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Mesures fiscales sélectionnées dans le budget fédéral de 2022 – Canada

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Bulletin fiscalité

La ministre des Finances du Canada, l’honorable Chrystia Freeland, a présenté le budget fédéral de 2022 (le « budget de 2022 ») du gouvernement du Canada (le « gouvernement fédéral ») le 7 avril 2022 (le « jour du budget »). Le budget de 2022 contient des propositions importantes visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR »), la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») et la Loi de 2001 sur l’accise, tout en fournissant des mises à jour sur les mesures et politiques fiscales annoncées précédemment.

Les propositions et mises à jour importantes du budget de 2022 sont notamment les suivantes :

  • un impôt ponctuel de 15 % sous la forme du dividende pour la relance au Canada (« DRC »), et une augmentation du taux d’imposition des sociétés de 1,5 % sur le revenu imposable des banques et des assureurs-vie;
  • des mesures visant à faire en sorte que le revenu de placement gagné et distribué par une société qui est, en substance, une société privée sous contrôle canadien (une « SPCC ») soit assujetti à la même imposition que le revenu de placement gagné et distribué par une SPCC;
  • l’élargissement de la règle générale anti-évitement (la « RGAÉ ») de façon à ce qu’elle s’applique aux opérations ayant une incidence sur les attributs fiscaux qui n’ont pas encore été monétisés;
  • l’élargissement des règles anti-évitement applicables aux mécanismes de coupons d’intérêts détachés dans le cadre d’opérations transfrontalières;
  • la mise en œuvre du plan à deux piliers pour la réforme fiscale internationale adopté par le Cadre inclusif sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices du G20 et de l’OCDE;
  • une proposition de mettre en œuvre les règles types de l’OCDE pour la déclaration par les opérateurs de plateformes numériques à l’égard des vendeurs en ligne au Canada;
  • un certain nombre de mesures relatives à la TPS/TVH et à l’accise, ainsi que d’autres mesures fiscales connexes.

Des propositions et mesures fiscales sélectionnées sont détaillées ci-dessous :

Mesures visant à améliorer la conformité au système fiscal canadien

Le budget de 2022 annonce les consultations et examens suivants :

  • un document de consultation sur la modernisation de la RGAÉ, qui comportera une période de consultation tout au long de l’été 2022 – les propositions législatives seront déposées à la fin de 2022;
  • un processus de consultation pour permettre aux intervenants de donner leur avis sur la règle relative au dépouillement de surplus (y compris l’exception introduite par le projet de loi C-208). Les intervenants pourront notamment s’exprimer sur la façon dont les règles existantes peuvent être renforcées pour protéger l’intégrité du régime fiscal tout en continuant de faciliter les transferts intergénérationnels d’entreprises – les mesures législatives visant à régler ce problème pourraient être déposées dans un projet de loi à l’automne, après le processus de consultation;
  • une consultation publique sur la mise en œuvre au Canada des règles types du Pilier Deux du projet « BEPS » de l’OCDE et du G20 et d’un impôt supplémentaire minimum national;
  • un examen des changements qui pourraient être apportés au processus d’approbation des transactions financières afin de limiter la capacité des institutions financières fédérales d’utiliser des structures corporatives dans des paradis fiscaux pour se livrer à de l’évitement fiscal abusif;
  • l’engagement du gouvernement fédéral à examiner un nouveau régime fiscal minimal, qui remplacerait ou compléterait l’impôt minimum de remplacement que les Canadiens fortunés doivent payer – le gouvernement fédéral publiera des renseignements sur une approche proposée dans la mise à jour économique et budgétaire de l’automne 2022.

Investissements dans l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »)

Le budget de 2022 propose de fournir un financement de 1,2 milliard de dollars sur cinq ans à l’ARC pour élargir les vérifications des grandes entités et des non-résidents qui participent à une planification fiscale abusive, accroître le nombre d’enquêtes et de poursuites criminelles visant des personnes qui participent à l’évasion fiscale, et élargir ses activités de sensibilisation axée sur l’éducation. Il est noté que ces mesures devraient permettre de recouvrer des revenus de 3,4 milliards de dollars sur cinq ans et que les ressources antérieures de 2,2 milliards de dollars accordées à l’ARC depuis le budget de 2016 ont permis de générer cinq dollars pour chaque dollar investi de 2016 à 2021.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés

Mesures touchant les institutions financières

Le budget de 2022 propose d’instaurer le dividende pour la relance au Canada (le « DRC ») sous la forme d’un impôt ponctuel de 15 % sur les groupes de banques et d’assureurs-vie. Le DRC serait déterminé en fonction du revenu imposable d’une société pour les années d’imposition se terminant en 2021, sous réserve d’un calcul proportionnel pour les années d’imposition abrégées. Les groupes de banques et d’assureurs-vie seraient autorisés à accorder une exonération du revenu imposable d’un milliard de dollars par entente entre les membres du groupe. L’obligation du DRC serait imposée pour l’année d’imposition 2022 et serait payable en montants égaux sur cinq ans.

Le budget de 2022 propose un impôt supplémentaire pour les membres de groupes de banques et d’assureurs-vie correspondant à 1,5 % du revenu imposable établi de la même manière qu’aux fins du DRC. Les groupes de banques et d’assureurs-vie assujettis à l’impôt supplémentaire seraient autorisés à accorder une exonération du revenu imposable de 100 millions de dollars par entente entre les membres du groupe. L’impôt supplémentaire proposé s’appliquerait aux années d’imposition se terminant après le jour du budget et serait calculé au prorata pour les années d’imposition qui comprennent le jour du budget.

Le budget de 2022 propose des modifications à la LIR pour tenir compte des répercussions de la Norme internationale d’information financière (IFRS) 17, une nouvelle norme comptable pour les contrats d’assurance. Ces modifications feront en sorte que les revenus sont comptabilisés au moment où les activités économiques clés ont lieu. Les modifications législatives confirmeront l’appui à l’utilisation de la norme de comptabilité de l’IFRS 17 à l’exception d’une nouvelle réserve, à savoir la marge de service contractuelle. Sans cette exception, les bénéfices contenus dans la marge de service contractuelle seraient différés aux fins d’impôt sur le revenu et progressivement reportés au revenu sur la durée de vie estimée des contrats d’assurance. Ces mesures s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2023.

Le budget de 2022 présente une règle précise pour traiter des stratégies de planification fiscale employées par certains groupes d’institutions financières canadiennes et comportant des opérations de couverture et de ventes à découvert. Par exemple, deux entités d’un groupe d’institutions financières pourraient adopter des positions différentes par rapport à une action canadienne donnant droit à un dividende – une partie adopte une position vendeur; l’autre adopte une position acheteur – pour profiter d’un traitement spécial dont bénéficient ces actions canadiennes en ce qui a trait aux dividendes. Par conséquent, l’entité qui détient la position acheteur aura droit à la déduction pour dividendes. Toutefois, le courtier en valeurs mobilières inscrit du groupe qui détient la position vendeur a le droit de déduire les deux tiers du paiement compensatoire pour dividende en vertu des règles relatives aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières, mais le gouvernement fédéral considère cette déduction comme artificielle dans ce contexte.

Plus précisément, les propositions auront les effets suivants :

  • refuser la déduction intersociétés pour dividendes reçus par un contribuable sur des actions canadiennes si un courtier en valeurs mobilières inscrit qui a un lien de dépendance avec le contribuable conclut des opérations qui couvrent l’exposition économique du contribuable aux actions canadiennes, lorsque le courtier en valeurs mobilières inscrit sait ou aurait dû savoir que ces opérations auraient un tel effet;
  • refuser la déduction pour dividendes reçus par un courtier en valeurs mobilières inscrit sur les actions canadiennes qu’il détient si elle élimine en totalité ou en presque totalité son exposition économique aux actions canadiennes en effectuant certaines opérations de couverture;
  • prévoir que dans les situations susmentionnées, le courtier en valeurs mobilières pourra demander une déduction complète, plutôt que de deux tiers, pour un paiement compensatoire pour dividende qu’il effectue en vertu d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières convenu relativement aux opérations de couverture susmentionnées.

Les modifications proposées s’appliqueraient aux dividendes et aux paiements compensatoires qui sont payés ou deviennent payables à compter du jour du budget, sauf si les opérations de couverture concernées ou les mécanismes de prêt de valeurs mobilières connexes sont en place avant le jour du budget; dans ce cas, la modification s’appliquerait aux dividendes et aux paiements compensatoires pour dividendes connexes qui sont payés après septembre 2022.

Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone

Le budget de 2022 propose l’instauration d’un crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (le « crédit d’impôt pour le CUSC ») à l’intention des entreprises qui font des dépenses admissibles, à compter du 1er janvier 2022.

Un contribuable pourrait demander ce crédit d’impôt à l’égard du coût d’achat et d’installation d’équipement servant strictement à capter, transporter, stocker ou utiliser le CO2 dans le cadre d’un projet de CUSC admissible au Canada. De plus, l’équipement devrait faire partie d’un projet où le CO2 capté sert à une utilisation admissible et pour lequel le crédit d’impôt pour le CUSC serait offert peu importe le moment où l’équipement devient disponible pour utilisation.

Projets admissibles

Pour être admissible, un projet devrait capter le CO2 qui serait autrement rejeté dans l’atmosphère, ou capter le CO2 de l’air ambiant, préparer le CO2 capté à la compression, comprimer et transporter le CO2 capté et le stocker ou l’utiliser. Les utilisations admissibles comprendraient au départ le stockage géologique spécifique et le stockage dans le béton, mais excluraient la récupération assistée du pétrole.

Utilisations de CO2 admissibles

Lorsque l’équipement admissible fait partie d’un projet qui prévoit de stocker du CO2 pour des utilisations admissibles et non admissibles, le crédit d’impôt pour le CUSC serait réduit de la proportion de CO2 destinée à être utilisée à des fins non admissibles pendant la durée du projet. À cet effet, pendant l’exploitation du projet, les contribuables seraient tenus de suivre et de rendre compte de la quantité de CO2 capté, et des proportions qui aboutiront dans des utilisations admissibles et non admissibles. Une évaluation serait effectuée tous les cinq ans en fonction de la quantité totale de CO2 qui aboutit à une utilisation non admissible afin de déterminer si un recouvrement du crédit d’impôt pour le CUSC est justifié.

Validation et vérification, échange des connaissances et divulgation des risques climatiques

De plus, pour que le crédit d’impôt pour le CUSC puisse être réclamé, le projet serait également assujetti à un processus de validation et de vérification obligatoire, à des exigences en matière de stockage et à la production d’un rapport de divulgation financière sur le climat soulignant les façons dont le projet aidera à gérer les risques et les opportunités liés au climat et contribuera à la réalisation des engagements du Canada dans le cadre de l’accord de Paris et de l’objectif de carboneutralité d’ici 2050.

Les projets qui s’attendent à avoir des dépenses admissibles de 100 millions de dollars ou plus pendant la durée du projet selon les plans de projet devraient habituellement subir une évaluation fiscale initiale du projet visant à déterminer les dépenses admissibles et le taux applicable, selon la conception initiale du projet.

En ce qui concerne les projets de CUSC qui s’attendent à avoir des dépenses admissibles de 250 millions de dollars ou plus pendant la durée du projet selon les plans de projet, ils seraient tenus de contribuer à l’échange public des connaissances au Canada pour être admissibles au crédit d’impôt pour le CUSC.

Taux du crédit et déductions pour amortissement

Les taux applicables varient entre 37,5 % et 60 % pour les dépenses admissibles engagées après 2021 jusqu’à la fin de 2030. Dans le cas des dépenses admissibles engagées après 2030 jusqu’à la fin de 2040, les taux vont de 18,75 % à 30 %. 

En outre, deux nouvelles catégories aux fins de la déduction pour amortissement seraient établies pour l’équipement de CUSC. L’une d’elles comprendrait l’équipement de captage, de stockage et de transport, et les dépenses seraient amortissables à un taux de 8 % selon la méthode de l’amortissement dégressif. L’autre catégorie engloberait l’équipement nécessaire pour utiliser le CO2 dans le cadre d’une utilisation admissible, et les dépenses seraient amortissables à un taux de 20 % selon la méthode de l’amortissement dégressif. Ces catégories seraient admissibles à l’amortissement bonifié pour la première année en vertu de l’incitatif à l’investissement accéléré.

Enfin, deux autres nouvelles catégories aux fins de la déduction pour amortissement seraient établies pour les frais d’exploration incorporels et les frais d’aménagement associés au stockage du CO2. Ces frais seraient amortis à des taux de 100 % et de 30 % respectivement selon la méthode de l’amortissement dégressif.

Incitatifs fiscaux pour les technologies propres – Thermopompes à air 

Le budget de 2022 propose d’élargir les catégories 43.1 et 43.2 de la déduction pour amortissement (la « DPA »), qui donnent accès à des taux d’amortissement accéléré, pour inclure les thermopompes à air utilisées principalement pour chauffer des locaux ou de l’eau. Il est proposé de modifier les critères d’admissibilité pour les catégories 43.1 et 43.2 afin d’inclure les systèmes qui transfèrent la chaleur depuis l’air extérieur et d’éliminer l’admissibilité pour le matériel énergétique servant d’auxiliaire en cas de panne ou d’entretien à un système de thermopompe à air et le matériel qui distribue, à l’intérieur d’un bâtiment, l’air ou l’eau chauffée ou refroidie. Les modifications visant à élargir l’admissibilité s’appliqueraient aux biens prêts à être mis en service à compter du jour du budget, lorsqu’ils n’ont pas été utilisés ni acquis en vue d’être utilisés à une fin quelconque avant le jour du budget.

Le budget de 2021 proposait de faire passer de 15 % à 7,5 % le taux général fédéral d’imposition des sociétés et de 9 % à 4,5 % le taux fédéral d’imposition pour les petites entreprises en ce qui concerne les fabricants de technologies à zéro émission admissibles qui tiraient un revenu d’activités de fabrication admissibles. Le budget de 2022 propose d’inclure la fabrication de thermopompes à air utilisées pour le chauffage de locaux ou de l’eau comme une activité admissible de fabrication ou de transformation de technologies à zéro émission.

Élimination des actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon

En vertu d’une convention visant des actions accréditives, une société peut renoncer à certains frais d’exploration et d’aménagement ou les « transférer » à des investisseurs. L’investisseur peut par la suite déduire ces frais dans le calcul de son revenu imposable (et il est interdit à la société de les déduire). À l’heure actuelle, une société peut renoncer à divers types de frais liés aux activités minières, pétrolières, gazières et du charbon.

Le budget de 2022 propose d’éliminer le régime des actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon. Avec les modifications proposées, une société ne pourra plus renoncer aux frais d’exploration ou d’aménagement pétroliers, gaziers et du charbon au profit d’un détenteur d’actions accréditives. Cette restriction s’appliquerait aux dépenses qui ont fait l’objet d’une renonciation en vertu des conventions visant des actions accréditives conclues après le 31 mars 2023.

Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques

Un détenteur d’actions accréditives peut également être admissible au crédit d’impôt pour exploration minière (le « CIEM »). Ce crédit est égal à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et transférées aux détenteurs d’actions accréditives.

Le budget de 2022 propose d’instaurer un nouveau crédit d’impôt pour l’exploration : le crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (le « CIEMC »). Un détenteur d’actions accréditives pourrait demander un CIEMC correspondant à 30 % des frais : i) engagés dans le cadre d’un projet d’exploration visant certains minéraux déterminés; et ii) ayant fait l’objet d’une renonciation en faveur du détenteur d’actions accréditives. Les minéraux déterminés comprendraient : le cuivre, le nickel, le lithium, le cobalt, le graphite, les éléments des terres rares, le scandium, le titane, le gallium, le vanadium, le tellure, le magnésium, le zinc, des métaux du groupe des platineux et l’uranium (qui sont tous nécessaires à la production ou à la transformation de véhicules à zéro émission, de matériaux de pointe, de technologies propres et/ou de semi-conducteurs). Le détenteur d’actions accréditives ne pourrait pas réclamer le CIEM et le CIEMC pour les mêmes frais.

Le CIEMC s’appliquerait aux dépenses renoncées en vertu de conventions pour actions accréditives conclues après le jour du budget et au plus tard le 31 mars 2027.

Déduction accordée aux petites entreprises

En général, une SPCC est assujettie à un taux réduit d’impôt sur le revenu des sociétés fédéral de 9 % à l’égard de la première tranche de 500 000 $ de revenu admissible provenant d’une entreprise exploitée activement au cours d’une année d’imposition (comparativement au taux général d’impôt sur le revenu de sociétés de 15 %). Ce plafond de 500 000 $ est appelé le « plafond des affaires ».

La LIR réduit ce plafond des affaires selon la méthode linéaire lorsque : i) la SPCC et ses sociétés associées ont entre 10 000 000 $ et 15 000 000 $ de capital imposable utilisé au Canada (c.-à-d. que la LIR réduit le plafond des affaires de la SPCC pour chaque dollar supplémentaire de capital imposable utilisé au Canada dépassant 10 000 000 $ et le plafond des affaires sera éliminé lorsque le capital imposable utilisé au Canada excède 15 000 000 $); et/ou ii) la SPCC et ses sociétés associées gagnent entre 50 000 $ et 150 000 $ de revenus passifs au cours d’une année d’imposition (c.-à-d. que la LIR réduit le plafond des affaires de la SPCC pour chaque dollar supplémentaire de revenus passifs gagnés dépassant 50 000 $ et le plafond des affaires est éliminé lorsque les revenus passifs excèdent 150 000 $). Le plafond des affaires correspond au moins élevé des deux montants déterminés par ces deux méthodes de réduction linéaires.

Le budget de 2022 propose une modification de la première méthode de réduction linéaire ci-dessus, élargissant ainsi la fourchette linéaire à l’intérieur de laquelle la LIR diminue le plafond des affaires d’une SPCC à une fourchette de 10 000 000 $ à 50 000 000 $ (comparativement à une fourchette de 10 000 000 $ à 15 000 000 $). La modification permettrait aux SPCC de taille moyenne de continuer de bénéficier de l’application du taux d’imposition fédéral réduit de 9 %, même si le capital imposable utilisé au Canada de la SPCC dépasse 15 000 000 $. Les nouvelles mesures s’appliqueraient aux années d’imposition commençant à compter du jour du budget.

Application de la règle générale anti-évitement aux attributs fiscaux

Dans la décision 1245989 Alberta Ltd. c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 114, la Cour d’appel fédérale a statué que la RGAÉ ne s’appliquait pas à une opération ayant entraîné une augmentation d’un attribut fiscal qui n’avait pas encore été utilisé pour réduire le montant d’impôt payable. En réponse à cette décision et en soulignant que ce raisonnement a depuis été appliqué dans des affaires ultérieures, le budget de 2022 propose de modifier la LIR afin de prévoir que la RGAÉ puisse s’appliquer aux opérations ayant une incidence sur les attributs fiscaux qui ne sont pas encore devenus pertinents dans le calcul de l’impôt. Cette mesure s’appliquerait aux avis de détermination délivrés à compter du jour du budget.

SPCC en substance

Les sociétés privées sont assujetties à un impôt supplémentaire sur le revenu de placement en vertu de la partie IV de la LIR relativement aux dividendes de portefeuille et en vertu de la partie I relativement aux autres revenus de placement lorsque la société privée est également considérée comme une SPCC. Les impôts supplémentaires sont généralement remboursables en totalité ou en partie après le versement de dividendes imposables par la société. La politique qui sous-tend les impôts remboursables est d’éliminer toute possibilité de report d’impôt sur le revenu de placement comparativement aux cas où l’actionnaire gagne directement le revenu de placement.

Il est possible pour une société qui ne se qualifie pas à titre de SPCC d’éviter le mécanisme d’impôts remboursables prévu à la partie I de la LIR. Par exemple, elle pourrait résider au Canada, mais être prorogée en vertu du droit des sociétés d’un autre pays, ou encore être contrôlée par une entité intermédiaire non résidente.

Le budget de 2022 propose un nouveau concept de « SPCC en substance » : des sociétés privées résidant au Canada qui ne sont pas des SPCC, mais qui sont contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par des particuliers résidant au Canada. De plus, une règle déterminative considérerait une société privée comme une SPCC en substance si des particuliers canadiens possèdent, cumulativement, suffisamment d’actions pour contrôler (en droit) la société si toutes ces actions étaient détenues par une seule personne. Fait important, une SPCC en substance comprendrait une société qui serait par ailleurs une SPCC si ce n’était qu’un non-résident ou une société publique ait le droit d’en acquérir ses actions ou parce qu’elle a cessé d’être une société canadienne (par exemple, parce qu’elle a continué d’exister en vertu du droit des sociétés étranger, mais est demeurée résidente du Canada). Les SPCC en substance seraient assujetties au même mécanisme d’impôts remboursables prévu à la partie I de la LIR qui s’applique aux SPCC. De plus, le revenu de placement gagné par une SPCC en substance serait ajouté à son « compte de revenu à taux réduit », lequel, lorsqu’il est versé sous forme de dividendes à des actionnaires qui sont des particuliers, n’est pas admissible au crédit d’impôt pour dividendes bonifié. Les SPCC et leurs actionnaires ont droit à certains taux préférentiels en vertu de la LIR. Les SPCC en substance et leurs actionnaires ne pourront toujours pas en bénéficier. En général, ces modifications s’appliqueraient aux années d’imposition se terminant à compter du jour du budget. Toutefois, il existe une exception pour les années d’imposition se terminant en raison d’une acquisition de contrôle causée par la vente de la totalité, ou presque, des actions d’une société à un acheteur sans lien de dépendance. La convention d’achat-vente doit avoir été conclue avant le jour du budget et la vente des actions doit avoir lieu avant la fin de 2022.

Report d’impôt à l’aide de sociétés résidant à l’étranger

Le Canada a des règles sur le revenu étranger accumulé, tiré de biens (le « REATB ») conçues pour empêcher les contribuables canadiens de tirer un avantage au titre d’un report d’impôt en gagnant des revenus de placement et certains types de revenus hautement mobiles au moyen de sociétés étrangères affiliées contrôlées (« SÉAC »). À l’heure actuelle, les règles sur le REATB prévoient l’imposition des actionnaires canadiens sur leur part de participation dans le REATB d’une SÉAC. La double imposition est évitée au moyen d’une déduction majorée qui tient lieu de crédit pour l’impôt étranger sur le montant de REATB inclus au revenu de l’actionnaire résident.

Le budget de 2022 propose de réduire le montant de cette déduction majorée pour les SPCC et les SPCC en substance pour qu’il corresponde à la majoration qui s’applique aux particuliers actionnaires d’une SÉAC plutôt qu’à la majoration plus élevée généralement applicable aux sociétés actionnaires.

Selon cette proposition, une SÉAC devrait être assujettie à l’impôt étranger sur son REATB à un taux d’au moins 52,63 % pour que les actionnaires de ses SPCC ou de ses SPCC en substance puissent obtenir une déduction qui compense entièrement l’inclusion du REATB dans leur revenu, alors qu’une déduction intégrale est généralement offerte aux sociétés actionnaires résidentes lorsque le taux d’imposition étranger est d’au moins 25 %. D’autres modifications sont proposées pour réaliser l’intégration fiscale du REATB après impôt distribué sous forme de dividendes à des SPCC et à des SPCC en substance, puis distribué aux actionnaires particuliers résidents canadiens de la société. Cette intégration fiscale devrait se faire par l’ajout de montants au compte de dividendes en capital. Des modifications techniques devraient être apportées au compte de dividendes en capital et au compte de revenu à taux général d’une SPCC et d’une SPCC en substance pour réaliser cette intégration. Des modifications correspondantes au compte de dividendes en capital et au compte de revenu à taux général s’appliqueraient aux autres dividendes reçus d’une société étrangère affiliée d’une SPCC ou d’une SPCC en substance qui sont versés à partir du surplus hybride de la société étrangère affiliée (relativement à certains gains en capital de sociétés étrangères affiliées) et le surplus imposable (représentant généralement le REATB et le revenu tiré d’une entreprise exploitée activement gagné dans un pays avec lequel le Canada n’a pas conclu de convention fiscale ou d’accord d’échange de renseignements fiscaux).

Mesures visant la fiscalité internationale

Consultation sur les réformes fiscales internationales

Le budget de 2022 indique que le Canada fait partie des 137 pays qui ont accepté les propositions fiscales à deux piliers de l’OCDE. Le Pilier Un vise à réaffecter une partie des droits d’imposition sur les bénéfices des plus grandes entreprises multinationales (l’« EMN ») aux pays de marché où se trouvent leurs clients. Les règles de longue date de répartition de la compétence fiscale en fonction de la résidence des filiales d’une EMN et de l’emplacement des établissements stables sont jugées inadéquates depuis la numérisation de l’économie. Selon les propositions du Pilier Un, les EMN ayant des revenus mondiaux supérieurs à 20 milliards d’euros et une marge bénéficiaire supérieure à 10 % peuvent être assujetties à une réaffectation de 25 % des « bénéfices résiduels », soit les bénéfices supérieurs à 10 % du revenu, aux pays de marché au moyen d’une clé de répartition fondée sur le revenu. Les bénéfices seront déterminés par rapport aux revenus comptables, avec un petit nombre d’ajustements. Les EMN qui exploitent des entreprises extractives ou qui sont des institutions financières réglementées seront exclues du Pilier Un. Le gouvernement fédéral souligne qu’il travaille avec d’autres pays à l’élaboration de règles types pour le Pilier Un, qui seront intégrées dans la législation nationale, et d’une convention multilatérale. Toutefois, en guise de filet de sécurité au cas où le régime du Pilier Un ne serait pas mis en œuvre, le gouvernement fédéral pourrait imposer sa taxe sur les services numériques annoncée précédemment à compter du 1ᵉʳ janvier 2024. Elle s’appliquerait cependant aux revenus à compter du 1ᵉʳ janvier 2022.

Le Pilier Deux est un cadre international pour l’application d’un impôt minimum aux EMN dont les revenus annuels se chiffrent à 750 millions d’euros et plus. Il est conçu pour s’assurer que ces EMN sont assujetties à un taux effectif d’imposition minimum de 15 % dans chaque juridiction où elles exercent leurs activités. Les règles d’imputation de base dans le cadre du Pilier Deux sont la règle d’inclusion du revenu (la « RDIR ») et la règle relative aux profits insuffisamment imposés (la « RPII »). La RDIR est destinée à être appliquée par le pays de résidence d’une entité mère ultime comme impôt supplémentaire sur le revenu gagné dans toute juridiction où le taux d’imposition effectif est inférieur à 15 %. Cet impôt peut être compensé par un impôt supplémentaire local destiné à porter le taux minimal à 15 %. La RPII est un « filet de sécurité » pour la RDIR lorsque ni la juridiction mère ultime ni une juridiction intermédiaire n’ont imposé la RDIR. D’autres juridictions où l’EMN exerce ses activités pourraient appliquer la RPII pour compléter l’impôt avec l’impôt supplémentaire, réparti entre ces juridictions assujetties à la RPII selon une formule. Dans le budget de 2022, le gouvernement fédéral a annoncé que le Canada mettra en œuvre le Pilier Deux et instaurera un impôt supplémentaire minimum national applicable aux entités canadiennes d’une EMN entrant dans le champ d’application du Pilier Deux. Le gouvernement fédéral a également annoncé un processus de consultation visant à adapter les règles types publiées par l’OCDE au contexte juridique et fiscal du Canada. Toutefois, la consultation ne s’étend pas aux principaux aspects de conception des règles types ou de considérations de politiques générales. Les soumissions écrites dans le cadre de la consultation doivent être présentées au plus tard le 7 juillet 2022.

Partage de renseignements fiscaux sur les vendeurs en ligne de l’économie numérique 

Le budget de 2022 propose de mettre en œuvre les règles types de l’OCDE visant les opérateurs de plateformes numériques. La mesure exigerait de certains opérateurs de plateformes (les « opérateurs de plateforme soumis à déclaration ») qu’ils déterminent la juridiction de résidence de certains de leurs vendeurs (les « vendeurs soumis à déclaration ») et de communiquer certains renseignements à leur sujet.

Les opérateurs de plateforme soumis à déclaration seraient des entités qui exercent l’une des activités suivantes :

  • conclure des contrats directement ou indirectement avec les vendeurs afin de mettre à la disposition des vendeurs le logiciel qui gère une plateforme pour être connecté à d’autres utilisateurs;
  • recueillir une compensation pour les activités pertinentes (comme les services personnels et les locations de biens immobiliers) facilitées par la plateforme.

Des exemptions s’appliqueraient aux logiciels qui facilitent exclusivement le traitement de la compensation liée aux activités visées, la simple inscription ou la publicité d’activités visées, ou le transfert d’utilisateurs vers une autre plateforme, à condition qu’il n’y ait, dans chaque cas, aucune autre intervention dans l’exercice des activités visées.

Cette mesure s’appliquerait également aux opérateurs de plateformes qui sont résidents du Canada à des fins fiscales ainsi qu’à ceux qui ne résident pas au Canada et qui facilitent les activités visées des vendeurs qui résident au Canada ou relativement à la location d’un bien immobilier situé au Canada.

Certains opérateurs de plateforme seraient exemptés de ces mesures, notamment ceux qui n’ont pas de vendeurs soumis à déclaration et ceux qui choisissent de ne pas faire de déclaration au motif que la compensation provenant de la facilitation des activités visées est inférieure à un seuil spécifique.

Les vendeurs soumis à déclaration seraient généralement des utilisateurs actifs inscrits sur une plateforme pour fournir des services concernés ou vendre des biens. Il existerait toutefois des exemptions particulières pour les entités publiques, pour certaines sociétés publiques, ainsi que pour les grands groupes hôteliers et les vendeurs qui ont un volume de ventes bas et de faible valeur.

Les opérateurs de plateforme soumis à déclaration devraient normalement suivre des procédures de diligence raisonnable pour identifier les vendeurs soumis à déclaration et leur juridiction de résidence et déclarer des renseignements précis à l’ARC sur une base annuelle. L’ARC partagerait ensuite ce type de renseignements avec les juridictions partenaires. 

Cette mesure s’appliquerait aux années civiles commençant après 2023, ce qui permettrait que la première déclaration et le premier partage de renseignements aient lieu au début de 2025 pour l’année civile 2024.

Coupons d’intérêts détachés

Le budget de 2022 instaure une règle anti-évitement particulière visant à empêcher certains arrangements de planification fiscale en lien avec la réduction de la retenue d’impôt sur les intérêts payés à une personne non-résidente du Canada au moyen de « mécanismes de coupons d’intérêts détachés ».

Cette nouvelle règle anti-évitement ne devrait pas avoir d’incidence sur les prêts consentis à des emprunteurs canadiens lorsque le prêteur non-résident n’a pas de lien de dépendance avec l’emprunteur, puisque l’intérêt payable sur ces prêts est généralement exonéré de la retenue d’impôt appliquée aux non-résidents du Canada en vertu des dispositions actuelles de la LIR.

La planification fiscale visée par cette nouvelle règle concerne les prêts consentis à des emprunteurs résidant au Canada par des prêteurs non-résidents qui ont un lien de dépendance avec l’emprunteur (p. ex., une société mère étrangère ou une autre entité liée). Lorsque les emprunteurs résidents canadiens paient des intérêts aux prêteurs non-résidents avec lesquels ils ont un lien de dépendance, la LIR impose une retenue d’impôt de 25 % sur le montant brut de ces intérêts, sous réserve d’une réduction en vertu d’une convention fiscale applicable entre le Canada et le pays de résidence du prêteur à qui sont payés les intérêts. En règle générale, le taux de retenue d’impôt en vertu de la plupart des conventions fiscales canadiennes est réduit à 10 % ou à 15 %. Toutefois, la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (la « convention ») prévoit que l’intérêt versé à un résident des États-Unis est généralement exonéré de la retenue d’impôt canadienne, même dans le cas où l’intérêt est payé à une personne qui a un lien de dépendance et qui est admissible à des avantages en vertu de la convention.

Afin d’éviter la retenue d’impôt qui serait par ailleurs payable sur les intérêts versés à un prêteur non-résident, le coupon d’intérêts sur un prêt payable par un emprunteur résident canadien est vendu par le prêteur ayant un lien de dépendance à un résident des États-Unis qui est une « personne admissible » aux termes de la convention ou à un bénéficiaire qui réside au Canada. Le prêteur non-résident conserve généralement son droit au montant principal du prêt. Lorsque les paiements d’intérêts sont payés par l’emprunteur résident canadien au nouveau propriétaire du coupon d’intérêts, les paiements d’intérêts seraient soit exemptés de la retenue d’impôt canadienne en vertu de la convention, soit non assujettis à la retenue d’impôt, puisque le coupon d’intérêts est payé à une autre personne résidente des États-Unis ou du Canada.

Pour éviter ce type de planification fiscale, tous les intérêts payés en vertu d’un mécanisme de coupons d’intérêts détachés ne pourraient être assujettis au taux réduit de retenue d’impôt. Le paragraphe proposé 212(21) de la LIR prévoit que le taux de retenue d’impôt sur les intérêts payés aux termes de l’alinéa 212(1)b) sera rajusté si les deux conditions suivantes sont remplies :

a) l’emprunteur résident canadien paie à une personne ou à une société de personnes (le « détenteur d’un coupon d’intérêt ») des intérêts relatifs à une dette ou autre obligation donnée payable à une autre personne ou à une société de personnes qui est, selon le cas (i) une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance ou (ii) une société de personnes (autre qu’une « société de personnes canadienne », c.-à-d. une société de personnes au sein de laquelle tous les associés sont des résidents du Canada) (le « créancier ayant un lien de dépendance »);

b) l’impôt qui serait payable relativement aux intérêts, si ceux-ci étaient payés au créancier ayant un lien de dépendance plutôt que payés au détenteur d’un coupon d’intérêt, est plus élevé que l’impôt payable à l’égard de ces intérêts, déterminé compte non tenu du présent paragraphe. 

Lorsque ces conditions sont remplies, l’emprunteur résident canadien est généralement réputé, pour l’application de l’alinéa 212(1)b), avoir payé des intérêts au créancier ayant un lien de dépendance et, si ces intérêts n’étaient pas par ailleurs assujettis à la retenue d’impôt, il serait assujetti à un taux de retenue d’impôt égal au taux qui aurait été imposé à l’égard des intérêts s’ils avaient été payés au créancier ayant un lien de dépendance. Si le paiement de l’intérêt au détenteur du coupon d’intérêt était assujetti à une retenue d’impôt, la règle considère que le taux est égal à la différence entre le taux qui aurait été appliqué sur l’intérêt payé au créancier ayant un lien de dépendance et le taux de la retenue d’impôt imposé sur l’intérêt payé au détenteur du coupon d’intérêt.

Une exception à ces règles s’applique aux « titres de créance désignés offerts publiquement ».

Les règles applicables aux mécanismes de coupons d’intérêts détachés s’appliqueraient à l’égard des intérêts courus à compter du jour du budget et qui sont payables à un détenteur d’un coupon d’intérêt par un résident canadien relativement à une dette ou d’autres obligations dues à un créancier ayant un lien de dépendance. Une certaine transition est toutefois permise puisque les règles ne s’appliqueraient pas avant le 7 avril 2023 aux intérêts payés ou payables relativement à une dette ou autre obligation engagée par un résident canadien avant le jour du budget au détenteur d’un coupon d’intérêt qui n’a aucun lien de dépendance avec le créancier ayant un lien de dépendance et qui a acquis le coupon d’intérêt en raison d’une convention, conclue par écrit, avant le jour du budget. 

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels

Pour répondre aux préoccupations selon lesquelles certains particuliers ne déclarent pas correctement leurs profits tirés de la revente d’un bien immobilier qui a été acheté dans le but de le revendre dans une courte période afin de réaliser un profit (revente précipitée), le budget de 2022 propose d’instaurer une nouvelle règle de présomption qui s’appliquerait aux biens immobiliers résidentiels vendus à compter du 1er janvier 2023. Si la règle s’applique, les profits découlant des dispositions de biens immobiliers résidentiels, y compris un bien de location, qui appartenaient au contribuable depuis moins de 12 mois seraient réputés être un revenu tiré d’une entreprise et non un gain en capital, et l’exemption pour résidence principale ne serait pas disponible.

Il existe certaines exceptions importantes à la règle de présomption : si la disposition du bien se rapporte à un ou plusieurs des événements de vie énumérés, la règle de présomption ne s’appliquerait pas. Ces événements de vie comprennent notamment : décès ou prévision d’un décès; ajout d’une ou de plusieurs personnes au ménage; séparation de l’époux ou du conjoint pour une période d’au moins 90 jours en raison de l’échec d’un mariage ou d’une union de fait; sécurité personnelle; incapacité ou maladie grave; changement d’emploi exigeant qu’une personne doive déménager pour travailler à un nouvel endroit – la nouvelle habitation doit se trouver au moins 40 kilomètres plus près du nouveau lieu de travail; cessation d’emploi involontaire; insolvabilité; ou disposition involontaire, comme en raison d’une expropriation ou de la destruction de la résidence en raison d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine.

Dans les cas où la nouvelle règle de présomption ne s’applique pas en raison d’un événement de vie ou parce que le bien appartenait au contribuable depuis 12 mois ou plus, il demeurera une question de fait à savoir si les profits de la disposition sont imposables comme revenu tiré d’une entreprise.

Contingent des versements annuels pour les organismes de bienfaisance enregistrés

Les organismes de bienfaisance enregistrés doivent généralement dépenser un montant minimum chaque année. Le contingent des versements est actuellement de 3,5 % des biens de l’organisme de bienfaisance enregistré qui ne servent pas directement à des activités de bienfaisance ou à son administration. Cette mesure est destinée à assurer le versement ponctuel des fonds à des fins caritatives, tout en permettant la croissance des actifs au sein du secteur de bienfaisance pour appuyer les futures activités de bienfaisance.

Le budget de 2022 propose d’augmenter le taux du contingent des versements à 5 % pour la portion au-delà de 1 million de dollars des biens qui ne servent pas à des activités de bienfaisance ou à l’administration. Cette mesure vise à faire augmenter les dépenses des organismes de bienfaisance en général, tout en accommodant les petits organismes de bienfaisance qui octroient des subventions qui peuvent ne pas être en mesure de réaliser les mêmes rendements de placements que les grands organismes de bienfaisance. De plus, la LIR serait modifiée afin de préciser que les dépenses pour l’administration et la gestion ne seront pas considérées comme des dépenses admissibles dans le but d’atteindre le contingent des versements d’un organisme de bienfaisance.

Dans certaines circonstances, lorsqu’un organisme de bienfaisance n’est pas en mesure d’atteindre son contingent de versements, il peut présenter à l’ARC une demande d’allégement des exigences du contingent des versements. Si elle lui est accordée, l’organisme de bienfaisance est réputé avoir une dépense de bienfaisance pour l’année d’imposition. Le budget de 2022 propose de modifier cette règle pour permettre à l’ARC d’accorder, à sa discrétion, une réduction de l’obligation de contingent des versements de l’organisme de bienfaisance pour une année d’imposition donnée afin de mieux tenir compte des dépenses réelles pour des activités de bienfaisance. De plus, pour améliorer la transparence, l’ARC serait autorisée à publier des renseignements relatifs à une décision de réduction de l’obligation de contingent des versements d’un organisme de bienfaisance. 

La LIR permet également à un organisme de bienfaisance de demander à l’ARC la permission d’accumuler des biens à une fin précise. Si la permission lui est accordée, tout bien accumulé conformément à l’approbation, y compris le revenu gagné, n’est pas inclus au calcul du contingent des versements de cet organisme de bienfaisance. À la lumière des modifications antérieures qui ont simplifié les exigences en matière de dépenses liées au contingent des versements et les dispositions existantes qui offrent un allégement aux organismes de bienfaisance, la règle sur l’accumulation des biens serait éliminée.

Ces mesures s’appliqueraient aux organismes de bienfaisance relativement à leurs périodes fiscales qui commencent à compter du 1er janvier 2023. En ce qui concerne l’élimination de la règle sur l’accumulation de biens, celle-ci ne s’appliquerait pas aux accumulations de biens approuvées découlant de demandes présentées par un organisme de bienfaisance avant le 1er janvier 2023.

Partenariats de bienfaisance

En vertu de la LIR, un organisme de bienfaisance enregistré peut seulement consacrer ses ressources à des activités de bienfaisance qu’il exerce lui-même ou faire des dons à des donataires reconnus. Si des activités sont exercées par l’entremise d’une organisation intermédiaire qui n’est pas un donataire reconnu, l’organisme de bienfaisance doit maintenir une direction et un contrôle suffisants sur ces activités afin qu’elles puissent être considérées comme étant les siennes.

Afin d’améliorer l’application de ces règles, le budget de 2022 propose d’autoriser les organismes de bienfaisance à effectuer des versements admissibles à des organisations qui ne sont pas des donataires reconnus, à condition que les versements servent à la réalisation des fins de bienfaisance de l’organisme et qu’il s’assure que les fonds sont utilisés pour des activités de bienfaisance par le bénéficiaire du versement. De plus, pour que les versements soient considérés comme un versement admissible, les organismes de bienfaisance devront respecter certaines exigences obligatoires en matière de reddition de comptes, lesquelles sont conçues pour s’assurer que les ressources seront utilisées à des fins de bienfaisance.

La liste complète des exigences n’a pas été précisée, mais le budget de 2022 indique que les mesures comprendront ce qui suit : avoir une entente écrite entre l’organisme de bienfaisance et bénéficiaire contenant les modalités et conditions de la subvention, les exigences de tenue de registres et une clause relative à l’obligation de restituer à l’organisme de bienfaisance les fonds non utilisés aux fins pour lesquelles ils avaient été accordés; mener une enquête suffisante préalablement à la subvention pour fournir des garanties raisonnables que les ressources de l’organisme de bienfaisance seront utilisées aux fins énoncées dans l’entente, y compris l’examen de l’identité, l’expérience passée, les pratiques, les activités et les domaines d’expertise du bénéficiaire; surveiller le bénéficiaire, notamment quant à la réception de rapports périodiques (au moins annuellement) et prendre des mesures correctives au besoin; recevoir et approuver des rapports finaux complets et détaillés fournis par le bénéficiaire, lesquels comprendront notamment le détail des résultats obtenus avec les fonds, la façon dont les fonds ont été dépensés (y compris des preuves suffisantes à cet égard); et divulguer publiquement dans sa déclaration de renseignements annuelle les renseignements relatifs aux subventions supérieures à 5 000 $. De plus, le budget de 2022 propose d’exiger d’un organisme de bienfaisance qu’il prenne toutes les mesures raisonnables pour obtenir des reçus, des factures ou d’autres preuves des bénéficiaires afin de démontrer que les sommes ont été dépensées de façon appropriée.

Étant donné que ces nouvelles propositions pourraient accroître le risque qu’un organisme de bienfaisance agisse comme intermédiaire pour les dons destinés à d’autres organismes, le budget de 2022 propose également d’appliquer une disposition existante de la LIR qui interdit aux organismes de bienfaisance enregistrés d’accepter des dons faits explicitement ou implicitement à la condition que l’organisme fasse un don à une personne autre qu’un donataire reconnu.

Ces mesures s’appliqueraient à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Emprunt par les régimes de retraite à prestations déterminées

À l’heure actuelle, un régime de pension agréé ne peut pas emprunter de l’argent, sauf dans des circonstances limitées. L’emprunt est autorisé pour l’achat de biens immeubles qui produisent des revenus, lorsque la somme empruntée ne dépasse pas le coût du bien immeuble et que ce bien immeuble est donné en seule garantie de l’emprunt. L’emprunt est également autorisé lorsqu’il est d’une durée d’au plus 90 jours et que, sauf dans des circonstances limitées, aucun bien du régime n’est donné en garantie de l’emprunt.

Le budget de 2022 propose d’accorder aux régimes de pension agréés à prestations déterminées une plus grande marge de manœuvre relative à l’emprunt, tout en maintenant la règle d’emprunt pour l’acquisition des biens immeubles, et en remplaçant le délai de 90 jours par un plafond sur le montant total des fonds supplémentaires empruntés. Ce plafond sur le montant des fonds supplémentaires empruntés devra être égal au moindre de (i) 20 % de la valeur des actifs du régime (nette des sommes empruntées impayées); et de (ii) tout montant par lequel 125 % du passif actuariel du régime dépasse cette valeur des actifs du régime (nette des sommes empruntées impayées). Ce nouveau plafond d’emprunt serait redéfini le premier jour de chaque exercice financier du régime, en fonction de la valeur des actifs et des sommes empruntées impayées à cette date, et du passif actuariel du régime à la date d’entrée en vigueur du plus récent rapport d’évaluation actuarielle. Un plafond redéfini ne s’appliquerait pas aux emprunts contractés avant ce moment.

Les administrateurs ne doivent pas oublier que les normes existantes prévues dans les dispositions des lois fédérales et provinciales relatives aux normes de prestations de retraite continueront de s’appliquer.

Cette proposition s’appliquerait aux montants empruntés par les régimes de pension agréés à prestations déterminées (sauf les régimes de retraite individuels) à compter du jour du budget.

Exigences en matière de déclaration pour les REER et les FERR

À l’heure actuelle, les institutions financières sont assujetties à différents types de déclaration selon que le régime administré est un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER »), un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR ») ou un compte d’épargne libre d’impôt (« CELI »). Les institutions financières doivent déclarer annuellement à l’ARC les paiements provenant de chacun des REER et des FERR qu’elles administrent, ainsi que les contributions à ceux-ci. Toutefois, en ce qui concerne les CELI, les institutions financières doivent produire une déclaration de renseignements annuelle qui comprend la juste valeur marchande des biens détenus dans ces comptes.

Pour les années d’imposition 2023 et suivantes, les institutions financières devraient déclarer annuellement à l’ARC la juste valeur marchande totale, calculée à la fin de l’année civile, des biens détenus dans chaque REER et FERR qu’elles administrent.

Mesures visant les taxes de vente et d’accise

Remboursement de la TPS/TVH pour soins de santé

Certains organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif qui fournissent des services de soins de santé peuvent demander un remboursement de leurs dépenses de TPS/TVH aux taux plus élevés autrefois réservés aux administrations hospitalières. Actuellement, l’une des conditions pour être admissibles à ce montant plus élevé de remboursement est que ces organismes de bienfaisance ou organismes à but non lucratif doivent fournir le service de soins de santé avec la participation active d’un médecin ou sur sa recommandation ou, dans une collectivité éloignée, avec la participation active d’un infirmier praticien ou d’une infirmière praticienne.

Le budget de 2022 propose d’élargir l’admissibilité à ce remboursement et d’inclure les organismes de bienfaisance ou les organismes à but non lucratif qui fournissent des services de soins de santé avec la participation active ou sur la recommandation d’un médecin ou d’un infirmier praticien ou d’une infirmière praticienne, peu importe leur emplacement géographique.

Cette mesure s’appliquerait généralement aux périodes de demande de remboursement se terminant après le jour du budget relativement à la taxe payée ou payable après cette date.

TPS/TVH sur la cession d’un contrat de vente par des particuliers

Actuellement, lorsqu’un immeuble d’habitation est acquis d’un constructeur aux termes d’un contrat de vente et que, avant la conclusion de cette vente, les droits prévus au contrat de vente sont cédés à un nouvel acheteur, l’application de la TPS/TVH à la cession dépendra d’un certain nombre de facteurs; une telle cession pourrait être soit entièrement taxable, soit exonérée de la TPS/TVH.

Afin d’accroître la certitude entourant l’application de la TPS/TVH à de telles cessions, le budget de 2022 propose que toutes les cessions d’un contrat de vente relatives à des habitations résidentielles nouvellement construites ou ayant fait l’objet de rénovations majeures soient taxables aux fins de la TPS/TVH. Par conséquent, la TPS/TVH s’appliquerait au montant total payé pour une habitation neuve par son premier occupant et, généralement, le cédant continuerait d’être responsable de la perception, de la déclaration et du versement de la taxe.

Ces changements peuvent avoir une incidence sur le montant d’un remboursement de la TPS pour habitations neuves ou le montant d’un nouveau remboursement pour habitations neuves qui peuvent être disponibles relativement à une habitation neuve.

Cette mesure s’appliquerait à l’égard de tout contrat de cession conclu à compter du jour qui suit d’un mois le jour du budget.

Taxation des produits de vapotage

Le budget de 2022 propose un cadre relatif à un nouveau droit d’accise sur les produits de vapotage qui ne sont pas déjà assujettis au cadre du droit d’accise sur le cannabis ou qui sont produits par des particuliers pour leur usage personnel. Le cadre imposerait des exigences en ce qui a trait aux licences et obligerait les titulaires de licence d’estampiller les produits de vapotage qui seront vendus sur le marché de détail.

Ces mesures entreraient en vigueur le 1er octobre 2022. Les règles de transition permettraient aux détaillants de vendre jusqu’au 1er janvier 2023 les produits non estampillés qu’ils ont en stock en date du 1er octobre 2022.

Cadre de taxation du cannabis et administration générale en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise

Versements trimestriels des droits d’accise

Le budget de 2022 propose de permettre aux producteurs de cannabis titulaires d’une licence de verser des droits d’accise sur une base trimestrielle plutôt que sur une base mensuelle, à compter du trimestre qui a débuté le 1er avril 2022. Cette option ne serait offerte au titulaire de licence que pour un trimestre d’exercice commençant le 1er avril 2022 ou après, à condition que les droits d’accise que le titulaire devait verser au cours des quatre trimestres d’exercice précédant ce trimestre soient inférieurs à un montant total de 1 M$.

Contrats de service – Cadre du cannabis

Le budget de 2022 propose de permettre à l’ARC d’approuver certaines ententes contractuelles de service entre deux producteurs de cannabis titulaires d’une licence. Ces ententes approuvées permettraient à deux producteurs titulaires d’une licence de :

  • transférer entre eux des timbres et des produits emballés, mais non estampillés;
  • estampiller et introduire sur le marché de détail les produits du cannabis qui ont été emballés par l’autre producteur;
  • payer le droit d’accise sur les produits du cannabis qui ont été estampillés par l’autre producteur.

Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Pénalités – Cadre du cannabis

Le budget de 2022 propose de modifier la disposition relative à la pénalité pour les timbres d’accise perdus de façon à ce que la pénalité plus élevée pour la perte de timbres pour une province ou un territoire ayant un rajustement supplémentaire du droit sur le cannabis ne s’applique que si le taux de rajustement est supérieur à 0 %.

Le budget de 2022 propose également d’ajouter des dispositions sur les pénalités qui s’appliqueraient lorsque des parties non titulaires d’une licence possèdent ou achètent illégalement des produits du cannabis, ainsi que lorsque des parties titulaires d’une licence distribuent illégalement des produits du cannabis.

Ces mesures entreraient en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Licences – Cadre du cannabis

Le budget de 2022 propose d’exempter les titulaires d’une licence de recherche ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis délivrées par Santé Canada de l’obligation d’obtenir une licence en vertu du régime du droit d’accise.

Le budget de 2022 propose également de permettre à l’ARC de délivrer des licences valides pour une période maximale du moindre de cinq ans ou de la période la plus longue pour laquelle la ou les licences de Santé Canada sont valides.

Ces mesures entreraient en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Mesures fiscales annoncées antérieurement

Le budget de 2022 confirme l’intention du gouvernement fédéral d’aller de l’avant avec les mesures fiscales et connexes, annoncées antérieurement, telles qu’elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations et des délibérations :

  • propositions législatives concernant la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe rendues publiques le 11 mars 2022;
  • propositions législatives rendues publiques le 24 février 2022 concernant diverses mesures fiscales;
  • propositions législatives déposées le 14 décembre 2021 en vue de présenter la Loi de la taxe sur les services numériques;
  • propositions législatives rendues publiques le 3 décembre 2021 concernant les paiements de l’incitatif à agir pour le climat;
  • la mesure de l’impôt sur le revenu annoncée dans le budget de 2021 en ce qui concerne les dispositifs hybrides;
  • la consultation sur les prix de transfert annoncée dans le budget de 2021;
  • la consultation sur les règles anti-évitement annoncée le 30 novembre 2020 dans l’énoncé économique de l’automne;
  • la mesure d’impôt sur le revenu annoncée le 20 décembre 2019 visant à prolonger d’un an la période de maturation des fiducies pour athlètes amateurs arrivant à échéance en 2019;
  • les mesures confirmées dans le budget de 2016 concernant le choix des coentreprises en matière de TPS/TVH.

Le budget de 2022 réaffirme l’engagement du gouvernement fédéral à aller de l’avant, au besoin, avec les modifications techniques visant à accroître la certitude et l’intégrité du régime fiscal.

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