La Cour suprême de la Colombie-Britannique a reconnu qu’une déclaration d’annulation obtenue par une société de la Colombie-Britannique en droit néerlandais annulait rétroactivement un apport de capital en numéraire que la société avait fait par erreur auprès d’une coopérative néerlandaise dont elle était l’unique membre. Il a été constaté par la suite que cet apport donnait lieu à un dividende réputé assujetti à l’impôt. La société de la Colombie-Britannique et la coopérative néerlandaise ont signé une déclaration officielle, régie par le droit néerlandais, selon laquelle l’accord d’apport de capital était annulé avec effet rétroactif et que l’apport était remboursable à la société de la Colombie-Britannique.
La Cour suprême de la Colombie-Britannique a refusé de déclarer que l’apport de capital était nul ab initio et, subsidiairement, de rendre une ordonnance annulant la transaction. Ce faisant, la Cour a conclu que la preuve établissait que l’accord était réputé n’avoir jamais existé et que l’apport avait été remboursé. Par conséquent, il ne restait plus rien à annuler pour un tribunal canadien. Bien que, sur papier, la réparation demandée ait été refusée, la décision reconnaît l’effet de la déclaration d’annulation néerlandaise.
Tracey M. Cohen, c.r., et Julia Kindrachuk ont représenté Kraft Heinz Canada ULC, la partie requérante.
La Cour suprême de la Colombie-Britannique a refusé de déclarer que l’apport de capital était nul ab initio et, subsidiairement, de rendre une ordonnance annulant la transaction. Ce faisant, la Cour a conclu que la preuve établissait que l’accord était réputé n’avoir jamais existé et que l’apport avait été remboursé. Par conséquent, il ne restait plus rien à annuler pour un tribunal canadien. Bien que, sur papier, la réparation demandée ait été refusée, la décision reconnaît l’effet de la déclaration d’annulation néerlandaise.
Tracey M. Cohen, c.r., et Julia Kindrachuk ont représenté Kraft Heinz Canada ULC, la partie requérante.
Juridiction
- Colombie-Britannique