si tel était le cas, la demanderesse ne pouvait avoir des attentes légitimes relativement au développement des ressources en hydrocarbures qui pourraient se trouver sous le fleuve Saint-Laurent. Enfin, le gouvernement du Canada conteste que la demanderesse ait possédé un investissement susceptible d’être exproprié. Même si tel était le cas, la mesure contestée ne l’a pas substantiellement privé de son investissement, car la Loi n’a révoqué qu’un des cinq permis de recherche qui font l’objet du contrat d’affermage avec Junex. De plus, l’adoption de la Loi constitue un exercice valable du pouvoir de police du gouvernement du Québec de sorte que la mesure ne peut constituer une expropriation. Finalement, le gouvernement du Canada estime que les dommages réclamés par la demanderesse sont hautement exagérés.
Jean M. Gagné a agit à titre de témoin expert sur le cadre juridique applicable en matière d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures au Québec dans le cadre d’un arbitrage en vertu du Chapitre 11 de l’ALENA.
Emilie Bundock a agit à titre de collaboratrice à la recherche juridique (législation, doctrine et jurisprudence) en appui à la préparation de l’expertise sur le cadre juridique applicable en matière d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures au Québec dans le cadre d’un arbitrage en vertu du Chapitre 11 de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).