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La couverture d’assurance en cas de pandémie et de force majeure

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Bulletin Litige et résolution de conflits

La mise en confinement recommandée des citoyens de même que la fermeture des frontières s'inscrivent parmi les mesures draconiennes préconisées par les autorités gouvernementales afin de freiner la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19). Confrontés à ces mesures de santé publique, tous les secteurs économiques sont profondément bouleversés. Alors qu'un nombre considérable d'entreprises se voyaient dans l'obligation de réduire leurs points de services, d'autres optaient plutôt pour la fermeture de leurs commerces compte tenu notamment de la baisse drastique d'achalandage. Par la suite, ce choix est devenu académique pour un important nombre d'entreprises en raison de la décision du gouvernement québécois par arrêté ministériel d'ordonner la fermeture des commerces et services non prioritaires ou essentiels. Le constat est que cette interruption d'affaires imposée par le gouvernement engendre des pertes de bénéfices importantes pour la majorité des entreprises affectées par cette mesure. 

Ces entreprises se questionnement donc maintenant à savoir si elles bénéficient d'une couverture d'assurance pour les protéger contre les impacts de la présente interruption d'affaires. Bien qu'il puisse exister dans le marché une importante variété de types de couvertures d'assurance, plusieurs contiennent des clauses spécifiques relatives à la perte d'exploitation. Ainsi, le présent article discutera de l'essence d'une police d'assurance couvrant les pertes d'exploitation d'une entreprise et de l'obligation d'indemnisation des assureurs en cas de force majeure et pandémie.

L'assurance couvrant les pertes d'exploitation

Nous désirons rappeler que l'essence d'une couverture d'assurance pour pertes d'exploitation vise principalement à compenser les pertes de bénéfice, les salaires, les frais fixes qui doivent être déboursés (loyer, intérêt sur des prêts, frais de chauffage, etc.) et les frais supplémentaires qu'une entreprise doit engager à la suite de l'interruption, de la réduction ou de l'arrêt complet de ses activités dû à un événement couvert. Elle permet, en quelque sorte, de remettre l'entreprise dans la situation financière dans laquelle elle se trouvait avant le sinistre[1].

À première vue, ce type de couverture semble être le remède approprié pour un bon nombre d'entreprises devant faire face à des interruptions d'affaires résultant notamment des mesures gouvernementales prises en réaction à la pandémie du COVID-19.

Or, nous portons à votre attention que les polices d'assurance pour pertes d'exploitation sont, dans la majorité des cas, rattachées à celles couvrant les biens d'une entreprise.[2] En outre, une couverture standard d'interruption d'affaires couvre la perte de revenus d'une entreprise dans la mesure où cette perte est consécutive à un dommage matériel causé aux biens de l'entreprise.[3] C'est donc ce dommage matériel précisément qui doit être à l'origine de la baisse d'activité. Les avenants habituels protégeant contre les interruptions d'opérations comportent souvent un libellé similaire au suivant :

« La présente assurance couvre dans la mesure indiquée ci-dessous les pertes résultant directement de l'interruption des activités de l'entreprise de l'assuré, devenue inévitable du fait d'un sinistre couvert ayant, pendant que la présente assurance est en vigueur, atteint les constructions, les machines, le matériel ou les stocks se trouvant sur les lieux désignés. ».[4]

La décision Guillet c. Federated (La), compagnie d'assurance du Canada[5] illustre bien la nécessité, dans ce type de disposition contractuelle, de rattacher le sinistre couvert aux dommages des biens de l'assuré. Dans ce dossier, les assurés réclament à leur compagnie d'assurance une indemnité pour les pertes de bénéfice résultant de la crise du verglas de 1998. La Cour supérieure du Québec a conclu que, selon les termes du contrat, il fallait davantage qu'une perte de bénéfice résultant de l'interruption des activités de l'entreprise causée par un risque assuré, en l'occurrence le verglas. En outre, la police d'assurance pose également comme condition que l'arrêt des activités doit lui-même être dû à des dommages aux biens de l'entreprise. Il appert que l'interruption des opérations a été causée par l'arrêt de la fourniture d'électricité. Certes, la panne a été causée par le verglas, mais le verglas lui-même n'a pas causé de dommages aux biens des assurés. Quant à l'électricité, bien qu'elle soit un bien meuble, elle n'appartient pas aux assurés et n'a pas été endommagée : elle a tout simplement cessé d'être fournie. De ce fait, la Cour détermine que l'assureur était à bon droit de rejeter la réclamation des assurés.

De même, la décision 3296008 Canada Inc. c. Compagnie d'assurance Le Groupe Commerce[6] traite de la nécessité de rattacher le sinistre couvert aux dommages des biens de l'assuré. Dans ce dossier, l'assurée, qui opérait une salle de billard et un restaurant-bar, détenait une police d'assurance multirisque. À la suite de la crise du verglas de 1998, elle a perdu tous ses aliments périssables conservés, soit des biens assurés, en raison de l'interruption de l'électricité qui a mené au non-fonctionnement de ses réfrigérateurs. En plus de réclamer le montant de la perte de ces aliments, l'assuré réclamait couverture pour ses dommages résultant d'une interruption d'activités en raison de la panne d'électricité, qui a elle été causée par le verglas. Dans ce dossier, la Cour supérieure du Québec a ordonné à l'assureur d'indemniser l'assuré pour la perte de biens, les aliments périssables, suite à une panne d'électricité causée par la tempête de verglas, mais a refusé l'indemnisation demandée pour la perte de profits de l'assuré causée par une interruption d'affaires. En effet, les conclusions de la Cour se basent sur le fait qu'en vertu du contrat d'assurance, l'interruption d'affaires doit être causée par la destruction ou le dommage d'un bien assuré afin de bénéficier de la couverture d'assurance pour la perte de bénéfice, ce qui se distingue des modalités de couverture pour la perte de biens, soit, en l'occurrence, les aliments.

Ainsi, malgré que les situations catastrophiques et les cas assimilables à des situations de forces majeures peuvent constituer des risques assurables et occasionner des interruptions d'opérations chez les entreprises, ils ne créent pas nécessairement des dommages matériels aux biens des assurés. D'ailleurs, les assurés ne pourraient pas invoquer à l'encontre des assureurs que le préjudice résultant de la privation du bien constitue en soi un dommage, prétention qui a été déclarée erronée par les tribunaux.[7]

Par conséquent, il s'avère que la couverture d'assurance pour les pertes d'exploitation rattachée à une perte matérielle résultant de la force majeure n'est, de façon générale, guère utile pour un nombre considérable d'entreprises qui voient leurs affaires interrompues en raison de l'ordonnance gouvernementale les empêchant d'opérer ou en raison d'une baisse d'achalandage drastique.

Il est important de souligner qu'il existe certaines polices d'assurance pour les pertes d'exploitation qui ne sont pas assujetties à une exigence de dommage matériel. Effectivement, il existe des couvertures de risques spéciaux, incluant les maladies infectieuses, mais celles-ci sont offertes et souscrites au cas par cas. Certaines extensions peuvent couvrir plusieurs événements, par exemple des catastrophes naturelles, des ordonnances gouvernementales, des actes de terrorismes et même des annulations d'événements[8].

Ainsi, nous pouvons penser à certaines entreprises dans l'industrie du tourisme qui ont été durement affectées par la propagation du SRAS en 2002 et 2003. Il est donc possible que des entreprises aient prévu le coup, en souscrivant à une assurance qui couvre les pertes d'exploitation dites « sans dommage ».[9] Toutefois, même en présence d'une telle couverture, une indemnisation par l'assureur demeure à être analysée et interprétée, puisque ces polices d'assurance sont plutôt rares et prévoient parfois une clause d'exclusion spécifique pour les épidémies et pandémies. Dans l'éventualité où une police d'assurance couvre les pertes d'exploitation attribuables à une épidémie/pandémie, cette dernière exigera généralement que l'assuré transmette un avis à l'assureur et qu'il prenne les mesures nécessaires pour mitiger ses dommages.[10]

La force majeure dans le domaine des assurances

En droit civil québécois, le concept de la force majeure est défini par l'article 1470 du Code civil du Québec  (ci-après, « C.c.Q ») comme « un événement imprévisible et irrésistible » et « y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères ». Il faut alors entendre par la force majeure un événement que le débiteur ne pouvait prévoir, auquel il ne pouvait résister et qui a rendu impossible l'exécution de son obligation.   

La force majeure permet à une partie, dans certaines circonstances, de se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé. Dans la mesure où la présente situation de pandémie pourrait se qualifier de force majeure, faut-il anticiper que les assureurs, qui auront des polices à risque, se rabattent sur la notion de force majeure pour échapper à leurs responsabilités?

Il est important de préciser que la notion de « force majeure » n'est pas d'ordre public. Les parties à un contrat demeurent toujours libres d'y accorder une définition différente et de modifier ou même de renoncer purement et simplement à son application et à ses effets. Il est aussi important de préciser qu'en vertu de l'article 2464 alinéa 1 du C.c.Q., un assureur doit réparer le préjudice subi par un assuré, même si celui-ci a été causé par une force majeure, à moins qu'une exclusion ne soit expressément et limitativement stipulée dans le contrat entre les parties.[11] Soulignons qu'il est reconnu en jurisprudence qu'en matière d'exclusions, l'interprétation préconisée est restrictive et le doute doit ainsi favoriser la couverture d'assurance.[12] En d'autres mots, s'il y a un doute, les tribunaux favoriseront une interprétation favorisant l'assuré.

Par exemple, dans la décision Howor c. Compagnie Mutuelle Wawanesa[13], la Cour supérieure du Québec s'est penchée sur cette obligation d'indemnisation en cas de force majeure. Dans cette affaire, les assurés bénéficiaient d'une assurance dite « tous risques ». Les assurés ont subi des dommages à leur toit lors de la tempête du verglas de 1998 et leur compagnie d'assurance a refusé de les indemniser pour le motif que cet événement à la source du sinistre est exclu par la police d'assurance. La Cour a déterminé que la tempête du verglas représentait bien un cas de force majeure pour lequel les assurés devaient être indemnisés, à moins de démontrer une exclusion expressément et limitativement stipulée dans le contrat d'assurance. En effet, la Cour a déclaré que, dans une police d'assurance « tous risques », il fallait favoriser la couverture plutôt que l'exclusion. L'assureur a plaidé que le dommage ne résultait pas de la tempête de verglas, mais plutôt d'un défaut d'étanchéité. Cet argument a ultimement été rejeté et la Cour conclut que l'assureur devait honorer la réclamation de ses assurés puisque le dégât d'eau provenait de la tempête de verglas et l'exclusion contractuelle de l'assureur n'était applicable que si l'immeuble était affecté d'un vice caché. En cas de doute, le contrat d'assurance devait être interprété en faveur de l'assuré.

L'affaire 3296008 Canada Inc. c. Compagnie d'assurance Le Groupe Commerce[14] précitée, est aussi une bonne illustration de la règle que les clauses d'exclusion dans un contrat d'assurance doivent être interprétées de façon restrictive. Rappelons que l'assuré, à la suite de la crise du verglas en 1998, réclamait le montant de la perte d'aliments qui avaient péri dans ses réfrigérateurs privés d'électricité. Or, le contrat d'assurance stipulait que les pertes causées par des pannes d'électricité sont exclues. La Cour a déterminé que cette partie de la réclamation de l'assurée était bien fondée puisque la véritable cause de sa perte était la tempête de verglas. L'assureur ayant omis d'exclure les dommages résultant d'une tempête de verglas s'est donc retrouvé dans l'obligation d'indemniser son assuré pour la perte des aliments périssables.

Dès lors, nous pouvons retenir que dans les cas où l'assuré a eu la clairvoyance d'acheter un produit d'assurance qui couvre les pertes liées à l'interruption des affaires qui ne sont pas reliées à des dommages matériels à ses biens, ces couvertures devront être interprétées largement et seront donc susceptibles de couvrir la présente situation. S'il y a des exclusions potentiellement applicables, mais que celles-ci sont ambiguës ou en contradiction avec l'application d'une autre clause prévue au contrat d'assurance, la Cour devra analyser le tout en optant pour une interprétation favorisant la couverture.

Conclusion

La question de déterminer si la situation actuelle de pandémie du virus COVID-19 donne lieu à un risque assuré dépendra des conditions de la police d'assurance et nécessitera une analyse au cas par cas. Les entreprises souhaitant être indemnisées pour l'interruption de leurs opérations résultant d'un tel événement devront vérifier si leur police d'assurance pour pertes d'exploitation exige au préalable la survenance d'un dommage matériel aux biens de l'entreprise, auquel cas cette assurance ne sera possiblement d'aucun recours. S'il y a couverture, il faudra aussi s'assurer que l'événement en question n'a pas été spécifiquement exclu de la couverture d'assurance. Dans ce dernier cas, il importe de rappeler qu'en cas de doute, la Cour favorisera la couverture d'assurance plutôt que son exclusion.

Les auteurs remercient Elizabeth Gagné-Larose pour son aide précieuse dans la rédaction de ce bulletin.


 

[1] Rémi Moreau, Assurances et gestions des risques, L'assurance des pertes d'exploitation, cette méconnue, vol. 76(2), 2008, p. 264.

[2] Rémi Moreau, Assurances et gestions des risques, L'assurance des pertes d'exploitation, cette méconnue, vol. 76(2), 2008, p. 266.

[3] Rémi Moreau, Assurances et gestions des risques, L'assurance des pertes d'exploitation, cette méconnue, vol. 76(2), 2008, p. 267, 268 et 269; Guillet c. Federated (La), compagnie d'assurances du Canada, SOQUIJ AZ-50100771, par. 23 et 24; Général Accident, compagnie d'assurances du Canada c. Machineries Tenco (C.D.N.) ltée, SOQUIJ AZ-03019030, par. 4; 3296008 Canada inc. c. Groupe Commerce (Le), compagnie d'assurances, SOQUIJ AZ-50130186, par. 31, 36 et 37; Soprema inc. c. Gerling globale (La), compagnie d'assurances générales, SOQUIJ AZ-50112871 (appel rejeté), par. 21, 24 et 25.

[4] 3296008 Canada inc. c. Groupe Commerce (Le), compagnie d'assurances, SOQUIJ AZ-50130186, par. 14; et S.P.G. International inc. c. Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard, SOQUIJ AZ-00021703, p. 11 (appel accueilli).

[5] Guillet c. Federated (La), compagnie d'assurances du Canada, SOQUIJ AZ-50100771  (voir notamment par. 5 et 14 à 21).

Remarque : La Cour fait référence aux décisions Machineries Tenco (C.D.N.) ltée c. Général Accident compagnie d'assurances du Canada, SOQUIJ AZ-01026356 et S.P.G. International inc. c. Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard, SOQUIJ AZ-00021703 en invoquant qu'elles se distinguent du présent cas étant donné que les polices d'assurance  ne mentionnaient pas clairement la nécessité d'un rattachement à un dommage aux biens de l'assuré. Or, il s'avère que ces jugements ont tous les deux été infirmés par la Cour d'appel du Québec. Voir également : Général Accident, compagnie d'assurances du Canada c. Machineries Tenco (C.D.N.) ltée, SOQUIJ AZ-03019030, par. 4; 3296008 Canada inc. c. Groupe Commerce (Le), compagnie d'assurances, SOQUIJ AZ-50130186, par. 31, 36 et 37; Soprema inc. c. Gerling globale (La), compagnie d'assurances générales, SOQUIJ AZ-50112871 (appel rejeté), par. 21, 24 et 25.

[6] 3296008 Canada Inc c. Compagnie d'assurance Le Groupe Commerce, J.E. 2002-1373.

[7] Guillet c. Federated (La), compagnie d'assurances du Canada, SOQUIJ AZ-50100771, par. 21.

[8]Rémi Moreau, Assurances et gestions des risques, L'assurance des pertes d'exploitation, cette méconnue, vol. 76(2), 2008, p. 281.

[9] Commercial and Contract Law Implications of the Covid-19 Epidemic, p. 5 et 6.

[10] Commercial and Contract Law Implications of the Covid-19 Epidemic, p. 5 et 6.

[11] Code civil du Québec, L.Q., 1991 ch. 64, art. 2464 al. 1; Sécurité Nationale c. Éthier, CanLII 15908, par. 11, 15 et 17; et Jean Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité civile, 8e éd., vol. 2 - Responsabilité professionnelle, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, par. 2-532.

[12] Montcap Financial Corp. c. Boréal assurances inc., SOQUIJ AZ-50187568, par. 29; Reid Crowther & Partners Ltd. c. Simcoe & Erie General Insurance Co., [1993] 1 R.C.S. 252, p. 22; et Howor c. Compagnie Mutuelle Wawanesa, 2001 CanLII 25133, par. 35.

[13] Howor c. Compagnie Mutuelle Wawanesa, 2001 CanLII 25133.

[14] 3296008 Canada Inc c. Compagnie d'assurance Le Groupe Commerce, J.E. 2002-1373.

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