Cet appel porte sur une évolution du critère de « nécessité raisonnable » dans le contexte d’une servitude par prescription. La cour d’appel a conclu que le juge saisi de la demande n’avait pas déterminé si la servitude alléguée était « raisonnablement nécessaire » pour améliorer la jouissance d’un fonds dominant allégué. L’utilisation historique invoquée peut avoir impliqué une commodité personnelle, mais n’a pas servi d’accommodement qui soit raisonnablement nécessaire à la propriété.