L' année 2020 est marquée par l'éclosion à l'échelle mondiale du virus SARS-CoV-2, auquel est associée la maladie à coronavirus COVID-19. En raison de cette pandémie, le gouvernement du Québec a déclaré, le 13 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire[1].
S'impose alors la question suivante : Comment s'évaluera la responsabilité des divers intervenants du milieu de la santé en de telles circonstances ? Quels effets aura cette pandémie sur les obligations de ces derniers et sur les différents recours, individuels et collectifs, qui pourraient être initiés dans ce contexte?
En matière de responsabilité médicale, les médecins ont, notamment, l'obligation de poser un diagnostic juste, de s'assurer de donner à leurs patients l'information suffisante sur le type d'intervention projetée afin de leur permettre de donner un consentement libre et éclairé, et celle de procéder au traitement et au suivi appropriés[2]. Il s'agit généralement d'obligations de moyens[3]. Les établissements sont tenus aux mêmes obligations que les médecins en ce qui a trait aux services médicaux[4]. Les tribunaux retiennent également que la nature juridique de la responsabilité professionnelle des dentistes s'avère, en grande partie, analogue à celle gouvernant les médecins, les hôpitaux ou les autres professionnels de la santé[5].
Le présent bulletin analyse le droit québécois, quant à la responsabilité médico-hospitalière en contexte de pandémie ainsi que l'impact de telles circonstances sur les obligations des établissements et des professionnels de la santé.
Au Québec
Au Québec, la législation et la règlementation pertinentes donnent d'emblée certains indicatifs relatifs aux obligations des professionnels de la santé ainsi que des établissements dans un contexte tel que celui de pandémie.
D'abord, la Loi sur les services de santé et les services sociaux[6] (ci-après « L4S ») prévoit une obligation générale de sécurité incombant aux professionnels ainsi qu'aux établissements :
5. Toute personne a droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire.
L'on retrouve également cette obligation générale de sécurité aux articles 100 et ss. de la L4S, au sein du Chapitre II du Titre I de la Partie II de la L4S portant sur les fonctions d'un établissement.
Ainsi, la sécurité des patients s'avère une obligation formelle dont la violation est susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement et celle du professionnel de la santé.
Mentionnons également que le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements[7], toujours applicable en vertu de la L4S, prévoit que :
9. Un établissement, à l'exception d'un centre de services sociaux, doit prendre les dispositions qui s'imposent pour prévenir et enrayer la contagion et l'infection. Il doit être en mesure d'isoler les personnes atteintes, ou susceptibles de l'être, d'une maladie contagieuse ou infectieuse. En cas d'épidémie, l'établissement peut décider d'une fermeture totale ou partielle. [Nos soulignements]
Ainsi, cette obligation de sécurité cristallisée dans la législation doit être prise en compte, et ce, tant par les établissements que par les professionnels, dans le cadre des traitements prodigués en contexte de COVID-19.
La Loi sur la santé publique[8] énonce, quant à elle, que :
93. Un médecin qui soupçonne une menace à la santé de la population doit en aviser le directeur de santé publique du territoire.
Les établissements de santé et de services sociaux doivent signaler au directeur de santé publique du territoire les situations où ils ont des motifs sérieux de croire qu'il existe une menace à la santé des personnes qui fréquentent leurs installations.
Au sens de la Loi sur la santé publique[9], une « menace à la santé de la population » s'entend par la présence, au sein de celle-ci, d'un agent biologique, chimique ou physique susceptible de causer une épidémie si la présence de cet agent n'est pas contrôlée[10].
La Loi sur la santé publique[11] prévoit enfin que certaines maladies, prévues au Règlement ministériel d'application de la Loi sur la santé publique[12], nécessitent soit un traitement obligatoire, soit des mesures de prophylaxie obligatoires[13]. Il importe de noter que la COVID-19 ne se retrouve évidemment pas au Règlement ministériel d'application de la Loi sur la santé publique[14], mais force est de croire que celle-ci y sera ajoutée dans un proche avenir.
Ainsi, les obligations incombant aux établissements et aux professionnels de la santé seront nécessairement impactées par la pandémie actuelle.
Par ailleurs, aucun précédent jurisprudentiel traitant précisément des obligations précitées en contexte d'épidémie ou de pandémie n'a été répertorié.
Cependant, en tout temps, la détermination d'un comportement fautif en responsabilité médico-hospitalière ne peut se faire de manière désincarnée ou abstraite :
L'appréciation de la faute en matière de responsabilité médicale requiert [notamment] une prise en considération des circonstances propres à l'événement. Parmi celles-ci, l'urgence peut avoir un impact significatif sur la décision du juge. Il est généralement plus facile de pardonner l'acte d'un médecin qui doit soudainement faire face à une situation d'urgence, pour poser un diagnostic, obtenir le consentement du patient ou effectuer un traitement. [15] [Nos soulignements]
Les tribunaux québécois tendent effectivement à pardonner plus facilement un diagnostic erroné lorsque celui-ci a été fait en situation d'urgence, ou lorsque la maladie concernée s'avère très rare et méconnue[16]. La jurisprudence nous apprend également qu'une situation d'urgence autorise le professionnel de la santé à ne pas fournir au patient l'ensemble de l'information qu'il aurait dû transmettre en circonstances normales afin d'obtenir son consentement éclairé en vue des soins prodigués[17].
L'urgence de la situation atténue donc l'intensité des obligations usuelles incombant aux professionnels de la santé.
Les tribunaux saisis des litiges en responsabilité médico-hospitalière doivent également évaluer les ressources dont le médecin disposait lorsque ce dernier agissait en milieu hospitalier, puisque les obligations de ce dernier varient selon la disponibilité de ces ressources[18].
Enfin, la médecine étant évolutive, les traitements ainsi que les différents diagnostics sont donc constamment appelés à s'améliorer et à se perfectionner. En conséquence, les tribunaux devront nécessairement se situer « à l'époque où la faute reprochée aurait été commise » afin d'évaluer la responsabilité du professionnel concerné. Ce principe peut d'ailleurs être résumé en ces termes :
Le fait que, quelques années plus tard, la technique utilisée par le praticien est devenue dépassée ou obsolète ne saurait donc lui être reproché. Pour évaluer la faute, il faut donc se placer au moment où l'acte reproché a été commis, tenir compte de la réalité de l'époque et de l'ensemble fort complexe de toutes les circonstances. [19] [Nos soulignements]
Conclusion
Malgré l'absence de précédents jurisprudentiels québécois portant sur l'impact d'une pandémie sur la responsabilité médicale, les principes généraux applicables en matière de responsabilité médico-hospitalière nous portent à croire que les obligations des professionnels ainsi que celles des établissements pourraient certes être influencées par le présent état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement.
En effet, les tribunaux pourraient favoriser une approche plus souple envers les obligations incombant aux professionnels de la santé ainsi qu'aux établissements en contexte de COVID-19, ceux-ci devant tenir compte de la « réalité de l'époque » et donc, des connaissances médicales et scientifiques au moment des faits allégués, de l'urgence de la situation et de la complexité des présentes circonstances.
De quelle façon les tribunaux québécois soupèseront-ils les obligations incombant aux professionnels de la santé et aux établissements agissant dans le cadre de la pandémie au COVID-19 ? Le droit se précisera certainement sur cette question dans les mois voire les années à venir.
Pour toutes questions relatives à la responsabilité médico-hospitalière, nous vous invitons à communiquer avec l'auteure de ce bulletin, Audrey Gagnon, notre équipe en litige ou avec Érik Morissette.
L’auteure tient à remercier Pamela Roy, stagiaire en droit, pour sa contribution à la recherche et à la rédaction de cet article.
[1] RLRQ, c. S-2.2, art. 118, et Décret no. 177-2020 du 13 mars 2020.
[2] Patrice DESLAURIERS, « La limitation des ressources : circonstance atténuante ou aggravante en matière de responsabilité médico-hospitalière ? », dans Développements récents en droit de la santé (2019), Service de la formation continue, Barreau du Québec, vol. 466, Montréal, Éditions Yvon Blais, p. 23. Voir aussi Patrice DESLAURIERS et Emmanuel PREVILLE-RATELLE, « La responsabilité médicale et hospitalière », dans Collection de droit 2019-2020, École du Barreau du Québec, vol. 5, Montréal, Éditions Yvon Blais, p. 153, à la page 161.
[3] Patrice DESLAURIERS, préc., note 1, p. 24.
[4] Patrice DESLAURIERS et Emmanuel PREVILLE-RATELLE, préc., note 1, aux pages 179-180.
[5] Voir notamment Pellicano c. Trépanier, 2001 CanLII 39556 (QC CS), par. 51.
[6] RLRQ, c. S -4.2.
[7] RLRQ, c. S-5, r. 5.
[8] RLRQ, c. S -2.2.
[9] Id.
[10] Id., art. 2 al. 2.
[11] Id.
[12] RLRQ, c. S-2.2, r. 2.1.
[13] Loi sur la santé publique, préc., note 15, art. 83-91.
[14] préc., note 19.
[15] Patrice DESLAURIERS, préc., note 1, p. 28.
[16] Patrice DESLAURIERS et Emmanuel PREVILLE-RATELLE, préc., note 1, aux pages 163-164; Voir notamment Bureau c. Dupuis, 1997 CanLII 8105 (QC CS); Murgoci c. Laurian, 2004 CanLII 13292 (QC CS); D.B. c. Villeneuve, 2007 QCCS 5716; Leblanc c. Grégoire, 2008 QCCS 5235.
[17] Jean-Louis BEAUDOIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, « Responsabilité personnelle du médecin », La responsabilité civile, vol. 2, 8e Éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2014, no. 2-59. Voir aussi Boyer c. Grignon, [1988] R.J.Q. 829 (C.S.).
[18] Id., no. 2-35.
[19] Id.