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Mandats représentatifs

Demande en recouvrement de sommes dues et impayées contre l'actionnaire d'une entreprise

Fasken
Temps de lecture 3 minutes
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Aperçu

Mandat

Érablières des Alléghanys et Sylvain Lalli

Au début de la saison de commercialisation 2022, une entreprise impliquée dans la transformation du sirop d’érable a obtenu le statut d’acheteur autorisé au sens de la Convention de mise en marché du sirop d’érable (la Convention), lui permettant de recevoir du sirop directement des producteurs acéricoles.

La Convention prévoit que l’acheteur est autorisé à étaler le paiement du sirop qu’il a reçu des producteurs pendant l’année de commercialisation. La Convention impose également à l’acheteur autorisé de posséder une lettre de crédit irrévocable en faveur des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ou un cautionnement solidaire d’une compagnie de cautionnement.

À l’automne 2022, l’entreprise a connu des problèmes de liquidité. Elle continue néanmoins d’utiliser et de vendre le sirop qu’elle a reçu des producteurs. Elle ne paie qu’en partie les quantités utilisées aux PPAQ, et ce jusqu’au 2 mai 2023, date du dernier paiement effectué. À cette date, la valeur du sirop impayé est de 2 686 498,26 $.

Le 16 juin 2023, les PPAQ demandent à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie) de prononcer une ordonnance enjoignant l’entreprise et son président (seul actionnaire) de payer solidairement aux PPAQ la valeur du sirop impayé, plus les intérêts prévus par la Convention.

Dans le cadre du litige, l’entreprise reconnait qu’elle doit ce montant aux PPAQ, mais contestent la demande de paiement solidaire avec le président.

La Régie conclut que la preuve des PPAQ ne démontre pas que le président se soit porté caution, ni qu’il ait participé à une fraude ou qu’il ait utilisé la compagnie qu'il contrôle comme écran, comme paravent pour tenter de camoufler une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. Ces conditions prévues par l’article 317 du Code civil, qui justifieraient que la Régie lève le voile corporatif pour condamner Lalli au paiement solidaire des sommes dues aux PPAQ, ne sont pas satisfaites.

Pour les motifs qui précèdent, la Régie conclut que le président ne peut être tenu de payer solidairement la somme due aux PPAQ.

Une équipe Fasken composée de Antoine Aylwin et Marilou Simard ont représenté les défendeurs dans le cadre de ce litige.


Juridiction

  • Québec

Équipe

  • Marilou Simard, Avocate, Montréal, QC, +1 514 397 5237, masimard@fasken.com