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Vos communications respectent-elles la loi sur le financement des campagnes électorales et la loi sur le lobbyisme de l’Alberta? Période réglementée en cours pour les élections provinciales de 2023

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Bulletin de droit politique

Les entreprises, les organisations et les consultants devraient s’assurer que leurs activités en Alberta sont conformes à la loi sur le financement des campagnes électorales et à la loi sur le lobbyisme, d’autant plus que les prochaines élections générales provinciales auront lieu le 29 mai.[1]

La publicité électorale est réglementée depuis le 1ᵉʳ janvier et le sera jusqu’au jour du scrutin.[2] Un tiers doit s’enregistrer s’il engage ou compte engager des dépenses d’au moins 1 000 $ pour de la publicité électorale.

Il est important de noter que seuls les particuliers qui résident ordinairement en Alberta, les sociétés qui y exploitent une entreprise, les syndicats et les organisations syndicales de l’Alberta peuvent s’enregistrer en tant que tiers produisant de la publicité électorale.

L’exemption dont les organismes sans but lucratif bénéficient en vertu de la loi provinciale sur le lobbyisme[3] ne s’applique pas à la publicité électorale effectuée par des tiers. Autrement dit, les organismes sans but lucratif de l’Alberta sont assujettis aux règles sur la publicité électorale.

Comme le lobbyisme auprès du grand public est également réglementé en Alberta, il est possible que la campagne d’une société ou d’un groupe d’entreprises auprès du public albertain entraîne des obligations de déclaration en vertu de la Election Finances and Contributions Disclosure Act et de la Lobbyists Act, ou qu’elle soit illégale si l’entité n’est pas autorisée à faire de la publicité électorale.

Qu’entend-on par « publicité électorale »?

Ne vous laissez pas tromper par le terme « publicité électorale » de la législation albertaine, lequel ne désigne pas seulement la notion de publicité. Aux fins de l’alinéa (1)(d), « publicité électorale » s’entend également de la sollicitation au profit d’un parti politique ou d’un candidat et de l’organisation d’un événement dont l’un des objectifs importants est de promouvoir un parti politique ou un candidat ou de s’y opposer.[4]

En Alberta, la publicité électorale provinciale comprend la diffusion au public d’un message publicitaire qui appuie ou critique un parti ou un candidat enregistré, ainsi que la publicité qui prend position sur une question liée à un parti ou à un candidat enregistré.[5]

Cette publicité est réglementée pendant la période de publicité électorale qui, dans un contexte d’élections à date fixe (comme cette année), commence le 1ᵉʳ janvier et se termine le jour du vote.[6]

Seul un particulier qui réside ordinairement en Alberta, une société qui y exploite une entreprise, un syndicat ou une organisation syndicale de l’Alberta a le droit de faire de la publicité électorale,[7] contrairement aux organismes de bienfaisance qui n’y sont pas autorisés.[8]

Pendant toute période en dehors d’une période de publicité électorale, la transmission au public d’un message publicitaire appuyant ou critiquant un parti enregistré, son chef, un député ou un candidat en exercice, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture (à l’exclusion de la publicité relative à toute question soumise à l’électorat) constitue une « publicité politique »[9], et cette notion comprend également la sollicitation et l’organisation d’événements.[10] Seuls les citoyens canadiens, les particuliers qui résident ordinairement au Canada, les sociétés qui exploitent une entreprise ou qui sont constituées au Canada, les syndicats et les organisations syndicales qui détiennent des droits de négociation pour des employés au Canada sont autorisés à faire de la publicité politique.[11]

Des règles complexes régissent les activités des tiers

Une entité qui produit de la publicité électorale ou politique doit suivre des règles complexes. Par exemple, si un tiers collabore avec un parti politique, un candidat ou un autre tiers afin de lui permettre d’échapper à un plafond de contributions ou de dépenses, il commet une infraction.[12] Un tiers ne doit pas accepter ou utiliser, directement ou indirectement, une contribution s’il sait ou devait savoir qu’elle provient d’un contributeur non admissible ou d’une personne dépassant le plafond de contributions.[13] Le tiers doit s’identifier dans toute publicité électorale et politique.[14]

Le seuil établi pour qu’on doive s’enregistrer à titre d’annonceur tiers est extrêmement bas

Un tiers doit s’enregistrer s’il engage ou compte engager des dépenses d’au moins 1 000 $ pour de la publicité électorale.

Les dépenses comprennent les frais de préparation et de diffusion de la publicité, ainsi que les frais de sollicitation et d’organisation des événements. Elles comprennent également la valeur des biens ou des services offerts et la valeur de l’escompte sur les biens ou les services achetés à un prix inférieur à leur valeur marchande.[15]

Plafond des dépenses et des contributions

En ce qui a trait aux élections générales provinciales de 2023, un tiers peut engager des dépenses de publicité électorale allant jusqu'à 159 200 $ entre le 1ᵉʳ janvier et la veille de la période de campagne électorale[16] prévue par la Election Act, inclusivement, et allant jusqu’à 159 200 $ entre le premier jour de la période de campagne et le jour du scrutin, inclusivement.[17]

Au cours des périodes auxquelles la publicité politique est réglementée, il n’y a pas de plafond de dépenses à respecter dans le cas de la publicité politique effectuée par des tiers.

Seul un particulier qui réside ordinairement en Alberta est autorisé à verser des contributions à un tiers à des fins de publicité électorale.[18] Une société ou une organisation qui est un tiers (à l’exception d’un particulier) n’est pas autorisée à utiliser ses propres fonds à des fins de publicité électorale.[19]

À des fins de publicité politique, une contribution peut être faite par un citoyen canadien, un particulier qui réside habituellement au Canada, une société qui exploite une entreprise ou qui est constituée au Canada, un syndicat ou une organisation syndicale qui détient des droits de négociation pour le compte d’employés, mais pas par un organisme de bienfaisance.[20] Le tiers qui dépense ses propres fonds pour de la publicité électorale est réputé être un contributeur.[21]

Un contributeur admissible peut verser au plus 30 000 $ par année à des fins de publicité électorale,[22] de publicité politique,[23] ou à ces deux fins.[24]

Obligations continues de déclaration et d’information

Les obligations de déclaration continue d’une entité qui s’enregistre à titre de tiers exerçant des activités de publicité électorale sont importantes et comprennent les suivantes :

  • déclaration de contribution hebdomadaire indiquant les noms et les montants des contributeurs admissibles qui ont donné plus de 250 $ au total;[25]
  • déclaration de dépenses électorales à remettre six mois après le jour du scrutin.[26]

De plus, un tiers annonceur qui engage des dépenses de plus de 100 000 $ à des fins de publicité électorale doit mandater un auditeur et déposer le rapport de ce dernier.[27]

Le tiers qui produit de la publicité politique doit produire un rapport trimestriellement sur ses contributions.[28]

Les communications avec le public sur des enjeux peuvent constituer à la fois de la publicité électorale et du lobbyisme populaire

En vertu de la Lobbyists Act, toute communication avec un titulaire d’une charge publique, directement ou par l’intermédiaire d’un appel au grand public, dans le but d’influencer l’un des types de décisions gouvernementales suivants, constitue une activité de lobbyisme :[29]

  • l’élaboration, l’adoption, la modification ou l’abrogation de lois, notamment de projets de loi, de résolutions, de règlements et de décrets;
  • l’élaboration, l’établissement, la modification ou l’annulation d’un programme, d’une politique, d’une directive ou d’une ligne directrice du gouvernement de l’Alberta ou d’une entité provinciale visée par règlement;
  • l’octroi d’une subvention ou d’un financement par le gouvernement de l’Alberta ou une entité provinciale visée par règlement, ou en leur nom;
  • toute décision de privatisation ou d’impartition prise par le cabinet;
  • l’octroi d’un contrat par le gouvernement de l’Alberta ou une entité provinciale visée par règlement, ou en leur nom (à l’égard des lobbyistes-conseils seulement).

Les appels au grand public désignent tout appel visant le grand public effectué par l’intermédiaire d’un média à grande diffusion ou par communication directe ayant pour but de convaincre le public de communiquer directement avec le titulaire d’une charge publique en vue de faire pression sur lui pour qu’il adhère à une opinion donnée.[30]

Une entreprise ou une organisation non dispensée[31] dont la page Web, la publication diffusée sur les médias sociaux, à la radio ou à la télévision encourage le public à communiquer avec un titulaire de charge publique afin que celui-ci prenne position sur une décision gouvernementale pourrait constituer du lobbyisme populaire. Si la communication prend également position sur une question liée à un parti politique ou à un candidat de la province de l’Alberta, elle constitue une publicité électorale et doit faire l’objet d’un enregistrement.

Conséquences en cas de non-conformité

Le tiers qui contrevient à une disposition de la Election Finances and Contributions Disclosure Act est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $.[32]

Les exigences sont complexes, et le risque de conséquences défavorables est réel. Mieux vaut connaître les règles et agir en toute connaissance de cause. Chaque entreprise ou organisation devrait prendre des mesures dès maintenant pour s’assurer que ses communications destinées au public en Alberta sont entièrement conformes à la Election Finances and Contributions Disclosure Act et à la Lobbyists Act.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les auteurs ou tout membre de l’équipe de droit politique de Fasken.


[1] Election Act, R.S.A. 2000, chapitre E-1, paragraphe 38.1.

[2] Election Finances and Contributions Disclosure Act, R.S.A. 2000, chapitre E-2, alinéa 44.1(d.1)(i).

[3] Les dispositions du sous-alinéa 1(1)(g)(iv) et de l’alinéa 3(1)(i) de la Lobbyists Act, S.A. 2007, chapitre L-20.5, excluent les employés d’un organisme, d’une association, d’une société, d’une coalition ou d’un groupe d’intérêt sans but lucratif, à l’exception de ceux qui sont constitués à des fins patronales, syndicales ou professionnelles ou dont la majorité des membres sont des entreprises à but lucratif ou des représentants de telles entreprises.

[4] Election Finances and Contributions Disclosure Act, sous- paragraphe 44.1(1.1).

[5] Election Finances and Contributions Disclosure Act, alinéa 44.1(1)(d).

[6] Election Finances and Contributions Disclosure Act, sous-alinéa 44.1(1)(d.1)(i).

[7] Election Finances and Contributions Disclosure Act, sous-paragraphe 9.1(5).

[8] Ibid.

[9] Election Finances and Contributions Disclosure Act, alinéa 44.1(1)(g).

[10] Election Finances and Contributions Disclosure Act, sous-paragraphe 44.1(1.3).

[11] Election Finances and Contributions Disclosure Act, sous-paragraphe 9.1(5.1).

[12] Election Finances and Contributions Disclosure Act, paragraphe 41.42, sous-paragraphe 44.11(5).

[13] Election Finances and Contributions Disclosure Act, sous-paragraphe 44.201(7).

[14] Election Finances and Contributions Disclosure Act, paragraphe 44.8.

[15] Election Finances and Contributions Disclosure Act, alinéa 44.1(1)(e).

[16] En fait, il s’agit de la date du bref électoral adressé au directeur du scrutin de chaque circonscription électorale. Election Act, sous-alinéa 1(1)(b.1)(ii), article 39.

[17] Election Finances and Contributions Disclosure Act, sous-paragraphe 44.11(1), article 41.5.

[18] Election Finances and Contributions Disclosure Act, sous-paragraphe 44.2(1).

[19] Election Finances and Contributions Disclosure Act, paragraphe 44.21.

[20] Election Finances and Contributions Disclosure Act, sous-paragraphe 44.2(2).

[21] Election Finances and Contributions Disclosure Act, paragraphe 44.21.

[22] Election Finances and Contributions Disclosure Act, sous-paragraphe 44.201(1).

[23] Election Finances and Contributions Disclosure Act, sous-paragraphe 44.201(2).

[24] Election Finances and Contributions Disclosure Act, sous-paragraphe 44.201(3).

[25] Election Finances and Contributions Disclosure Act, sous-paragraphe 44.81(1).

[26] Election Finances and Contributions Disclosure Act, sous-paragraphe 44.9(1).

[27] Election Finances and Contributions Disclosure Act, paragraphe 44.91.

[28] Election Finances and Contributions Disclosure Act, paragraphe 44.82.

[29] Lobbyists Act de l’Alberta, alinéa 1(1)(f).

[30] Lobbyists Act de l’Alberta, alinéa 1(1)(e).  Toutefois, les appels au grand public ne comprennent pas les communications entre une organisation et ses membres, dirigeants ou employés ou entre une personne ou une société et ses actionnaires, associés ou employés.

[31] Un organisme sans but lucratif n’est pas dispensé de l’application de la Lobbyists Act s’il est constitué à des fins patronales, syndicales ou professionnelles ou si la majorité de ses membres sont des entreprises à but lucratif ou des représentants de telles entreprises.

[32] Election Finances and Contributions Disclosure Act de l’Alberta, paragraphe 49.1.

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Auteurs

  • Guy W. Giorno, Associé, Toronto, ON | Ottawa, ON, +1 613 696 6871, ggiorno@fasken.com
  • Kai Olson, Avocat, Ottawa, ON, +1 613 696 6880, kolson@fasken.com

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