La Cour suprême du Canada a rendu jugement le 14 mai 2020 dans l'affaire Lisa D'Amico, et al. c. Procureure générale du Québec, 2020 CanLII 33847 (CSC), rejetant la demande d'autorisation de pourvoi de l'arrêt prononcé par la Cour d'appel du Québec, 2019 QCCA 1922. Cet arrêt rejetait l'appel du jugement du 25 janvier 2018 prononcé par la juge Claude Allaire, 2018 QCCS 841, qui rejetait la demande d'autorisation d'exercer une action collective contre la Procureure générale du Québec et le Procureur général du Canada.
De quoi s'agissait-il et en quoi cette affaire mérite-t-elle notre attention?
Les demandeurs recherchaient une déclaration d'invalidité de certaines dispositions de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (RLRQ c. A-13.1.1) et du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles (RLRQ c. A-13.1.1, r.1) et une condamnation à des dommages-intérêts.
La Cour d'appel ne reprend pas les conclusions du tribunal de première instance ni sur les représentants ni sur le principe de proportionnalité, mais elle les reprend sur deux volets : le caractère irrecevable d'une condamnation de l'État à des dommages-intérêts quand ne sont invoqués ni la faute empreinte de mauvaise foi, ni l'abus de pouvoir. Puisque la condamnation recherchée à des dommages-intérêts n'est plus recevable, il en résulte que la seule conclusion qui reste porte sur la demande de déclaration d'invalidité de dispositions d'une loi ou d'un règlement.
Se pose donc la question de savoir si une action collective peut être autorisée si elle est purement de nature déclaratoire. La juge de première instance avait répondu par la négative, concluant qu'une action collective dans un tel contexte serait inutile et disproportionnée tout en étant incompatible avec le droit des membres de s'exclure d'une action collective.
La Cour d'appel rejette en partie son analyse, tant sur le plan du principe de proportionnalité que sur celui de l'obstacle posé par le mécanisme d'exclusion. Mais elle reprend son analyse sur l'inutilité de l'action collective, envisageant cette question toutefois sous un angle différent, celui du paragraphe 575 (3) du Code de procédure civile.
En effet, la Cour d'appel considère que les deux cas mentionnés à ce paragraphe sont en quelque sorte des exemples et qu'une interprétation dite « téléologique », une interprétation tenant compte des fins poursuivies par le législateur, amène à conclure que, au moins à titre implicite, le Code contient l'idée qu'une action collective ne peut être utilisée que si elle est utile. Et la Cour de conclure que tel ne peut pas être le cas lorsqu'il s'agit d'une action déclaratoire. Il n'y a aucune utilité, au contraire, à utiliser un tel véhicule procédural pour faire déclarer inopposables ou invalides des dispositions d'une loi en l'absence de toute autre demande pécuniaire.