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Budget fédéral 2021 du Canada – mesures fiscales sélectionnées

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Bulletin fiscalité

La ministre des Finances (Canada), l’honorable Chrystia Freeland, a présenté le budget fédéral 2021 (le « budget 2021 ») du gouvernement du Canada (le « gouvernement fédéral ») le 19 avril 2021 (le « jour du budget »). Le budget 2021 contient des propositions importantes visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR »), la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») et la Loi de 2001 sur l’accise, tout en fournissant des mises à jour sur les mesures et politiques fiscales annoncées précédemment.

Les propositions et mises à jour importantes du budget 2021 sont notamment les suivantes :

  • la prolongation de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) et de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL) jusqu’au 25 septembre 2021 et l’introduction d’une exigence de remboursement de la SSUC pour les sociétés publiques en fonction de la rémunération des dirigeants;
  • l’introduction d’une nouvelle taxe sur l’utilisation improductive de logements canadiens par des propriétaires étrangers non résidents;
  • des consultations sur les règles canadiennes en matière de prix de transfert et de communication obligatoire;
  • des règles anti-évitement destinées à lutter contre les transactions qui contournent l’article 160 de la LIR et les dispositions comparables d’autres lois fédérales;
  • la mise en œuvre de certaines recommandations du plan d’action contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« BEPS ») en ce qui concerne la déductibilité des intérêts et les dispositifs hybrides; et
  • un certain nombre de mesures relatives à la TPS/TVH, à l’accise et à d’autres taxes connexes, notamment des modifications aux mesures relatives à la TPS/TVH sur le commerce électronique annoncées en novembre 2020, l’introduction d’une taxe sur les services numériques et l’introduction d’une taxe de luxe.

Les propositions et mesures fiscales sélectionnées sont détaillées ci-dessous :

Propositions visant à améliorer la conformité au système fiscal canadien

Investissements dans l’Agence du revenu du Canada (ARC)

Le budget 2021 a souligné que le gouvernement fédéral a fait des investissements importants depuis 2015 pour renforcer la capacité de l’ARC à sévir contre les stratagèmes fiscaux complexes et accroître la collaboration avec les partenaires internationaux.

Le budget 2021 propose d’investir 304 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021-2022, pour de nouvelles initiatives et pour étendre les programmes existants, notamment :

  • l’augmentation des vérifications de la TPS/TVH des grandes entreprises pour lesquelles les modèles d’évaluation des risques ont révélé le plus grand risque d’inobservation;
  • la modernisation du processus d’évaluation des risques de l’ARC afin de prévenir les demandes injustifiées et frauduleuses de remboursement et de remise de la TPS/TVH et d’améliorer la capacité d’émettre des remboursements pour les entreprises respectueuses de la loi; et
  • l’amélioration de la capacité de l’ARC à détecter les évasions fiscales impliquant des fiducies et à fournir un meilleur service aux exécuteurs et aux fiduciaires en résolvant rapidement les objections des contribuables.

Le budget 2021 estime que ces mesures permettront de récupérer 810 millions de dollars de recettes sur cinq ans.

Le gouvernement fédéral propose d’investir 230 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans à compter de 2021-2022 pour que l’ARC améliore sa capacité à percevoir les impôts impayés. Il est prévu que cette proposition permettre de recouvrer 5 milliards de dollars supplémentaires de taxes impayées sur cinq ans.

Le budget 2021 propose de fournir 330 millions de dollars sur cinq ans à l’ARC à partir de 2021-2022 pour qu’elle investisse dans de nouvelles technologies et de nouveaux outils afin de se protéger contre les cybermenaces et s’assurer que l’effectif de l’ARC possède les compétences spécialisées nécessaires pour protéger les données canadiennes. Le budget 2021 propose également de fournir 41,7 millions de dollars sur trois ans à l’ARC à partir de 2021-2022 afin de réduire le temps de traitement des rajustements du premier trimestre en rendant le libre-service en ligne plus convivial et en améliorant le traitement automatisé de ces rajustements.

Le projet BEPS de l’OCDE

Le budget 2021 confirme l’engagement du gouvernement fédéral et sa participation continue au projet de l’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») en ce qui concerne le BEPS. Le projet vise à répondre aux préoccupations liées à la planification fiscale des entreprises multinationales, qui s’appuient sur les conventions fiscales bilatérales et leur interaction avec les règles fiscales nationales pour minimiser les impôts pour l’ensemble de l’entreprise.

Le budget 2021 souligne que les mesures fiscales identifiées comme normes minimales dans le cadre du plan d’action BEPS ont déjà été mises en œuvre. Ces normes minimales concernent :

  • l’échange de renseignements sur les décisions fiscales confidentielles;
  • l’adoption de règles relatives aux traités pour lutter contre le chalandage fiscal et d’autres formes d’abus des traités fiscaux du Canada;
  • l’échange de rapports pays par pays sur la répartition mondiale des revenus, des impôts et des activités commerciales des entreprises multinationales; et
  • les mécanismes de règlement des différends dans les conventions fiscales.

Le Canada a mis en œuvre d’autres recommandations du BEPS en acceptant les nouvelles orientations en matière de prix de transfert élaborées dans le cadre du projet BEPS, les modifications apportées au régime des sociétés étrangères affiliées et la ratification de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.

Le budget 2021 propose de mettre en œuvre les pratiques exemplaires recommandées par le plan d’action BEPS sur la déductibilité des intérêts (c’est-à-dire la règle proposée de dépouillement des bénéfices) et les dispositifs hybrides et proposera des consultations sur les changements apportés aux règles canadiennes en matière de prix de transfert et de divulgation obligatoire, comme indiqué ci-dessous.

Consultation sur les prix de transfert

En réponse à l’affaire Cameco, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de mener des consultations sur les règles de prix de transfert du Canada. Le ministère des Finances publiera un document de consultation afin de donner aux intervenants l’occasion de commenter les mesures possibles pour améliorer ces règles.

Transparence de la propriété bénéficiaire

Le budget 2021 propose de fournir 2,1 millions de dollars sur deux ans pour soutenir la mise en place d’un registre de propriété bénéficiaire des sociétés accessible au public d’ici 2025.

Taxe sur l’utilisation improductive de logements canadiens par des propriétaires étrangers non résidents

Le budget 2021 propose une nouvelle taxe nationale de 1 % sur la valeur des biens immobiliers résidentiels appartenant à des non-résidents et à des non-Canadiens, considérés comme vacants ou sous-utilisés. Cette taxe serait prélevée annuellement à partir de 2022. Tous les propriétaires de biens immobiliers résidentiels au Canada, autres que les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada, seraient tenus de déposer auprès de l’ARC une déclaration annuelle pour l’année civile précédente à l’égard de chaque bien immobilier résidentiel canadien qu’ils possèdent. Le défaut de produire une telle déclaration est susceptible d’entraîner la perte des exonérations fiscales éventuellement applicables. Des pénalités et des intérêts seraient également applicables et la période d’évaluation serait illimitée.

Le gouvernement fédéral publiera un document d’information pour donner aux parties prenantes l’occasion de commenter les autres paramètres de la taxe proposée.

Mesures relatives à l’impôt sur le revenu des entreprises

Soutien d’urgence aux entreprises – SSUC et SUCL

Le budget 2021 propose de prolonger la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) et la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL) jusqu’au 25 septembre 2021. Une autorisation législative sera introduite pour permettre au gouvernement fédéral d’ajouter des périodes admissibles jusqu’au 20 novembre 2021 si la situation économique et de santé publique justifie de nouvelles prolongations de ces subventions.

Le budget 2021 propose d’exiger des sociétés ouvertes qu’elles remboursent les montants de la SSUC pour une période admissible après le 5 juin 2021 dans le cas où leur rémunération globale pour les cadres déterminés au cours de l’année civile 2021 dépasse leur rémunération globale pour les cadres déterminés au cours de l’année civile 2019.

Aux fins de la présente proposition, les cadres déterminés d’une société ouverte seront ses membres de la haute direction déterminés dont la rémunération doit être divulguée en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières dans sa circulaire d’information annuelle ou des dirigeants équivalents dans le cas d’une société cotée dans un autre pays. Le budget 2021 indique que ces cadres comprennent généralement le chef de la direction, le directeur financier et les trois autres cadres les mieux rémunérés.

Le montant de la SSUC devant être remboursé serait égal au moins élevé des deux montants suivants : i) le total de toutes les SSUC reçues à l’égard des employés actifs pour les périodes admissibles qui commencent après le 5 juin 2021; et ii) l’excédent de la rémunération globale des cadres déterminés de la société pour 2021 sur sa rémunération globale des cadres déterminés pour 2019. Cette exigence s’appliquerait à tous les montants de la SSUC versés à toute entité du même groupe.

Le soutien de la SSUC pour les employés actifs sera progressivement réduit d’un taux de subvention maximum de 75 % (pour la période admissible se terminant le 3 juillet 2021) à 20 % (pour la période admissible se terminant le 25 septembre 2021) en fonction de la baisse des revenus.

Le soutien de la SSUC pour les employés mis à pied continuera d’être offert et demeurera aligné sur les prestations offertes dans le cadre du programme d’assurance-emploi pour la période pertinente jusqu’au 28 août 2021. Les employeurs continueront également d’avoir le droit de réclamer, en vertu de la SSUC, leur part des cotisations au Régime de pensions du Canada, à l’assurance-emploi, au Régime de rentes du Québec et au Régime québécois d’assurance parentale à l’égard des employés mis à pied.

Le budget 2021 propose de réduire progressivement le taux de subvention de la SUCL d’un taux maximal de 65 % (pour la période admissible se terminant le 3 juillet 2021) à 20 % (pour la période admissible se terminant le 25 septembre 2021) en fonction de la baisse des revenus concernés.

Le budget 2021 propose de prolonger la mesure de soutien en cas de confinement jusqu’au 25 septembre 2021. Celle-ci est une aide supplémentaire offerte aux sites qui doivent cesser leurs opérations ou limiter considérablement leurs activités en vertu d’un ordre de santé publique. Le taux de soutien en cas de confinement restera de 25 %.

Programme d’embauche pour la relance économique du Canada

Le budget 2021 propose d’introduire le Programme canadien d’embauche pour la relance économique du Canada (« PCEREC ») afin d’offrir aux employeurs admissibles une subvention pouvant atteindre 50 % de la rémunération supplémentaire versée aux employés admissibles du 6 juin 2021 au 20 novembre 2021.

Un employeur admissible serait autorisé à réclamer soit la subvention du PCEREC, soit la SSUC pour une période admissible donnée, mais pas les deux.

Les employeurs admissibles à la SSUC seraient généralement admissibles à la subvention à l’embauche. Toutefois, une société à but lucratif ne serait admissible que si elle est une société fermée sous contrôle canadien. Les employeurs admissibles seraient tenus d’avoir un compte de paie ouvert auprès de l’ARC en date du 15 mars 2020.

Un employé admissible doit être employé principalement au Canada par un employeur admissible tout au long d’une période admissible. La subvention à l’embauche ne serait pas disponible pour les employés mis à pied.

La rémunération admissible serait la rémunération admissible à la SSUC, y compris les traitements, salaires et autres montants pour lesquels les employeurs sont tenus de retenir et de déduire des montants au titre des obligations fiscales de l’employé. Les indemnités de cessation d’emploi, les avantages associés à une option d’achat d’actions et les avantages liés à l’utilisation personnelle d’un véhicule d’entreprise ne sont pas admissibles.

La rémunération supplémentaire pour une période admissible signifie la différence entre la rémunération totale admissible d’un employeur versée aux employés admissibles pour la période admissible et la rémunération totale admissible de l’employeur versée aux employés admissibles pour la période de référence. Au cours de la période admissible et de la période de référence, la rémunération admissible de chaque employé admissible serait assujettie à un maximum de 1 129 $ par semaine.

La durée du PCEREC comprendrait six périodes admissibles, la première correspondant à la période 17 de la SSUC. La période de référence pertinente pour le calcul de la rémunération supplémentaire serait du 14 mars au 10 avril 2020.

Si la baisse des revenus d’un employeur admissible dépasse le seuil de baisse des revenus pour une période admissible, la subvention de l’employeur pour cette période sera sa rémunération supplémentaire multipliée par le taux de subvention à l’embauche applicable. Les taux de subvention à l’embauche seraient de 50 % pour les trois premières périodes, de 40 % pour la quatrième période, de 30 % pour la cinquième période et de 20 % pour la sixième période finale.

Pour avoir droit à une subvention à l’embauche au cours d’une période admissible, un employeur admissible doit avoir subi une baisse de revenus suffisante pour être admissible à la SSUC. Pour les périodes admissibles au cours desquelles la SSUC n’est plus en vigueur, un employeur admissible devrait connaître une baisse de ses revenus de plus de 10 %. La baisse des revenus d’un employeur serait déterminée de la même manière que dans le cadre de la SSUC. Les employeurs seraient tenus de continuer à utiliser l’approche qu’ils ont utilisée précédemment pour la SSUC, qu’il s’agisse de l’approche générale ou de l’approche alternative.

La date limite pour une demande de subvention à l’embauche pour une période admissible serait de 180 jours après la fin de la période admissible.

Dépense immédiate

Le budget 2021 propose de permettre aux sociétés fermées sous contrôle canadien de dépenser immédiatement jusqu’à 1,5 million de dollars par année à l’égard de certains achats de biens admissibles effectués après le jour du budget et pouvant être utilisés avant 2024. Les biens admissibles en vertu de cette mesure proposée seraient des immobilisations assujetties aux règles de déduction pour amortissement (DPA), à l’exception des biens compris dans les catégories de DPA 1 à 6, 14,1, 17, 47, 49 et 51, qui sont généralement des actifs à long terme. L’amortissement immédiat n’est possible que pendant l’année au cours de laquelle le bien admissible devient disponible à l’utilisation. Toute partie inutilisée de la limite annuelle de 1,5 million de dollars ne peut être reportée sur les années fiscales suivantes. La limite doit également être partagée entre les membres d’un groupe associé. La règle de la demi-année pour les biens amortissables est suspendue pour les biens pour lesquels cette mesure est appliquée.

Initiatives en matière d’énergie propre

Réduction du taux d’imposition des sociétés

Le budget 2021 propose de réduire les taux d’imposition des sociétés pour les fabricants de technologies à zéro émission admissibles pour les revenus provenant d’activités de fabrication admissibles. Le taux d’imposition fédéral général sur les sociétés serait ramené de 15 % à 7,5 % et le taux d’imposition fédéral sur les petites entreprises serait ramené de 9 % à 4,5 % pour les revenus des contribuables admissibles provenant de ces activités. Un contribuable peut bénéficier de cette mesure si au moins 10 % de ses revenus bruts générées par toutes les entreprises actives exploitées au Canada proviennent d’activités admissibles. Les taux d’imposition réduits s’appliqueraient aux années d’imposition commençant après 2021, et seraient graduellement éliminés à partir de 2029, puis entièrement éliminés pour les années d’imposition commençant après 2031.

Déduction pour amortissement pour les équipements d’énergie propre

Le budget 2021 propose d’élargir les catégories 43.1 et 43.2 de la DPA, qui donnent accès à des taux d’amortissement accéléré, afin d’inclure certains types d’équipement liés à la production ou à la conservation d’énergie propre et de supprimer certains autres types d’équipement. Des changements dans les critères d’admissibilité pour les catégories 43.1 et 43.2 sont proposés afin d’inclure une gamme plus vaste d’équipements de production d’énergie propre utilisés aujourd’hui. Des changements sont également proposés afin de supprimer l’admissibilité de certains équipements de production d’énergie qui tirent plus d’un quart de leur production d’énergie de combustibles fossiles. Les changements visant à élargir l’admissibilité s’appliquent aux biens pouvant être utilisés après le jour du budget, et les changements visant à limiter l’admissibilité s’appliquent aux biens pouvant être utilisés après 2024.

Règles de divulgation obligatoire

Les contribuables ont déjà l’obligation de déclarer certaines opérations d’évitement fiscal à l’ARC. Toutefois, le budget 2021 propose d’élargir ces exigences de déclaration en se basant sur les recommandations du projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, Action 12 : Rapport final (le « Rapport concernant le BEPS – Action 12 »). Ces recommandations sont notamment les suivantes : i) des changements aux règles relatives aux opérations à déclarer de la LIR; ii) une nouvelle obligation déclarative applicable aux opérations à signaler; iii) une nouvelle obligation de déclarer des traitements fiscaux incertains applicables aux sociétés déterminées; et iv) des règles connexes prolongeant la période de réévaluation pour certaines opérations et l’introduction de pénalités.

Opérations à déclarer

En vertu des règles actuelles, un contribuable doit déclarer à l’ARC une opération d’évitement qui comporte au moins deux des trois marqueurs généraux suivants : i) un promoteur ou un conseiller fiscal a droit à certains honoraires conditionnels relatifs à l’opération (p. ex., des honoraires conditionnels rattachés au montant de l’avantage fiscal qui découle de l’opération); ii) un promoteur ou un conseiller fiscal exige une clause de confidentialité relativement à l’opération; ou iii) le contribuable, ou la personne qui a conclu l’opération au profit du contribuable, obtient une protection contractuelle relativement à l’opération (p. ex., une assurance protégeant contre l’impossibilité de tirer un avantage fiscal de l’opération). Un contribuable doit déclarer une opération à déclarer au plus tard le 30 juin de l’année civile suivant l’année civile au cours de laquelle l’opération est devenue une opération à déclarer.

Le budget 2021 propose quatre modifications clés au régime des opérations à déclarer. Ces modifications prévoient que :

  • une opération sera qualifiée d’« opération à déclarer » si un seul marqueur général est présent en ce qui concerne l’opération (et non au moins 2 sur 3);
  • une « opération d’évitement » comprendra une opération si l’on peut raisonnablement conclure que l’un des principaux objectifs de la conclusion de l’opération est d’obtenir un avantage fiscal;
  • un contribuable qui conclut une opération à déclarer devra déclarer l’opération dans les 45 jours suivants la première des dates suivantes : le jour où le contribuable a l’obligation contractuelle de conclure l’opération ou le jour où le contribuable conclut l’opération (cette exigence s’applique également à l’égard d’une personne qui conclut une opération pour obtenir un avantage fiscal pour un autre contribuable); et
  • certains promoteurs ou conseillers seront tenus de communiquer certains renseignements relatifs à un régime (avec une exception pour les conseillers dans la mesure où le privilège du secret professionnel de l’avocat est applicable).

Opérations à signaler

Le budget 2021 propose l’introduction d’une catégorie de marqueurs précis appelés « opérations à signaler ». Le ministre du Revenu national, avec l’accord du ministre des Finances, aura le pouvoir de désigner une opération comme étant une opération à signaler. Les opérations à signaler comprendront les opérations que l’ARC a jugées abusives ainsi que celles déterminées comme étant des opérations dignes d’intérêt (l’ARC fournira aux contribuables une description et d’autres renseignements relatifs aux opérations désignées comme étant des opérations à signaler). 

Si un contribuable conclut une opération à signaler ou une opération ou une série d’opérations essentiellement semblable à une opération à signaler, il est tenu de déclarer l’opération ou la série à l’ARC (selon le formulaire prescrit) dans les 45 jours suivant la première des dates suivantes : i) le jour où le contribuable a l’obligation contractuelle de conclure l’opération (ou la série); et ii) le jour où le contribuable conclut l’opération ou la série. Les exigences en matière de déclaration peuvent également s’appliquer à l’égard d’une personne qui conclut une telle opération ou série pour procurer un avantage au contribuable. 

En outre, ces obligations de déclaration peuvent également s’appliquer aux promoteurs ou aux conseillers proposant un mécanisme qui constitue une opération à signaler ou une opération ou une série d’opérations substantiellement semblable à une opération à signaler (avec une exception pour les conseillers dans la mesure où le privilège du secret professionnel de l’avocat est applicable).

Traitements fiscaux incertains

Le budget 2021 propose également l’introduction d’un régime de déclaration concernant les traitements fiscaux incertains (semblable aux régimes adoptés aux États-Unis et en Australie). Le budget définit un traitement fiscal incertain comme un traitement fiscal utilisé, ou qu’on prévoit utiliser, dans les déclarations de revenus d’une entité, pour lequel il est incertain que le traitement fiscal sera accepté comme étant conforme à la législation fiscale. En vertu du régime proposé, une société contribuable déterminée doit déclarer un traitement fiscal incertain pour une année d’imposition lorsque les conditions suivantes sont remplies : 

  • La société est tenue de produire une déclaration de revenus canadienne pour l’année d’imposition (p. ex., la société est résidente du Canada ou une société non résidente ayant une présence fiscale au Canada); 
  • La société dispose d’actifs d’au moins 50 millions de dollars à la fin de l’exercice financier qui coïncide avec l’année d’imposition (ou du dernier exercice financier qui se termine avant la fin de l’année d’imposition); 
  • La société, ou une société liée a des états financiers vérifiés et établis conformément aux IFRS ou à d’autres PCGR propres à un pays pertinent pour les sociétés publiques nationales (p. ex., les PCGR américains); et
  • L’incertitude relative à l’impôt sur le revenu canadien de la société pour l’année d’imposition se reflète dans ces états financiers vérifiés (c.-à-d., l’entité a conclu qu’il n’est pas probable qu’une autorité fiscale accepte un traitement fiscal incertain).

Une société devra fournir les renseignements prescrits pour chaque traitement fiscal incertain à déclarer. En outre, elle devra déclarer les traitements fiscaux incertains en même temps que la déclaration de revenus de la société.

Période de nouvelle cotisation et pénalités

Le budget 2021 propose en outre que la période de nouvelle cotisation pour une opération ne commence pas avant que le contribuable ne se conforme aux exigences de déclaration obligatoire à l’égard de l’opération (c.-à-d., que l’opération ne sera pas prescrite).

Il propose aussi l’instauration de pénalités pour soutenir le régime d’obligation de divulgation. Cela comprend i) une pénalité pour le contribuable, ii) une pénalité pour le promoteur et iii) une pénalité pour traitement fiscal incertain :

  • Pénalité pour le contribuable : Si un contribuable effectue une opération à déclarer ou à signaler (ou à l’égard de laquelle il en découle un avantage fiscal), il peut être redevable d’une pénalité de 500 $ par semaine pour chaque défaut de déclaration d’une opération à déclarer ou d’une opération à signaler, jusqu’à concurrence de 25 000 $ ou de 25 % de l’avantage fiscal, selon le plus élevé des deux montants (et, pour certaines sociétés, d’une pénalité de 2 000 $ par semaine jusqu’à concurrence de 100 000 $ ou de 25 % de l’avantage fiscal, selon le plus élevé des deux montants).
  • Pénalité pour le promoteur : Un promoteur ou un conseiller d’opérations à déclarer ou à signaler (ou certaines personnes ayant un lien de dépendance avec le promoteur ou le conseiller) peut être tenu de payer une pénalité pour chaque défaut de déclaration correspondant au total de i) 100 % de certains frais facturés par le promoteur ou le conseiller (ou la personne ayant un lien de dépendance), ii) 10 000 $, et iii) 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle le défaut de déclaration de l’opération se poursuit, jusqu’à concurrence de 100 000 $.
  • Pénalité pour traitement fiscal incertain : Si une société a l’obligation de déclarer un ou plusieurs traitements fiscaux incertains et qu’elle ne le fait pas, elle peut être tenue de payer une pénalité de 2 000 $ par semaine jusqu’à concurrence de 100 000 $ pour chaque traitement non déclaré.

Calendrier

Le budget 2021 propose que les mesures de divulgation obligatoire susmentionnées s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2021.

Évitement de dettes fiscales

Le budget 2021 propose d’introduire des règles anti-évitement afin de lutter contre la planification fiscale visant à se soustraire à l’application de l’article 160 de la LIR (l’« article 160 ») et les dispositions équivalentes d’autres lois fédérales.

L’article 160 s’applique généralement lorsqu’un contribuable ayant des dettes fiscales existantes transfère des actifs à des personnes ayant un lien de dépendance pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande. Le cas échéant, il rend le cessionnaire solidairement responsable avec le cédant des dettes fiscales du cédant pour l’année d’imposition en cours ou toute année d’imposition antérieure, dans la mesure où la valeur du bien transféré dépasse le montant de la contrepartie donnée pour le bien.

Le budget 2021 note que certains contribuables se sont livrés à une planification destinée à les soustraire à l’application technique de cette règle :

  • en prenant les dispositions nécessaires pour matérialiser une dette fiscale après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le transfert du bien se produit;
  • en prenant les dispositions nécessaires pour que le cédant n’ait pas de lien de dépendance avec le cessionnaire au moment du transfert du bien; ou
  • en dépouillant la valeur nette des actifs du cédant au moyen d’une série d’opérations qui ne violent pas le critère d’évaluation ponctuel pour le bien transféré et la contrepartie donnée pour le bien.

Le budget 2021 propose les mesures suivantes pour répondre à ces préoccupations.

Tout d’abord, une règle anti-évitement sera instaurée et prévoira, aux fins de l’article 160, qu’une dette fiscale sera réputée avoir pris naissance avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle un transfert de biens a lieu s’il est raisonnable de conclure que : i) le cédant (ou une personne ayant un lien de dépendance) savait qu’il devrait payer un montant d’impôt, ou qu’il devrait payer un montant d’impôt s’il n’y avait pas eu de planification fiscale supplémentaire effectuée dans le cadre de la série d’opérations comprenant le transfert, qui surviendrait après la fin de l’année d’imposition; et ii) l’un des objectifs du transfert de biens était d’éviter le paiement de la dette fiscale future.

Deuxièmement, une règle anti-évitement sera instaurée et prévoira, aux fins de l’article 160, qu’un cédant et un cessionnaire qui, au moment d’un transfert de bien, seraient autrement considérés ne pas avoir entre eux de lien de dépendance, seraient réputés avoir entre eux un lien de dépendance à ce moment, si les conditions ci-après sont réunies : i) à un moment donné dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le transfert, le cédant et le cessionnaire ont entre eux un lien de dépendance; et ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’une opération ou d’un événement (ou d’une série d’opérations ou d’événements) qui fait partie de cette série consistait à faire en sorte que le cédant et le cessionnaire n’aient pas entre eux de lien de dépendance au moment du transfert.

Troisièmement, une règle serait introduite de telle sorte que, pour les transferts de biens qui font partie d’une série d’opérations ou d’événements, le résultat global de la série soit pris en compte dans le calcul de la valeur des biens transférés et la contrepartie donnée pour les biens, plutôt que de simplement utiliser ces valeurs au moment du transfert.

Une pénalité serait aussi introduite pour les planificateurs et les promoteurs de stratagèmes d’évitement de dettes fiscales. Cette pénalité serait semblable à une pénalité existante dans les règles dites de la « pénalité administrative imposée au tiers » dans la LIR. Elle serait égale au moins élevé des montants suivants : i) 50 % de l’impôt qui fait l’objet d’une tentative d’évitement; et ii) 100 000 $ en plus de la rémunération du promoteur ou du planificateur pour le stratagème.

Ces nouvelles règles s’appliqueraient aux transferts de biens effectués à compter de la date du budget et les dispositions comparables d’autres lois fédérales, y compris l’article 325 de la Loi sur la taxe d’accise, l’article 297 de la Loi de 2001 sur l’accise et l’article 161 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre feraient l’objet de modifications semblables.

Mesures fiscales internationales

La nouvelle règle de dépouillement des bénéfices

Les documents du budget 2021 expriment une préoccupation quant à l’érosion de l’assiette fiscale canadienne en raison des déductions pour les intérêts payés de façon disproportionnée par les membres canadiens des groupes multinationaux sur les emprunts de tiers et payés par les membres canadiens sur les emprunts de parties liées aux membres du groupe situés dans des juridictions à faible imposition. Le budget 2021 propose une règle de dépouillement des bénéfices conforme aux recommandations formulées dans le plan d’action BEPS de l’OCDE. Cette règle limiterait le montant des intérêts débiteurs nets qu’une société peut déduire à un ratio fixe du « BAIIDA fiscal ». La nouvelle règle s’appliquerait également aux fiducies, aux sociétés de personnes et aux succursales canadiennes de contribuables non résidents.

Le ratio fixe s’applique aux emprunts existants et aux nouveaux emprunts. Pour les années d’imposition commençant en 2023, lorsque la nouvelle règle commencera à s’appliquer, le ratio fixe sera de 40 %. Pour les années d’imposition commençant le 1er janvier 2024 ou après, le ratio fixe est réduit à 30 %. Toutefois, un « ratio de groupe » permettra à un contribuable de déduire les intérêts au-delà du ratio fixe s’il démontre que le groupe de sociétés a un ratio plus élevé d’intérêts nets de tiers par rapport au BAIIDA comptable approprié.

Le BAIIDA fiscal est le revenu imposable d’une société avant la prise en compte des intérêts débiteurs, des revenus d’intérêts, de l’impôt sur le revenu et des déductions pour dépréciation et amortissement, chacun étant déterminé à des fins fiscales. Il exclut les dividendes entre sociétés et les dividendes de sociétés étrangères affiliées qui donnent droit à certaines déductions pour dividendes reçus. Les intérêts comprennent les autres dépenses liées au financement et les montants économiquement équivalents aux intérêts. Les intérêts débiteurs excluent les intérêts qui ne sont pas déductibles à des fins fiscales, comme les intérêts refusés en vertu de la règle de capitalisation restreinte. Les intérêts débiteurs et les revenus d’intérêts sur les dettes entre les membres canadiens d’un groupe de sociétés seraient généralement exclus de la nouvelle règle.

Les intérêts refusés en vertu de la règle de dépouillement des bénéfices peuvent être reportés en avant jusqu’à 20 années d’imposition ou en arrière jusqu’à 3 ans, y compris pour les années antérieures à l’introduction de la nouvelle règle, sous réserve de certaines restrictions. De plus, un contribuable qui fait partie d’un groupe (autre qu’une banque ou une compagnie d’assurance vie) et qui a une capacité excédentaire de déduire des intérêts en vertu de la règle de dépouillement des bénéfices peut généralement transférer cette capacité disponible à d’autres membres canadiens du groupe.

La règle de dépouillement des bénéfices ne s’appliquerait pas aux sociétés fermées sous contrôle canadien dont le capital imposable utilisé au Canada avec des sociétés associées est inférieur à 15 millions de dollars ni aux groupes de sociétés et de fiducies dont les intérêts débiteurs nets combinés des membres canadiens sont de 250 000 $ ou moins. De plus, en général, les sociétés canadiennes autonomes et les sociétés canadiennes membres d’un groupe qui ne comprend pas de membres non résidents ne verraient pas leurs intérêts débiteurs refusés en vertu de la règle de dépouillement des bénéfices.

Mesures concernant les dispositifs hybrides

À la suite des recommandations BEPS de l’OCDE, le budget propose de mettre en œuvre de nouvelles règles visant à éliminer les avantages fiscaux découlant des dispositifs hybrides. Les dispositifs hybrides sont des opérations transfrontalières caractérisées différemment en vertu de la législation fiscale de différents pays. Par exemple, certains instruments financiers peuvent être traités comme des dettes dans un pays et comme des capitaux propres dans un autre pays. Les dispositifs hybrides peuvent également concerner certaines entités traitées comme des contribuables distincts dans un pays, mais comme fiscalement transparentes dans un autre pays.

Le budget ne contient pas de nouvelles dispositions détaillées, mais promet plutôt la publication de deux séries de nouvelles règles pour commentaires publics afin de traiter les dispositifs hybrides.

La première série devrait être publiée plus tard en 2021 et les règles seront adoptées avec une date d’entrée en vigueur fixée au 1er juillet 2022. Ces règles stipuleront qu’un paiement en vertu d’un dispositif hybride ne sera pas déductible au Canada dans la mesure où il produit une déduction dans un autre pays ou n’est pas inclus dans le revenu ordinaire d’un bénéficiaire non résident. Un paiement effectué par un non-résident dans le cadre d’un dispositif hybride qui produit une déduction aux fins de l’impôt étranger ne pourra pas être déduit du revenu d’un résident canadien. Un paiement effectué par un non-résident à un résident canadien sera inclus dans le revenu du résident canadien dans la mesure où il est déductible dans un autre pays, et ne sera pas admissible à une déduction pour dividendes reçus lorsqu’il est payé par une société étrangère affiliée.

La deuxième série de règles sera publiée après 2021 pour recueillir les commentaires du public et sera adoptée au plus tôt en 2023. Ces nouvelles règles porteront sur les « asymétries importées », les « asymétries impliquant des succursales » et les « dispositifs hybrides inversés ». Une asymétrie importée est un arrangement selon lequel un paiement est déductible dans un pays et inclus dans le revenu d’une entité dans un autre pays, mais où cette inclusion dans le revenu est compensée par une déduction en vertu d’un arrangement hybride avec une entité dans un pays tiers. Une asymétrie impliquant des succursales suppose des différences entre les législations fiscales de différents pays en ce qui concerne l’attribution des revenus et des dépenses d’une succursale. Un hybride inversé vise une entité qui est traitée comme fiscalement transparente dans le pays où elle est constituée, mais comme un contribuable distinct dans le pays de l’investisseur.

Les règles proposées doivent s’appliquer aux opérations entre parties liées et aux paiements entre parties non liées qui sont conçus pour entraîner une asymétrie. Les règles de séquence doivent coordonner l’application des règles proposées avec les règles hybrides d’autres pays afin d’éviter la double imposition ou d’autres conséquences involontaires.

Mesures relatives à l’impôt sur le revenu des particuliers

Traitement fiscal des montants de prestations pour la COVID-19

Le budget 2021 propose de modifier la LIR afin de permettre aux particuliers de demander une déduction à l’égard du remboursement d’un montant des prestations pour la COVID-19 énumérées ci-dessous pour l’année au cours de laquelle la prestation a été reçue plutôt que pour l’année au cours de laquelle le remboursement a été effectué :

  • Prestation canadienne d’urgence du Canada/Prestation d’assurance-emploi d’urgence;
  • Prestation canadienne d’urgence pour étudiants;
  • Prestation canadienne de la relance économique;
  • Prestation canadienne de maladie pour la relance économique; et
  • Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants.

Cette option sera offerte pour les montants de prestations remboursés à tout moment avant 2023.

Les particuliers ne peuvent déduire les montants des prestations qu’une fois qu’ils ont été remboursés. Un particulier qui effectue un remboursement, mais qui a déjà rempli sa déclaration de revenus pour l’année au cours de laquelle il a reçu la prestation, peut demander la correction de sa déclaration pour cette année-là.

Le budget 2021 propose également de modifier la LIR pour que les montants des prestations pour la COVID-19 mentionnées ci-dessus, et les montants des prestations provinciales ou territoriales comparables, soient inclus dans le revenu imposable des particuliers qui résident au Canada, mais qui sont considérés comme des non-résidents aux fins de l’impôt sur le revenu, et imposés d’une manière généralement semblable au revenu d’emploi et d’entreprise gagné au Canada.

Imposition des placements enregistrés

Lorsqu’un placement enregistré qui n’est pas à participation multiple détient un bien qui n’est pas un placement admissible pour le type de régime enregistré pour lequel il est enregistré, il est tenu de payer un impôt en vertu de la partie X.2 de la LIR qui est égal à 1 % de la juste valeur marchande du bien au moment où il a été acquis, pour chaque mois où le placement enregistré détient le bien. Toutefois, dans certains cas, l’effet de l’impôt peut être disproportionné, car l’impôt s’applique sans égard à la proportion des actions ou des parts du placement enregistré détenues par des investisseurs eux-mêmes assujettis aux règles sur les placements admissibles.

Le budget 2021 propose que l’impôt perçu en vertu de la partie X.2 de la LIR soit calculé au prorata de la proportion d’actions ou de parts du placement enregistré détenues par des investisseurs eux-mêmes assujettis aux règles sur les placements admissibles.  

Cette mesure s’appliquera aux impôts perçus en vertu de la partie X.2 de la LIR à l’égard des mois suivant 2020. Toutefois, elle s’appliquera également aux contribuables dont l’impôt à payer en vertu de ces dispositions à l’égard des mois antérieurs à 2021 n’a pas été déterminé définitivement par l’ARC au jour du budget.

Règles d’enregistrement et de révocation applicables aux organismes de bienfaisance

Entités terroristes inscrites

Le budget 2021 propose un certain nombre de modifications à la LIR afin de permettre à l’ARC de révoquer immédiatement l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance ou d’un autre donataire reconnu dès qu’il est inscrit comme entité terroriste en vertu du Code criminel.

Particuliers non admissibles

Lorsqu’un organisme de bienfaisance ou une association canadienne de sport amateur a un « particulier non admissible » en tant qu’administrateur, fiduciaire, dirigeant ou responsable similaire, ou lorsqu’un tel particulier contrôle ou gère l’organisme de bienfaisance ou l’association, la LIR confère à l’ARC le pouvoir discrétionnaire de refuser ou de révoquer l’enregistrement, ou de suspendre le pouvoir de délivrer des reçus officiels de dons.

Le budget 2021 propose de modifier la définition de « particulier non admissible » de façon à ce qu’elle comprenne un particulier qui :

  • est une entité terroriste inscrite, ou en est membre; ou
  • relativement à une entité terroriste inscrite, durant une période où l’entité appuyait des activités terroristes ou y participait, était, soit :
  • un administrateur, un fiduciaire, un cadre ou un représentant semblable de l’entité; ou
  • un particulier qui contrôlait ou dirigeait l’entité, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.

La règle actuelle qui exige que l’ARC tienne seulement compte des circonstances survenues au cours des cinq années précédentes ne s’appliquerait pas à cette mesure.

Faux énoncés

Le budget de 2021 propose de permettre à l’ARC de suspendre les privilèges de délivrance de reçus d’un organisme de bienfaisance pour une année, ou de révoquer son enregistrement si un faux énoncé dans des circonstances équivalant à une conduite coupable a été fait dans le but de maintenir son enregistrement.

L’ensemble de ces modifications s’appliqueraient sur sanction royale.

Transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements

Avis de cotisation

Le budget 2021 propose de modifier la LIR afin de permettre à l’ARC d’envoyer certains avis de cotisation par voie électronique sans nécessité d’obtenir l’autorisation du contribuable. Cette proposition s’appliquerait à l’égard des particuliers et des préparateurs de déclarations qui produisent leur déclaration de revenus par voie électronique. Les contribuables qui continuent de produire leur déclaration sur papier continueraient de recevoir un avis de cotisation sur papier de l’ARC.

Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Correspondance avec les entreprises

Le budget 2021 propose de modifier la méthode de correspondance par défaut des entreprises qui utilisent le portail Mon dossier d’entreprise de l’ARC afin de rendre cette correspondance uniquement électronique. Toutefois, les entreprises pourraient toujours choisir de recevoir également une correspondance papier. Cette mesure s’appliquerait à la LIR, à la LTA, à la Loi de 2001 sur l’accise, à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et à la Partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Cette mesure entrera en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Déclarations de renseignement

Le budget 2021 propose de modifier le Règlement de l’impôt sur le revenu pour permettre aux émetteurs de déclaration de renseignements T4A (État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources) et T5 (État des revenus de placements) de les transmettre par voie électronique sans devoir également émettre une version papier et sans nécessité pour l’émetteur d’obtenir l’autorisation du contribuable d’y procéder ainsi.

Cette mesure s’appliquera à l’égard des déclarations de renseignements envoyées après 2021.

Transmission des déclarations de revenus

Le budget 2021 propose de modifier la règle dans la LIR qui exige que, sous réserve de l’exception ci-dessous, les préparateurs de déclarations de revenus professionnels transmettent des déclarations par voie électronique lorsqu’ils préparent plus de 10 déclarations de revenus de sociétés ou plus de 10 déclarations de revenus de particuliers qui ne sont pas des fiducies pour plutôt s’appliquer lorsqu’ils produisent plus de 5 d’un ou l’autre de ces types de déclarations pour une année civile. En outre, l’exception pour les fiducies serait éliminée.

Le budget 2021 propose également de réduire le nombre maximum de déclarations de revenus papier qu’un préparateur de déclarations de revenus est autorisé à produire pour chaque année civile de 10 à 5 autant pour les sociétés que pour les particuliers.

Ces mesures s’appliqueront à l’égard des années civiles postérieures à 2021.

Transmission des déclarations de renseignements

Le budget 2021 propose que le seuil de production par voie électronique obligatoire de déclarations de renseignements pour une année civile en vertu de la LIR soit réduit de 50 à 5 déclarations, relativement à un type de déclaration de renseignements donné. Ainsi, les entités qui produisent plus de 5 déclarations de renseignements d’un type donné pour une année civile seraient tenues de les transmettre par voie électronique.

Cette mesure s’appliquera à l’égard des années civiles postérieures à 2021.

Production des déclarations de TPS/TVH et d’impôt sur les sociétés

Le budget 2021 propose d’éliminer les seuils à partir desquels la production par voie électronique est obligatoire pour les déclarations des sociétés en vertu de la LIR et pour les inscrits aux fins de la TPS/TVH (sauf les organismes de bienfaisance ou les institutions financières désignées particulières) en vertu de la LTA. Ainsi, la plupart de ces déclarations devront être produites par voie électronique.

Cette mesure s’appliquera à l’égard des années d’imposition commençant après 2021 pour les modifications apportées à la LIR et pour les périodes de déclaration commençant après 2021 pour la LTA.

Paiements électroniques

Le budget 2021 propose de préciser que les paiements qui doivent être faits à une institution financière en vertu de la LIR, la partie de la LTA concernant la TPS/TVH, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et la Partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre comprennent les paiements électroniques effectués par l’intermédiaire d’une telle institution. Le seuil des versements obligatoires à effectuer à une institution financière en vertu de ces lois serait réduit de 50 000 $ à 10 000 $. Les paiements électroniques seraient exigés pour les versements supérieurs à 10 000 $.

Cette mesure s’appliquera aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2022.

Mesures visant les taxes de vente et d’accise

Application de la TPS/TVH au commerce électronique

Le 30 novembre 2020, le gouvernement fédéral a publié des projets de propositions législatives décrivant de nouvelles règles pour l’imposition de la TPS/TVH sur les produits et services numériques et certaines importations de biens meubles corporels admissibles (comme indiqué dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020 intitulé : Soutenir les Canadiens et lutter contre la COVID 19). Ces règles prévoient généralement ce qui suit :

  • Produits et services numériques : Un fournisseur non résident déterminé (c.-à-d. un fournisseur qui ne réside pas au Canada, qui n’est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH et qui n’offre pas de fournitures dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada) doit s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, la percevoir et la verser relativement aux ventes de produits et services numériques effectuées à des acquéreurs canadiens déterminés. Un exploitant de plateforme peut également être tenu de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, de la percevoir et de la verser à l’égard des ventes de produits et services numériques effectuées par des fournisseurs non résidents déterminés par l’intermédiaire de sa plateforme de distribution.
  • Biens meubles corporels admissibles : Un fournisseur non résident doit s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, la percevoir et la verser relativement aux ventes de biens meubles corporels admissibles et un exploitant de plateforme pourrait devoir s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, la percevoir et la verser relativement aux fournitures de biens meubles corporels admissibles effectuées par l’intermédiaire de sa plateforme de distribution.
  • Hébergement à court terme : Certains exploitants de plateforme doivent s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, la percevoir et la verser relativement à la location d’hébergement à court terme effectuée, par des fournisseurs non inscrits, par l’intermédiaire de leur plateforme d’hébergement. Ces nouvelles règles concerneront la plupart des plateformes ayant des répertoires de propriétés de vacances au Canada.

Le budget 2021 propose des amendements aux projets de propositions législatives susmentionnés (comme annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020). Ces amendements comprennent les modifications suivantes :

Règles refuges pour les exploitants de plateformes

En vertu des projets de propositions (dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020), un exploitant de plateforme doit percevoir et verser la TPS/TVH à l’égard des fournitures offertes par des tiers non inscrits par l’intermédiaire de la plateforme de l’exploitant. Toutefois, en général, un exploitant de plateforme n’est pas tenu de percevoir la TPS/TVH à l’égard des fournitures réalisées par un fournisseur inscrit (inscrit selon la méthode traditionnelle) par l’intermédiaire de sa plateforme. Un exploitant de plateforme doit recueillir les renseignements fournis par un fournisseur et s’y fier pour déterminer s’il doit percevoir la TPS/TVH à l’égard d’une fourniture (par exemple, les renseignements relatifs au fait que le fournisseur tiers est ou n’est pas inscrit à la TPS/TVH).

Le budget 2021 propose des règles supplémentaires de « refuge » pour les exploitants de plateformes. Celles-ci prévoient qu’un exploitant de plateforme et un fournisseur tiers seront solidairement responsables de la perception et du versement de la TPS/TVH (si le fournisseur fait une fausse déclaration à l’exploitant). En outre, la responsabilité de l’exploitant d’une plateforme en cas de défaut de perception et de versement de la TPS/TVH sera limitée dans la mesure où l’exploitant s’est raisonnablement fondé sur les fausses déclarations (de bonne foi) du fournisseur pour décider de ne pas percevoir ou verser la TPS/TVH.

Déductions admissibles

Le budget 2021 propose un amendement précisant que les fournisseurs inscrits selon le processus simplifié d’inscription à la TPS/TVH (comme il a été introduit dans les propositions préliminaires de l’Énoncé économique de l’automne de 2020) peuvent déduire des montants pour les créances irrécouvrables et pour certains remboursements provinciaux aux acheteurs de la TVH au point de vente.

Détermination du montant du seuil

Selon les projets de propositions (dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020), un fournisseur non résident déterminé doit s’inscrire aux fins de la TPS/TVH s’il vend, au cours d’une période de 12 mois, des produits et services numériques d’une valeur de plus de 30 000 $ à des acquéreurs canadiens déterminés (à l’exclusion des fournitures vendues par l’intermédiaire d’une plateforme de distribution déterminée inscrite). Un exploitant de plateforme doit s’inscrire aux fins de la TPS/TVH si des fournisseurs non résidents déterminés vendent, par l’intermédiaire de la plateforme de l’exploitant, plus de 30 000 $ de produits et services numériques à des acquéreurs canadiens déterminés au cours d’une période de 12 mois.

Le budget 2021 propose des amendements au projet de propositions législatives précisant que le calcul du montant seuil ne comprend pas les montants pour les fournitures détaxées (aux fins de déterminer si un fournisseur doit s’inscrire dans le cadre simplifié).

Déclaration de renseignements de l’exploitant de plateforme

En vertu du projet de propositions (dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020), un exploitant de plateforme pourrait devoir produire une déclaration annuelle de renseignements s’il facilite i) la fourniture d’hébergement à court terme au Canada ou ii) la vente, par un fournisseur non inscrit, de biens situés dans un entrepôt de distribution au Canada.

Le budget 2021 propose des amendements précisant que l’obligation de produire une déclaration annuelle de renseignements s’applique seulement aux exploitants de plateforme inscrits, aux exploitants de plateforme tenus d’être inscrits et/ou aux inscrits.

Pouvoir du ministre d’inscrire une personne

Le budget 2021 propose des amendements prévoyant que l’ARC peut inscrire une personne en vertu du processus d’inscription simplifié si le ministre n’est pas convaincu que la personne n’a pas à être inscrite.

Taxe sur les services numériques

Le budget 2021 propose l’adoption d’une taxe provisoire sur les services numériques (la « TSN ») applicable à compter du 1er janvier 2022 (et jusqu’à ce qu’une approche multilatérale acceptable entre en vigueur). La TSN présente les principales caractéristiques suivantes :

  • Taux et assiette d’imposition : La TSN s’appliquera au taux de 3 % sur les revenus tirés de certains services numériques reposant sur l’engagement, les données et les contributions de contenu des utilisateurs canadiens (sans compter les montants de la taxe sur la valeur ajoutée ou de la taxe de vente perçus sur les revenus).
  • Recettes dans le champ d’application : La TSN s’appliquera aux revenus provenant de modèles commerciaux en ligne dans lesquels la participation des utilisateurs est un facteur de valeur essentielle (y compris la fourniture de données et les contributions de contenu). Plus particulièrement, elle s’appliquerait aux revenus tirés : i) des marchés en ligne, ii) des médias sociaux, iii) des services visant à placer des publicités en ligne ciblées sur la base des données recueillies auprès des utilisateurs d’une interface en ligne, et iv) de la vente ou de l’octroi de licences pour les données des utilisateurs (c.-à-d. les recettes dans le champ d’application).
  • Contribuables : La TSN s’appliquera aux entreprises organisées sous diverses formes, y compris les sociétés de personnes et les fiducies, qui atteignent certains seuils de revenus. Une entité atteindra le seuil de revenus pour une année civile si : i) elle ou son groupe d’entreprises a des recettes mondiales de toutes provenances de 750 millions d’euros ou plus au cours de l’année civile précédente; et ii) elle a des recettes inclues dans le champ d’application associées à des utilisateurs canadiens de plus de 20 millions de dollars au cours de l’année civile (la TSN ne s’appliquerait qu’aux recettes du champ d’application associées à des utilisateurs canadiens qui dépassent le seuil de 20 millions de dollars).
  • Source des recettes : Si les recettes d’une entité sont liées contractuellement à des activités relevant du champ d’application de la TSN et à d’autres activités, il faudra déterminer le montant des recettes de l’entité dans le champ d’application sur une base raisonnable. Le budget 2021 propose deux méthodes pour déterminer le montant des recettes du champ d’application associées aux utilisateurs au Canada : i) une méthode transactionnelle (c.-à-d. retracer les recettes jusqu’aux utilisateurs pertinents au Canada sur la base de renseignements transactionnels); et ii) une méthode non transactionnelle (c.-à-d. l’attribution des recettes sur la base d’une formule). L’application de ces méthodes variera selon le type de recettes auxquelles elles s’appliquent. Le budget 2021 aborde aussi brièvement la façon de déterminer si l’utilisateur d’une interface est situé au Canada aux fins de la détermination de la source des recettes.
  • Traitement de la TSN aux fins de l’impôt sur le revenu : La déductibilité d’une obligation fiscale relative à la TSN dans le calcul de l’impôt sur le revenu d’une entité dépendra de l’application de principes généraux (par exemple, si l’entité a encouru la TSN dans le but de réaliser un revenu soumis à l’impôt sur le revenu canadien). L’obligation fiscale relative à la TSN ne pourra pas faire l’objet d’un crédit relatif à l’impôt sur le revenu canadien à payer.
  • Administration : Les entreprises assujetties à la TSN devront déposer une déclaration annuelle (en plus d’effectuer un paiement annuel après la fin de la période de déclaration applicable). Il importe également de noter que chaque entité d’un groupe sera solidairement responsable de la TSN payable par tout autre membre du groupe.

Exigences en matière de renseignements sur les crédits de taxe sur les intrants

Afin d’étayer une demande de crédit de taxe sur les intrants, les entreprises doivent obtenir et conserver certaines données. La quantité de celles-ci est variable; des renseignements de plus en plus nombreux sont exigés lorsque le montant payé ou payable à l’égard d’une fourniture est égal ou supérieur aux seuils de 30 $ et de 150 $.

Le budget 2021 propose de porter ces seuils à 100 $ (au lieu de 30 $) et à 500 $ (au lieu de 150 $), et de permettre aux agents de facturation (c’est-à-dire les agents qui perçoivent la contrepartie et la taxe au nom d’un fournisseur sous-jacent, mais qui ne génèrent ni ne facilitent autrement une fourniture) d’être traités comme des intermédiaires aux fins des règles relatives aux renseignements sur les crédits de taxe sur les intrants.

Ces mesures entreront en vigueur le jour suivant le jour du budget.

Conditions de remboursement de la TPS pour les habitations neuves

Le budget 2021 propose de retirer, parmi les conditions d’admissibilité au remboursement de la TPS pour habitations neuves, la condition selon laquelle, lorsque deux particuliers ou plus achètent une habitation neuve ensemble, chacun d’eux doit acquérir l’habitation pour l’utiliser comme lieu principal de résidence ou comme lieu principal de résidence d’un proche. Le remboursement serait plutôt accordé tant que l’habitation neuve est acquise pour être utilisée comme lieu de résidence habituelle de l’un des acheteurs ou d’un proche de l’un des acheteurs. La modification proposée s’appliquerait également aux remboursements relatifs à la composante provinciale de la TVH.
Cette mesure s’appliquera à une fourniture effectuée aux termes d’un contrat d’achat et de vente conclu après le jour du budget. Toutefois, dans le cas d’un remboursement pour les maisons construites par le propriétaire, la mesure s’appliquera lorsque la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation sont substantiellement achevées après le jour du budget.

Droits d’accise sur le tabac

Le budget 2021 propose d’augmenter le taux du droit d’accise sur les produits du tabac de 4 $ par cartouche de 200 cigarettes, avec les augmentations correspondantes suivantes des taux du droit d’accise pour d’autres produits du tabac :

  • Cigarettes (par cinq cigarettes ou fraction de cigarette) : de 0,62725 $ à 0,72725 $;
  • Bâtonnets de tabac (par bâtonnet) : de 0,12545 $ à 0,14545 $;
  • Tabac fabriqué (par 50 grammes ou fraction de gramme) : de 7,84062 $ à 9,09062 $; et
  • Cigares : de 27,30379 $ par lot de 1 000 cigares plus le plus élevé des montants suivants : 0,09814 $ par cigare ou 88 % du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté, à 31,65673 $ par lot de 1 000 cigares plus le plus élevé des montants suivants : 0,11379 $ par cigare ou 88 % du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté.

Le budget 2021 propose également que les stocks de cigarettes détenus par certains fabricants, importateurs, grossistes et détaillants au début du jour suivant le jour du budget soient assujettis à une taxe sur les stocks de 0,02 $ par cigarette (sous réserve de certaines exemptions). Les contribuables auront jusqu’au 30 juin 2021 pour produire une déclaration et payer la taxe sur les stocks de cigarettes.

Cette mesure entrera en vigueur le jour suivant le jour du budget.

Droits d’accise sur les produits de vapotage

Le budget 2021 propose de mettre en œuvre une taxe sur les produits du vapotage en 2022 par l’introduction d’un nouveau cadre du droit d’accise à même la Loi de 2001 sur l’accise, en vertu de laquelle les droits d’accise sur le tabac, le vin, les spiritueux et les produits de cannabis sont actuellement appliqués.

Le nouveau droit s’appliquerait uniquement aux liquides de vapotage qui sont i) fabriqués au Canada ou importés et ii) destinés à être utilisés dans un dispositif de vapotage au Canada, qu’ils contiennent ou non de la nicotine. Les produits de vapotage à base de cannabis seraient expressément exemptés de ce cadre, car ils sont déjà assujettis aux droits d’accise sur le cannabis en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise.

Le cadre proposé imposerait un droit forfaitaire unique sur chaque dix millilitres (mL) de liquide de vapotage ou fraction de ce volume, dans un contenant immédiat (c.-à-d. le contenant renfermant le liquide lui-même). En général, le droit forfaitaire serait imposé et payable au moment de l’emballage ou de l’importation. Le dernier titulaire d’une licence fédérale dans la chaîne d’approvisionnement qui a emballé le produit de vapotage pour la vente au détail ferme, y compris les boutiques de produits de vapotage détenant une licence d’accise, serait tenu de payer le droit d’accise applicable.

L’ARC serait chargée d’administrer et d’appliquer le nouveau cadre des droits d’accise sur les produits de vapotage. L’Agence des services frontaliers du Canada (« ASFC ») serait responsable de l’administration et de l’application du cadre à la frontière. Afin de favoriser la conformité à l’imposition des produits de vapotage, des dispositions relatives aux pénalités et aux infractions essentiellement semblables à celles qui s’appliquent aux droits sur l’alcool, le tabac et le cannabis s’appliqueraient.

Les fabricants et les importateurs de produits de vapotage assujettis à des droits seraient tenus d’obtenir une licence pour leurs activités auprès de l’ARC. Cela comprendrait les boutiques de produits de vapotage qui voudraient obtenir et utiliser des produits de vapotage en vrac non dédouanés pour mélanger ou fabriquer sur place de nouveaux produits de vapotage destinés à la vente immédiate ou ultérieure à des clients finaux, sur lesquels des droits s’appliqueraient et devraient être versés.

Il est proposé que tous les produits de vapotage assujettis à des droits qui sont retirés des locaux d’un titulaire de licence fédérale pour entrer sur le marché canadien des produits acquittés soient emballés dans un contenant destiné à la vente au détail (un « emballage de vente au détail ») et qu’ils portent un timbre d’accise indiquant que les droits ont été acquittés. Comme dans le cas des programmes actuels d’estampillage du tabac et du cannabis, un timbre devrait être apposé sur un emballage de vente au détail. L’émission des timbres serait administrée par l’ARC, et les timbres seraient vendus par un fournisseur autorisé.

Le budget 2021 indique que le gouvernement fédéral travaillera en collaboration avec les provinces et les territoires intéressés afin de créer une approche coordonnée au palier fédéral pour taxer les produits de vapotage.

Taxe sur certains biens de luxe

Le budget 2021 propose d’introduire une taxe sur la vente au détail de voitures de luxe et d’aéronefs personnels neufs dont le prix est supérieur à 100 000 $, et de bateaux dont le prix est supérieur à 250 000 $. Pour les véhicules, les aéronefs et les bateaux vendus au Canada, la taxe s’appliquerait lors de l’achat si le prix de vente final payé par le consommateur (à l’exclusion de la TPS/TVH ou de la taxe de vente provinciale) est supérieur au seuil de 100 000 $ et de 250 000 $, respectivement. Les importations de véhicules, d’aéronefs et de bateaux seraient assujetties à la taxe proposée, tandis que les exportations en seraient exclues. La TPS/TVH s’appliquerait au prix de vente final, y compris la taxe proposée.

Pour les véhicules et les aéronefs dont le prix est supérieur à 100 000 $, le montant de la taxe serait le moindre soit de 10 % de la valeur totale du véhicule ou de l’aéronef, ou de 20 % de la valeur supérieure à 100 000 $.

Pour les bateaux dont le prix est supérieur à 250 000 $, le montant de la taxe serait le moindre soit de 10 % de la valeur totale du bateau ou de 20 % de la valeur supérieure à 250 000 $.

La taxe s’appliquerait généralement lors de l’achat final des véhicules, aéronefs et bateaux de luxe neufs au Canada. Dans le cas des importations, elle s’appliquerait généralement soit au moment de l’importation (si les biens ne sont pas revendus au Canada), soit au moment de l’achat final au Canada après l’importation.

Au moment de l’achat ou de la location, le vendeur ou le bailleur serait responsable du versement du montant total de la taxe fédérale due, que le bien ait été acheté directement, financé ou loué sur une période donnée.

Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2022. D’autres détails seront annoncés dans les mois à venir.

Tarif douanier et mesures fiscales

Perception des droits et des taxes sur les biens importés

Le budget 2021 propose des amendements à la Loi sur les douanes et aux règlements connexes afin de veiller à ce que tous les importateurs évaluent leurs marchandises en utilisant la valeur de la dernière vente aux fins d’exportation à un acheteur au Canada, assurant ainsi l’équité pour tous les importateurs et améliorant la cohérence avec les règles internationales.

Le budget 2021 propose également des changements pour appuyer la mise en œuvre et l’application d’un cycle de facturation simplifié et harmonisé pour les importations commerciales, qui comprendra la possibilité d’apporter des corrections de bonne foi sans encourir de pénalités ou d’intérêts. Ces modifications proposées coïncideraient avec la mise en œuvre des principales fonctionnalités de l’initiative de Gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC, qui est destiné à servir de portail unique aux importateurs commerciaux.

Autres mesures fiscales annoncées antérieurement

Le budget 2021 confirme l’intention du gouvernement fédéral d’aller de l’avant avec les mesures fiscales et connexes suivantes annoncées précédemment :

  • Les propositions législatives rendues publiques le 3 mars 2021 et le 24 février 2021 relativement à la SSUC et à la SUCL;
  • les propositions législatives publiées le 16 décembre 2020 prolongeant des périodes relatives aux actions accréditives de 12 mois;
  • la consultation sur les règles anti-évitement et les mesures fiscales annoncées le 30 novembre 2020 dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020 à l’égard du régime enregistré d’épargne-invalidité, des options d’achat d’actions des employés et des ristournes payées sous forme d’actions;
  • les propositions législatives annoncées le 27 novembre 2020 pour faciliter la conversion des fiducies de santé et de bien-être en fiducies de vie et de santé des employés;
  • des propositions réglementaires annoncées le 2 juillet 2020 prévoyant un allègement pour les régimes de congé à salaire différé et les régimes de pension agréés pendant la pandémie de COVID-19;
  • des propositions législatives publiées le 17 avril 2020 pour clarifier le soutien au journalisme canadien;
  • des propositions législatives publiées le 30 juillet 2019 pour mettre en œuvre certaines mesures fiscales du budget 2019;
  • les propositions législatives publiées le 17 mai 2019 et les autres propositions réglementaires publiées le 27 juillet 2018 concernant la TPS/TVH;
  • les mesures relatives à l’impôt sur le revenu annoncées dans le budget de 2018 visant à mettre en œuvre des exigences de déclaration accrues pour que certaines fiducies fournissent des renseignements supplémentaires sur une base annuelle; et
  • les mesures confirmées dans le budget 2016 relatives au choix de la TPS/TVH pour les coentreprises.

Le budget 2021 réaffirme l’engagement du gouvernement à aller de l’avant, au besoin, avec des modifications techniques pour améliorer la certitude et l’intégrité du régime fiscal.

 

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