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Ordinateurs personnels et espaces partagés: le droit à la vie privée persiste

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Bulletin Protection des renseignements confidentiels, vie privée et cybersécurité

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Nombreux sont ceux qui partagent des ordinateurs personnels, à la maison ou au travail. Quel contrôle ont-ils sur ces ordinateurs, dont ils ne sont souvent pas les propriétaires ? Jouissent-ils même d'un droit à la vie privée à l'égard du contenu de l'ordinateur ? La Cour suprême du Canada s'est penchée sur cette importante question en rendant sa récente décision dans l'affaire R. c. Reeves, reconnaissant essentiellement l'importance du droit à la vie privée d'une personne à l'égard de son propre contenu informatique, même si l'ordinateur est utilisé par plusieurs personnes et que l'accès physique se fait dans une aire commune avec d'autres personnes.

Les faits

M. Reeves, l'accusé, partageait un domicile et un ordinateur personnel avec sa conjointe. Toutefois, sa conjointe a obtenu une ordonnance de non-communication à son endroit à la suite d'accusations de violence familiale. Lorsqu'elle a contacté le service de police afin de révoquer son consentement à ce qu'il entre dans le domicile, elle a déclaré avoir trouvé ce qui lui a semblé être de la pornographie juvénile dans l'ordinateur personnel du domicile. Un policier s'est ensuite rendu au domicile sans mandat et a obtenu l'autorisation écrite de celle-ci pour prendre l'ordinateur.

La police a détenu l'ordinateur pendant plus de quatre mois et a omis de faire rapport de la saisie à un juge de paix, comme le prévoit le Code criminel. Lorsque la police a finalement obtenu un mandat autorisant la fouille de l'ordinateur, elle y a trouvé de nombreuses images et vidéos de pornographie juvénile.

Lors du procès, l'accusé a soutenu que les preuves informatiques contre lui avaient été obtenues illégalement et portaient atteinte à son droit à la vie privée en se fondant sur l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés qui protège contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. 

La Cour suprême du Canada a jugé que cet argument était bien fondé, et l'accusé a été acquitté.

La décision

La Cour suprême a jugé que les éléments de preuve recueillis devaient être écartés et que l'accusé devait être acquitté.

La majorité des juges de la Cour suprême ont estimé que l'accusé avait une attente raisonnable quant au respect de sa vie privée à l'égard de son ordinateur partagé, même si sa conjointe avait donné son consentement.

Tenant compte de l'ensemble des circonstances, la Cour a déclaré qu'il était probable que le contenu informationnel de l'ordinateur utilisé par l'accusé contienne ses pensées les plus personnelles et intimes et qu'il génère donc un droit important à la vie privée. Une autre personne qui partageait l'ordinateur ne pouvait pas outrepasser ce droit en remettant l'ordinateur à la police qui n'avait pas obtenu de mandat.

La Cour a mentionné une affaire antérieure impliquant un ordinateur dont l'utilisateur n'était pas le propriétaire. Dans l'affaire R. c. Cole, tranchée en 2014, elle avait affirmé que ce qu'un individu écrit, cherche et télécharge sur un ordinateur qu'il utilise est d'une nature si personnelle que cela fait partie de l'ensemble des renseignements biographiques dignes de la meilleure protection constitutionnelle contre la saisie ou la surveillance non autorisées par l'État. Le fait que l'ordinateur en question appartienne à une tierce partie ne modifie pas le droit à la vie privée de l'utilisateur de l'ordinateur.

Étant donné qu'une personne est toujours susceptible d'avoir une attente raisonnable en matière de vie privée à l'égard d'un ordinateur personnel, sa saisie par l'État sans mandat ni consentement va probablement à l'encontre de la protection accordée par l'art. 8 de la Charte.

Le juge Michael Moldaver a présenté une opinion séparée dans laquelle il a énuméré les circonstances en vertu de la Common Law dans lesquelles la police peut entrer dans un domicile sans mandat. Reconnaissant la réalité actuelle, pour bon nombre de personnes, des domiciles et espaces communs partagés, il a écrit que, pour accomplir leurs fonctions, les policiers peuvent être amenés à empiéter sur l'attente raisonnable en matière de respect de la vie privée d'un cooccupant. Il énonce les conditions pour que ceux-ci le fassent de façon à minimiser l'étendue de l'empiétement sur la vie privée des autres.

La légalité de l'entrée dans le domicile et les circonstances de la saisie de l'ordinateur par la police ont également été examinées séparément par la juge Suzanne Côté. Elle a expliqué que la conjointe de l'accusé, qui partageait le domicile, détenait des droits en matière d'accès et de contrôle à l'égard des aires communes du domicile et pouvait légalement permettre à la police d'entrer, particulièrement dans le contexte où une ordonnance interdisait l'entrée de l'accusé. L'accusé partageait la propriété et le contrôle de l'ordinateur avec sa conjointe, et il n'était donc pas raisonnable qu'il s'attende à ce qu'elle ne puisse pas consentir à ce que la police prenne l'ordinateur. La police ne l'avait pas fouillé avant d'obtenir un mandat. Toutefois, le fait de ne pas avoir fait rapport de la détention de l'ordinateur par la police signifiait que les éléments de preuve devaient néanmoins être écartés.

Leçons à retenir

Le droit de propriété et le contrôle des ordinateurs ont peu d'effet, voire aucun, sur la protection constitutionnelle de la vie privée à l'égard de leur contenu.

Même les ordinateurs partagés dans des espaces résidentiels communs ne peuvent être remis à la police sans le consentement de la personne impliquée ou sans mandat judiciaire.

De nos jours, beaucoup de gens partagent des ordinateurs sur leur lieu de travail, dans des espaces communautaires et à leur domicile. Les employeurs et les propriétaires d'ordinateurs utilisés par des tiers devraient mettre en place des politiques précisant leurs attentes concernant l'utilisation des ordinateurs et les conséquences de leur utilisation pour la poursuite d'activités illégales.

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