Le nouveau Règlement sur les combustibles propres [1] (le « Règlement ») vise à réduire l’utilisation de l’essence et du diesel et, à cette fin, fait la promotion de l’utilisation des véhicules électriques et des véhicules à pile à hydrogène.
Les stations de ravitaillement en hydrogène et les véhicules à pile à hydrogène
Dans un précédent article [2], nous avons traité de ce que le Règlement appelle les « hôtes de station de recharge » pour les véhicules électriques. Dans le présent article, nous parlerons des exploitants de ce que le Règlement appelle les « stations de ravitaillement », notion qui est ainsi définie :
(…) installation au Canada où les véhicules sont alimentés en combustibles ou en hydrogène utilisés comme source d’énergie, notamment une installation mobile.
Et puisque nous traitons des définitions, citons celle du « véhicule à pile à hydrogène » :
(…) véhicule propulsé uniquement par un moteur électrique qui consomme l’électricité produite à partir d’hydrogène par des cellules électrochimiques.
Il y a très peu de stations de ravitaillement en hydrogène et très peu de véhicules à pile à hydrogène au Canada. Dans cette perspective, les raisons purement commerciales pour exploiter une station de ravitaillement en hydrogène ne sont pas encore réalisées.
C’est ici qu’entre en action le mécanisme des unités de conformité mis en place par le Règlement; ce mécanisme fait partie du système visant à réduire l’utilisation des combustibles liquides et de promouvoir l’utilisation des combustibles à faible intensité ou de l’hydrogène utilisé comme source d’énergie.
Le premier pas dans cette démarche consiste à fixer des limites d’intensité en carbone pour l’essence et le diesel. Les limites d’intensité diminuent année après année, passant de 91,5 g éq. CO2/MJ pour l’essence en 2023 à 81,0 g éq. CO2/MJ en 2030 et de 89,5 g éq. CO2/MJ pour le diesel en 2023 à 79,0 g éq. CO2/MJ en 2030.
Comme on peut s’en douter, ces objectifs sont difficilement atteignables. Il en résulte en conséquence que les importateurs et les producteurs d’essence et de diesel seront fort probablement en situation « déficitaire » entre 2023 et 2030 et peut-être même après, c’est-à-dire que les émissions de GES résultant de la fabrication ou l’importation de diesel ou d’essence dépassent les limites fixées par le règlement.
La seconde étape de la démarche consiste dans la création d’un mécanisme économique afin d’assurer une voie de conformité aux importateurs et aux producteurs d’essence et de diesel, soit les « créateur enregistrés », lesquels vont créer des « unités de conformité. »
La notion de « créateur enregistré » et la création des unités de conformité
Soulignons que le créateur enregistré doit conclure un accord de création d’unités de conformité avec une personne qui réalise un projet de réduction des émissions d’eqCO2e. On peut notamment réduire ces émissions en concluant un accord de création d’unités de conformité avec l’exploitant d’une station de ravitaillement en hydrogène.
Le Règlement prévoit en effet que le propriétaire ou l’exploitant de stations de ravitaillement en hydrogène peut, pour une période de conformité [3], créer des unités de conformités relatives à la catégorie des combustibles liquides en remplaçant au cours de la période de conformité en question, l’utilisation au Canada d’un volume de combustible de la catégorie des combustibles liquides par l’utilisation au Canada d’hydrogène.
Le tout peut se faire de deux façons : d’abord, par l’utilisation d’hydrogène comme source d’énergie dans un véhicule et, en second lieu, par l’utilisation d’hydrogène comme combustible à faible intensité en carbone dans un véhicule autre qu’un véhicule à pile à hydrogène.
[1] DORS/2022-140 : https://www.canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2022/2022-07-06/pdf/g2-15614.pdf
[2] https://www.fasken.com/fr/knowledge/2022/08/2-hosting-a-charging-station-what-the-new-federal-clean-fuel-regulations-mean-for-you
[3] La notion de « période de conformité » est définie comme suit dans le Règlement :
« a) la période commençant à la date de l’enregistrement du présent règlement et se terminant le 31 décembre 2022;
b) la période commençant le 1er janvier 2023 et se terminant le 30 juin 2023;
c) la période commençant le 1er juillet 2023 et se terminant le 31 décembre 2023;
d) par la suite, chaque année civile. (compliance period) »